Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210532
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 84 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10532 F Pourvoi n° K 15-24.196 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme N... K... épouse E..., domiciliée [...] , contre deux arrêts rendus les 10 mars et 5 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... P..., domicilié [...] , 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, ayant toutes deux leur siège [...] , et venant aux droits de la société Covea Risks, 4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de Mme K... épouse E..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. P... et de la société Allianz IARD, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme K... épouse E... PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir déboutée de son action en responsabilité pour faute de M. P..., expert judiciaire, et de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; AUX MOTIFS QUE Mme K... recherche la responsabilité pour faute du consultant judiciaire désigné par le juge aux affaires familiales en invoquant la perte de chance résultant pour elle des conclusions erronées du rapport déposé dans l'instance en fixation par le juge du divorce de la prestation compensatoire qui lui a été allouée ; que la responsabilité de l'expert judiciaire ne peut être recherchée que s'il a commis une erreur suffisamment grave ayant échappé au contrôle du juge et à la discussion des parties, le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué n'étant établi que si, le juge étant demeuré dans l'ignorance de l'erreur, le rapport de l'expert a nécessairement influé sur sa décision ; qu'or, il résulte des faits de l'espèce que M. P..., consultant désigné, l'a été avec pour mission notamment de donner son avis sur les rapports produits par les parties relativement à l'évaluation du patrimoine de M. E... (rapports de M. B..., M. C... et de M. G... par Mme K..., rapport de M. W... par M. E...), puis, qu'une fois le rapport P... déposé, Mme K... a sollicité unilatéralement deux avis d'experts inscrits sur la liste des experts auprès de la Cour de cassation, M. F... et M. M..., lesquels ont critiqué le rapport P... dont la nullité était poursuivie et la pertinence discutée dans le cadre de l'instance en divorce ; qu'il en résulte que loin de s'être fondés sur le seul rapport de consultation de M. P..., le juge aux affaires familiales puis la cour d'appel dans son arrêt confirmatif disposaient de tous éléments soumis à la discussion contradictoire des parties pour fixer le montant de la prestation compensatoire revenant à Mme K..., en ce compris les avis critiques des sachant auxquels elle avait fait appel pour critiquer le rapport de M. P... ; que le juge du divorce s'est ainsi prononcé en toute connaissance de cause des griefs faits à M. P..., tant au regard du principe du contradictoire ou du devoir d'impartialité, griefs qui ont été écartés, que des querelles méthodologiques qui opposaient les parties et dont les termes lui étaient parfaitement connus ; qu'il sera relevé de surcroît, comme la cour d'appel l'a spécialement souligné dans son arrêt du 4 octobre 2012, que la prestation compensatoire est fixée non pas seulement au regard du patrimoine estimé ou prévisible des époux mais aussi en considération d'éléments qui lui sont étrangers, tels la durée du mariage, l'âge et la santé des intéressés, leur qualification et leur situation professionnelle ainsi que les conséquences de leurs choix professionnels respectifs pendant la vie commune ; qu'il en ressort, sans même qu'il y ait lieu d'examiner les fautes reprochées à M. P..., en tous points identiques à celles qui ont été discutées lors de l'instance en divorce, que Mme K... échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité direct ente ces dernières et le préjudice allégué, lequel a évolué en cours d'instance de 5,6 millions d'euros à 840 000 euros, comme celle du caractère certain de la perte de chance désormais invoquée, laquelle supposerait acquis que les juges se soient exclusivement fondés sur une appréciation gravement erronée du sachant dans l'ignorance de laquelle ils seraient demeurés ; qu'or, les faits de l'espèce établissent que tel n'a pas été le cas, étant observé à toutes fins que Mme K... n'a pas formé de pourvoi contre l'arrêt confirmatif ayant déterminé le montant de sa prestation compensatoire ; que le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions, ( ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il convient, en premier lieu, d'observer que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 4 octobre 2012, qui n'oppose pas les mêmes parties n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée par rapport la présente instance ; que cette décision, devenue définitive faute d'avoir été frappée de pourvoi en cassation, qui s'impose aux parties, est néanmoins opposable aux tiers ; que le juge aux affaires familiales du tribunal de céans a, dans son jugement en date du 6 septembre 2011, débouté Mme K... de sa demande tendant à la nullité de l'expertise et notamment le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en constatant que Mme K... avait eu tout loisir d'adresser ses observations au consultant avant le dépôt du rapport définitif ; que le juge a également retenu que M. P... avait "parfaitement étayé et justifié ses analyses et ses conclusions", qu'il a tenu compte de tous les paramètres critiqués par les parties, et a justifié la non prise en compte d'un certain nombre de boutiques lesquelles ont une valeur négative, la non valorisation de la marque qui ne figure pas à l'actif du bilan de la société [...] et n'a jamais été évaluée ; que le tribunal a enfin, considéré que "la méthode choisie par M. P... est une méthode d'usage reconnue par les techniciens qu'il a choisie en toute impartialité.. » ; qu'il a ajouté que les analyses de M. P... étaient "parfaitement motivées et justifiées" ; que la cour d'appel a, par arrêt du 4 octobre 2012 confirmé la décision du premier juge aux motifs que "la méthode choisie par M. P... est une méthode d'usage reconnue par les techniciens, choisie en toute impartialité et que, notamment les experts F... et M... s'étaient prononcés au regard des pièces communiquées par Madame K..., selon des rapports qui ne sont pas contradictoires ; que l'expert P... a respecté dans le cadre de sa mission de consultant le principe du contradictoire puisque toutes les pièces ont pu être communiquées par les deux parties qui ont pu adresser leurs observations" ; qu'il convient d'observer que les griefs soulevés par Mme K... pour voir engager la responsabilité de l'expert dans la présente instance, sont les mêmes que ceux qu'elle a soulevés pour demander la nullité du rapport d'expertise alors que ces moyens ont été écartés par un arrêt confirmatif de la cour devenu définitif ; qu'il appartenait à Mme K... si elle entendait critiquer la décision des juges du fond d'écarter la nullité du rapport d'expertise de saisir la Cour de Cassation ; que la présente instance qu'elle a engagée en responsabilité de M. P... tend à revenir sur une décision devenue définitive quant à la valeur du rapport d'expertise ; ( ) ; que la cour d'appel a, enfin, précisé que "la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux" ; qu'une évaluation supérieure des revenus professionnels de l'époux par M. P... n'aurait dès lors pas eu, nécessairement une incidence sur le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme K... ; que Mme K... n'établit, en conséquence, pas qu'elle aurait perçu une prestation compensatoire supérieure si les conclusions de M. P... avaient été différentes ; qu'elle n'établit, en conséquence, pas la faute de M. P... en lien avec le préjudice qu'elle aurait subi en raison des conclusions de son rapport ; qu'elle sera déboutée de sa demande ; 1°) ALORS Qu'à défaut de disposition contraire, la responsabilité personnelle de l'expert judiciaire à raison des fautes qu'il a commises dans l'accomplissement de sa mission est engagée conformément au droit commun de la responsabilité civile, même si le juge a suivi l'expert dans l'ignorance de l'erreur dont son rapport était entaché ; qu'en affirmant, pour débouter Mme E... de son action en responsabilité, que la responsabilité de l'expert judiciaire ne peut être recherchée que s'il a commis une erreur suffisamment grave ayant échappé au contrôle du juge et à la discussion des parties, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE le fait, pour un juge, de fonder sa décision notamment sur un rapport entaché d'erreurs, influe nécessairement sur sa décision ; qu'en énonçant, pour considérer que Mme E... ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre les fautes reprochées à l'expert judiciaire et son préjudice, que le juge aux affaires familiales dans son jugement du 6 septembre 2011, puis la cour d'appel dans son arrêt confirmatif du 4 octobre 2002, ne s'étaient pas fondés sur le seul rapport de consultation de M. P..., ce dont il résultait que le rapport de l'expert avait en partie déterminé la décision du juge, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 3°) ALORS QU'en se fondant encore, pour débouter Mme E... de son action en responsabilité pour faute de l'expert judiciaire, sur la circonstance inopérante que le juge du divorce s'était prononcé en connaissance de cause des griefs faits à M. P..., tant au regard du principe du contradictoire ou du devoir d'impartialité, griefs ayant été écartés, que des querelles méthodologiques qui avaient opposé les parties et dont les termes lui étaient parfaitement connus, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 4°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour débouter Mme E... de son action en responsabilité pour faute de l'expert judiciaire, sur la circonstance que la prestation compensatoire est fixée non pas seulement au regard du patrimoine estimé ou prévisible des époux mais aussi en considération d'éléments qui lui sont étrangers, tels la durée du mariage, l'âge et la santé des intéressés, leur qualification et leur situation professionnelle ainsi que les conséquences de leurs choix professionnels respectifs pendant la vie commune, circonstance qui n'est pourtant pas de nature à exclure le lien de causalité entre les erreurs de l'expert judiciaire et le préjudice causé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; 5°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 8), Mme E... indiquait que le fait, pour le juge aux affaires familiales dans son jugement rendu le 6 septembre 2011, puis pour la cour d'appel dans son arrêt confirmatif en date du 4 octobre 2002, d'avoir « rejeté la demande en nullité du rapport établi par M. P... », ne constituait pas pour autant « reconnaissance de l'absence de fautes mais bien de la validité du rapport » ; qu'en énonçant que la présence instance que Mme E... avait engagée en responsabilité de M. P... tendait à revenir sur une décision devenue définitive quant à la valeur du rapport d'expertise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE le motif hypothétique équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant, pour débouter Mme E... de son action en responsabilité de l'expert judiciaire, qu'une évaluation supérieure des revenus professionnels de l'époux par M. P... n'aurait pas eu nécessairement une incidence sur le montant de la prestation compensatoire accordée à Mme E..., la cour d'appel qui s'est déterminée par un motif hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme E... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. P... la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré sera ( ) confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris l'indemnité au titre de la procédure abusive qui a été allouée à M. P..., et que les faits de la cause justifient pleinement, sans qu'il y ait lieu d'y ajouter en cause d'appel ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la demande reconventionnelle de M. P... ; que Mme K... a, aux termes de son assignation et de ses conclusions, évoqué la partialité de M. P..., a soutenu que ses conclusions étaient "incohérentes, contradictoires et inadmissibles", "étonnantes, incohérentes, non conformes aux règles élémentaires d'évaluation d'entreprises, étrangement partiales...", qu'il avait "volontairement" exclu des actifs du groupe [...] ; que les termes employés ainsi que la procédure engagée sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de M. P... et Mme K... sera condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros ; 1°) ALORS QUE celui qui exerce son droit d'agir en justice n'engage sa responsabilité civile à ce titre que s'il commet une faute faisant dégénérer cet exercice en abus ; qu'en se bornant, pour condamner Mme E... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, à affirmer que les termes employés par cette dernière ainsi que la procédure engagée sont de nature à porter atteinte à l'honneur et à la réputation de M. P..., sans préciser en quoi le fait pour Mme E... d'invoquer, au soutien de sa demande en responsabilité pour faute de l'expert, la partialité de ce dernier et de soutenir que ses conclusions étaient incohérentes et contradictoires, était injurieux et constituait une atteinte à son honorabilité et à sa réputation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 2°) ALORS QUE de la même manière, en se fondant, pour condamner Mme K... à des dommages et intérêts pour procédure abusive, sur la circonstance que cette dernière avait, au soutien de sa demande en responsabilité pour faute de l'expert, invoqué la partialité de ce dernier et soutenu que ses conclusions étaient incohérentes et contradictoires, la cour qui n'a ainsi caractérisé aucun abus du droit d'agir, a violé 1382 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1382 du code civilarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel