Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210539
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 82 342 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10539 F Pourvoi n° H 15-22.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. N... Q..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. Q..., de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. Q... LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR, déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. N... Q... relative au versement du capital d'Invalidité absolue et définitive AUX MOTIFS PROPRES QU'« au soutien de l'appel, M. Q..., se fondant sur l'article R. 12-1 alinéa 8 du code des assurances, avance que l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la prescription biennale, cette inobservation étant sanctionnée par l'inopposabilité du délai de prescription ; qu'il ajoute que son épouse n'avait pas reçu mandat pour accepter en 1993 une provision, qui est un bien propre ; qu'au demeurant, la prescription ne peut courir qu'à compter de 2010, date à laquelle il a appris le versement de cette somme à son épouse et a pu agir valablement, conformément à l'article 2234 du code civil ; que, pour l'assureur, la prescription biennale s'applique, M. Q... ne pouvant bénéficier de la prescription décennale, l'article L. 114-1 alinéa 6 du code des assurances réservant le bénéfice de celle-ci au versement d'un capital décès lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'adhérent d'un contrat groupe, bénéficiaire du contrat, étant assimilé au souscripteur ; qu'Axa ajoute n'avoir pas non plus renoncé à se prévaloir de la prescription en répondant à M. Q... en 2009 puisqu'elle ignorait à cette date que le capital avait été versé et que la prescription était acquise depuis 1996 ; qu'elle précise enfin que l'obligation de retranscrire le délai de prescription biennale imposée par l'article R. 112-1 alinéa 8 du code des assurances ne s'applique qu'au contrat d'assurance et non à la lettre de notification accompagnant le versement ; que, [sur le] respect des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances et inopposabilité de la prescription, M. Q... qui, en cause d'appel, comme cela est rappelé ci-dessus, fonde son argumentation sur l'inopposabilité de tout délai de prescription, ne saurait invoquer pour ce faire l'article R. 112-1 du code des assurances, dont il allègue qu'il n'était pas accompagné du rappel de la prescription, dès lors que ce texte vise "les polices d'assurance des entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1", ce qui ne saurait être le cas d'une lettre de transmission d'un chèque en paiement d'un capital ; que [sur l']application de la prescription, en application de l'article L. 114-1 du code des assurances, applicable en l'espèce, la prescription biennale part à compter de l'événement qui y a donné naissance, à savoir, s'agissant du versement d'une rente en cas de classement du bénéficiaire dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le jour où ce classement a été notifié, soit en l'espèce le 1er décembre 1994 ; que, s'agissant de contester le paiement de sommes encaissées sur son compte le 8 juillet 1993 et qui, en tant qu'indemnités versées pour compenser des dommages corporels constituent des biens propres, M. Q... sollicite l'application de l'article 2234 du code civil, qui prévoit que la prescription est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la force majeure, en l'espèce un état végétatif ; que, cependant, lors de l'expertise judiciaire réalisée les 27 octobre 1994 et 17 janvier 2015 [lire : 1995] par le professeur Y..., le docteur W... intervenant comme sachant psychiatre, ce dernier a pu interroger M. Q..., qui lui a fait part de ses doléances, que ce sachant a, en outre, pu décrire la personnalité de celui-ci comme étant celle d'un homme méticuleux, perfectionniste, exigeant envers lui-même comme envers les autres. Il vérifie la fermeture des portes, de l'eau du gaz, il fait ses comptes tous les jours" ; que, par ailleurs, si tant ce rapport que les rapports subséquents relèvent l'impossibilité pour M. Q... d'accomplir seul les actes usuels de la vie courante nécessitant l'assistance d'une tierce personne, les éléments relevés ci-dessus sur son état de conscience et la force de son caractère, qui font de lui quelqu'un de méticuleux et perfectionniste, ne permettent pas de conclure à un état végétatif ni à des troubles psychiatriques lui interdisant toute prise de décision sur les affaires le concernant, le docteur W... notant même que "M. Q... fait ses comptes tous les jours" ; qu'enfin, que M. Q... prétend que la somme versée n'étant qu'une provision, la prescription n'a pu s'écouler, que, cependant, cet argument est contredit, ainsi que l'a relevé le premier juge, par le fait que le paiement de la somme litigieuse est intervenu postérieurement (le 14 juin 1993) au rapport du docteur O... du 13 mai 1993 concluant à l'invalidité totale de M. Q... et à la nécessité de l'assistance par une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, cet état correspondant à une invalidité de 3ème catégorie de la sécurité sociale ; qu'aucun élément en relation avec la contestation du paiement litigieux n'étant intervenu pour interrompre la prescription entre le 1er décembre 1994 et le 1er décembre 1996, il y a lieu de dire que celle-ci est acquise depuis cette date, le jugement déféré étant confirmé de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. Q... sollicite la condamnation de la compagnie Axa à lui verser la somme de 823 424 euros au titre de l'IAD, se fondant pour déterminer sa créance, sur un rapport d'expertise comptable établi, à sa demande, par M. B... ; que, pour s'opposer à cette demande, la compagnie Axa soulève la prescription de l'action de M. Q... au titre de l'IAD ; que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé. Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. " ; qu'en application de cet article, il est constant qu'en matière d'assurance prévoyant le versement d'une rente en cas de classement de l'assuré dans une catégorie d'invalidité de la sécurité sociale, le point de départ de la prescription biennale est le jour où ce classement est notifié à l'assuré ; qu'en l'espèce, il résulte des conditions générales du contrat litigieux qu' "un Assuré est considéré comme étant en état d'Invalidité Absolue et Définitive lorsque l'Assureur a reçu la preuve satisfaisante, avant qu'il ait atteint l'âge de 60 ans et alors que le contrat est toujours en vigueur, que par suite de maladie ou d'accident corporel survenu postérieurement à son admission, il est devenu définitivement incapable de se livrer à aucune occupation ni à aucun travail lui procurant gain ou profit. Il doit en autre, avoir été classé par la Sécurité Sociale parmi les invalides de la 3sme catégorie (invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie)." ; qu'il n'est pas contesté que la Sécurité sociale a notifié à M. Q... son taux d'incapacité de 85 % et son classement en invalidité de 3ème catégorie le 1er décembre 1994 ; que, pour se prévaloir de la prescription de l'action relative à l'IAD de M. Q..., la compagnie Axa expose qu'elle a versé à M. Q... la somme de 205 915 euros au mois de juin 1993 au titre du capital IAD, sur le fondement des conclusions du rapport du docteur O... du 13 mai 1993 qui reconnaissait l'état d'invalidité permanente de M. Q... avec assistance d'une tierce-personne ; qu'elle fait valoir que M. Q... n'a jamais contesté le versement ainsi effectué par la compagnie d'assurance et qu'en tout état de cause, à supposer même que l'on retienne le 1er décembre 1994 comme point de départ de la prescription, M. Q... ne justifie d'aucun acte interruptif de prescription pendant les deux années qui ont suivi ; que M. Q... conteste quant à lui avoir été destinataire et informé de la remise du chèque qui a été faite entre les mains de son épouse ; que, toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que le chèque a bien été réceptionné par l'épouse de M. Q..., le 23 juin 1993, mais en sa qualité de tierce personne, cette dernière a signé la notification de réception du paiement en signant "Bon pour accord de règlement immédiat P.o. son épouse et tierce personne " ; que, surtout, il y a lieu de constater qu'il résulte de la copie du dit chèque versée aux débats que celui-ci a été libellé à l'ordre de M. Q... et qu'il a été débité le 8 juillet 1993, tel qu'il ressort de l'extrait de compte de la compagnie UAP ; qu'ainsi, la preuve est rapportée que M. Q..., et non son épouse, a bénéficié du versement d'un capital de 1 350 718 francs de la part de la compagnie UAP au mois de juin 1993 ; qu'au regard de ces pièces, il ne peut valablement prétendre que ce règlement aurait été fait à son insu et qu'il n'en aurait eu connaissance qu'au cours de l'année 2010 ; que M. Q... conteste également que ce chèque venait en règlement total du capital IAD, estimant qu'il ne pouvait s'agir que d'un acompte et indiquant qu'il ne remplissait pas les conditions d'obtention de l'indemnité IAD à la date du versement ; que, toutefois, M. Q... verse aux débats le rapport établi par le docteur O... le 13 mai 1993 qui conclut, au vu de l'état de M. Q..., que ce dernier est totalement invalide et que l'assistance d'une tierce personne pour les actes essentiels de la vie est absolument indispensable, son état correspondant à une invalidité de 3ème catégorie de la Sécurité sociale ; qu'ainsi, la compagnie d'assurance a pu, comme elle le précisait dans son courrier du 14 juin 1993, verser le capital IAD au regard de la reconnaissance ainsi faite de l'état d'invalidité absolue et définitive de M. Q..., quand bien même la Sécurité sociale n'aurait reconnu l'invalidité permanente à 85 % de M. Q... que le 1er décembre 1994 ; qu'en outre, il ressort de la notification signée par l'épouse de M. Q... et versée aux débats par ce dernier que le paiement du capital IAD s'est fait en un seul paiement, au mois de juin 1993 ; que, dès lors, quand bien même le contrat prévoyait la possibilité pour l'assureur de s'affranchir de son paiement en un maximum de huit acomptes, il est établi que le chèque émis le 14 juin 1993 et encaissé par M. Q... venait en règlement total du capital IAD contractuellement défini ; qu'ainsi, en application de l'article L. 114-1 précité, c'est au plus tard à compter du 1er décembre 1994 qu'a commencé à courir la prescription relative à la contestation du capital IAD versé par l'assureur, M. Q... ne pouvant valablement reprocher à son assureur d'avoir réglé par anticipation son capital au regard des dispositions contractuelles ; que, contrairement à ce que soutient M. Q..., c'est bien la prescription biennale qui s'applique en l'espèce et non la prescription décennale prévue à l'alinéa 6 de l'article L. 114-1 du code des assurances précité, étant observé qu'il résulte des conditions générales du contrat d'assurance versées aux débats que "toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les termes des article 25, 26 et 27 de la Loi" ; qu'il importe peu à cet égard que la lettre de notification du versement du capital IAD reçue le 23 juin 1993 ne rappelle pas le délai de prescription, le contrat en vertu duquel le paiement a été réalisé, respectant quant à lui les dispositions de l'article R. 112-1du code des assurances ; que, si M. Q... fait valoir que la prescription a été interrompue par le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 5 novembre 1996 fixant son incapacité permanente partielle à 80 % et l'indemnisant de son préjudice corporel, il apparaît toutefois que ce jugement n'interrompt pas le délai de prescription relatif à la contestation du capital IAD versé par l'assureur en juin 1993, ce jugement étant sans lien avec une quelconque réclamation de M. Q... de ce chef ; qu'à toutes fins, il est observé que M. Q... ne justifie pas avoir élevé une quelconque contestation ou réclamation, dans les formes prescrites par l'article L. 114-2 du code des assurances, au titre du versement du capital IAD avant l'année 2009 ; qu'en outre, le fait que la compagnie Axa ait instruit sa demande formée en février 2009 d'un versement au titre du capital IAD et qu'elle lui ait indiqué qu'il pouvait avoir droit à un capital d'un montant de 87 000 euros par mails des 8 et 9 avril 2009, ne saurait valoir pour la compagnie d'assurance, renonciation à la prescription, cette dernière expliquant que lorsque M. Q... lui a réclamé paiement du capital IAD, elle n'avait pas connaissance de la prise en charge intervenue en 1993 par l'UAP, ni de la date de mise en invalidité de 3ème catégorie qu'elle pensait récente ; qu'à cet égard, le fait que la compagnie Axa ait sollicité le 27 avril 2009, une expertise médicale pour établir l'état d'invalidité de M. Q... dans le cadre de l'instruction de sa demande, corrobore les dires de l'assureur et le fait qu'il ait ignoré que le capital avait déjà été versé au titre de l'IAD ; qu'ainsi, cette demande d'expertise comme les divers mails prenant en compte la requête de M. Q... au titre du paiement de son capital décès, à compter de l'année 2009, ne sauraient valoir renonciation par la compagnie au délai de prescription, acquis en tout état de cause au plus tard au 1er décembre 1996 ; qu'en conséquence, le capital IAD ayant été réglé en 1993, sans contestation de la part de M. Q... pendant le délai de prescription, la demande de M. Q... au titre du versement d'un capital IAD, est prescrite et sera déclarée irrecevable, peu important à cet égard que le contrat soit toujours en cours » ; 1°/ALORS, d'une part, QUE l'assureur qui reconnait devoir sa garantie après l'acquisition de la prescription renonce à l'invoquer ; que, dans ses écritures d'appel, M. N... Q... a invoqué un courriel de l'assureur du 8 avril 2009, dans lequel ce dernier lui écrivait : « Au vu des éléments médicaux en sa possession, notre médecin conseil estime que votre état est considéré comme une invalidité de 3ème catégorie avec assistance tierce personne conformément au barème "maladie" de la sécurité sociale. En conséquence, je transmets votre dossier au service concerné afin qu'il procède à son instruction et ainsi déterminer le montant du capital qui vous est dû au titre du contrat » (pièce n° 38) ; que M. N... Q... en concluait (concl., p. 20) que l'assureur ne peut plus se prévaloir d'une éventuelle prescription pour échapper à ses obligations ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le courriel invoqué par M. N... Q... n'établissait pas que l'assureur, qui avait reconnu devoir sa garantie, avait renoncé à la prescription, laquelle suivant ses propres constatations, était acquise le 1er décembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ; 2°/ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'assureur qui reconnait devoir sa garantie après l'acquisition de la prescription renonce à l'invoquer ; que, pour contester sa renonciation l'assureur ne saurait invoquer qu'il aurait ignoré avoir déjà indemnisé la victime, l'assureur ne pouvant ignorer un tel évènement ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a énoncé que le fait que la compagnie Axa ait instruit sa demande formée en février 2009 d'un versement au titre du capital IAD et qu'elle lui ait indiqué qu'il pouvait avoir droit à un capital d'un montant de 87 000 euros par mails des 8 et 9 avril 2009, ne saurait valoir renonciation à la prescription, cette dernière expliquant que lorsque M. Q... lui a réclamé paiement du capital IAD, elle n'avait pas connaissance de la prise en charge intervenue en 1993 par l'UAP, ni de la date de mise en invalidité de 3ème catégorie qu'elle pensait récente, ce que corrobore le fait qu'elle ait sollicité le 27 avril 2009, une expertise médicale pour établir l'état d'invalidité de M. Q... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ainsi déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ; 3°/ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE l'assureur qui reconnait devoir sa garantie après l'acquisition de la prescription renonce à l'invoquer ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a énoncé que le fait que la compagnie Axa ait instruit sa demande formée en février 2009 d'un versement au titre du capital IAD et qu'elle lui ait indiqué qu'il pouvait avoir droit à un capital d'un montant de 87 000 euros par mails des 8 et 9 avril 2009, ne saurait valoir renonciation à la prescription, cette dernière expliquant que lorsque M. Q... lui a réclamé paiement du capital IAD, elle n'avait pas connaissance de la prise en charge intervenue en 1993 par l'UAP, ni de la date de mise en invalidité de 3ème catégorie qu'elle pensait récente, ce que corrobore le fait qu'elle ait sollicité le 27 avril 2009, une expertise médicale pour établir l'état d'invalidité de M. Q... ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant retenu que la prescription avait commencé à courir à compter de la notification à M. N... Q... de son taux d'incapacité de 85 %, le 1er décembre 1994, de telle sorte qu'il était indifférent que l'assureur ait versé, avant cette date, un capital, pour apprécier s'il a renoncé en connaissance de cause à la prescription, la cour d'appel, qui a ainsi déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ; 4°/ALORS, de quatrième part et en toute hypothèse, QUE l'assureur qui reconnait devoir sa garantie après l'acquisition de la prescription renonce à l'invoquer ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a énoncé que le fait que la compagnie Axa ait instruit sa demande formée en février 2009 d'un versement au titre du capital IAD et qu'elle lui ait indiqué qu'il pouvait avoir droit à un capital d'un montant de 87 000 euros par mails des 8 et 9 avril 2009, ne saurait valoir renonciation à la prescription, cette dernière expliquant que lorsque M. Q... lui a réclamé paiement du capital IAD, elle n'avait pas connaissance de la prise en charge intervenue en 1993 par l'UAP, ni de la date de mise en invalidité de 3ème catégorie qu'elle pensait récente, ce que corrobore le fait qu'elle ait sollicité le 27 avril 2009, une expertise médicale pour établir l'état d'invalidité de M. Q... ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 21 s.), M. N... Q... demandait que le capital dû par l'assureur soit évalué, principalement, à la somme de 823 424 euros, ou, subsidiairement, à la somme de 617 509 euros, sommes sans commune mesure avec le versement d'un capital de 1 350 718 francs de la part de la compagnie UAP au mois de juin 1993 entre les mains de son épouse ; qu'en l'état de ces demandes, il était indifférent que l'assureur ait pu ignorer avoir versé ce capital en 1993 pour apprécier s'il a renoncé en connaissance de cause à la prescription ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a ainsi déduit un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ; 5°/ALORS, de cinquième part et en toute hypothèse, QUE l'assureur qui reconnait devoir sa garantie après l'acquisition de la prescription renonce à l'invoquer ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d'appel a énoncé que le fait que la compagnie Axa ait instruit sa demande formée en février 2009 d'un versement au titre du capital IAD et qu'elle lui ait indiqué qu'il pouvait avoir droit à un capital d'un montant de 87 000 euros par mails des 8 et 9 avril 2009, ne saurait valoir renonciation à la prescription, cette dernière expliquant que lorsque M. Q... lui a réclamé paiement du capital IAD, elle n'avait pas connaissance de la prise en charge intervenue en 1993 par l'UAP, ni de la date de mise en invalidité de 3ème catégorie qu'elle pensait récente, ce que corrobore le fait qu'elle ait sollicité le 27 avril 2009, une expertise médicale pour établir l'état d'invalidité de M. Q... ; que, dans ses écritures d'appel, M. N... Q... a fait valoir que le versement de 1993 était nécessairement un acompte (concl., p. 17), dès lors que la somme versée au titre de l'IAD en 1993 par la compagnie Axa entre les mains d'une tierce personne était insuffisante, en ce que, même en prenant le salaire de référence de 1990, le montant de cette IAD aurait dû être quatre fois plus important, ce qui prouve qu'il ne pouvait s'agir que d'un acompte ; qu'en s'abstenant de rechercher si le capital versé en 1993 ne devait pas s'analyser en un simple acompte, de telle sorte que c'était en toute connaissance de cause que l'assureur avait renoncé à la prescription, dans ses courriels des 8 et 9 avril 2009, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances ensemble les articles 2250 et 2251 du code civil ; 6°/ALORS, de sixième part et en toute hypothèse, QU'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de l'article L. 114-1, alinéa 2 du code des assurances, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en faisant courir la prescription à compter de la date à laquelle l'organisme de sécurité avait notifié à M. N... Q... son taux d'incapacité, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ; 7°/ALORS, de septième part et en toute hypothèse, QUE l'assureur est tenu d'un devoir de loyauté envers son assuré ; que, dans ses écritures d'appel, M. N... Q... a soutenu que l'assureur avait manqué envers lui à son devoir de loyauté, en remettant à son épouse un chèque d'indemnisation sans l'avoir averti que cette remise faisait courir un délai de prescription biennale applicable à la contestation du montant de cette indemnité ; que, pour rejeter la demande ainsi formulée par M. N... Q..., la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'article R. 112-1 du code des assurances n'était pas applicable au versement de l'indemnité d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'assureur n'avait pas également manqué à son devoir de loyauté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 8°/ALORS, de huitième part et en toute hypothèse, QUE dans ses écritures d'appel, M. N... Q... a fait valoir qu'à la date à laquelle son assureur a remis à son épouse le chèque litigieux, il était dans un état végétatif (concl., p. 11) ; qu'il avait produit le rapport d'expertise du docteur K..., l'examen réalisé sur sa personne par le docteur I... le 3 février 1993, celui réalisé par le docteur O..., le 13 mai 1993, le rapport du docteur L... du 12 juin 1993 ; qu'en se fondant cependant, pour refuser de considérer qu'à la date de l'encaissement de ce chèque, soit le 8 juillet 1993, M. Q... n'était pas en possession de ses moyens, sur les énonciations de l'examen psychiatrique pratiquée par le docteur W... le 17 janvier 1994, soit postérieurement à la remise de ce chèque et sans analyser les autres examens et rapports médicaux invoqués par M. N... Q..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 9°/ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE la fraude de l'assureur le prive du droit d'invoquer la prescription ; que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 11 ; p. 17 s.), M. N... Q... a fait valoir que l'indemnité versée par son assureur au titre de l'IAD était un bien propre, qui ne pouvait être versée entre les mains d'un tiers, même son épouse, qu'à la condition que ce dernier ait reçu mandat exprès de la part du bénéficiaire, et que l'assureur aurait dû exiger que son ex-épouse lui présente un mandat exprès de sa part, pour pouvoir effectuer ce versement ; qu'il en déduisait qu'en s'en abstenant, son assureur, qui avait versé l'indemnité d'assurance, sans que les conditions de la garantie ne soient encore remplies (concl., p. 13), avait opéré une indemnisation précipitée, et inférieure aux prévisions contractuelles, et avait ainsi commis une fraude lui interdisant de se prévaloir de la prescription (concl., p. 19-20) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces chefs de conclusions, de nature à établir que la demande de M. N... Q... n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel la fraude corrompt tout, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances.
Articles de loi cités
article L. 114-1 du code des assurances ensemble les aarticle 1147 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 114-1 du code des assurancesarticle 2234 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurances précitéarticle L. 114-2 du code des assurances
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel