Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210541
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 2 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10541 F Pourvoi n° R 15-25.443 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. E... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 février 2015 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile A), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [...] , géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en sa délégation de Marseille, les bureaux du Méditerranée, [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. D..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Met les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. D.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur E... D... à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, la somme provisionnelle de 21.380 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2014, date de l'assignation ; Aux motifs propres que « Avant l'audience du 16 décembre 2014, le conseil de M. D... a déposé son dossier en joignant un courrier sollicitant le renvoi de l'affaire en formation collégiale. Cependant, il n'a pas formulé sa demande par la voie électronique et au surplus, il n'a pas soutenu sa demande de renvoi devant la formation collégiale lors de l'audience. La cour a, en conséquence, retenu l'examen de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2014. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le juge des référés a à juste titre retenu sa compétence et condamné M. E... D... à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, une indemnité provisionnelle de 21 380,00 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Par application de l'article 1244-1 du code civil, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes ducs compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. Compte tenu de l'ancienneté des condamnations pénales, M. D... a déjà obtenu de fait les délais de paiement qu'il sollicite. Il sera débouté de sa demande en ce sens. L'ordonnance sera confirmée sur ce point. Il n'est pas équitable de laisser à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, les frais non compris dans les dépens. M E... D... sera condamné à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, géré par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, une indemnité d'un montant de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a également mis à sa charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en son appel, M. E... D... est tenu aux dépens de première instance et d'appel » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « l'article 809 du Code de Procédure Chile dispose : « Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire» ; Attendu que ce texte n'exige pas la constatation de l'urgence mais seulement celle de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; attendu qu'il est constant que s'il appartient au demandeur d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que celle-ci serait sérieusement contestable ; Attendu que l'article 706-11 du Code de procédure pénale dispose : « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un litre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes » ; Attendu qu'en vertu de ce texte, le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, peut prétendre au remboursement de l'indemnité qu'il lui a versée, de sorte que le principe de la dette n'est pas sérieusement contestable (Cour Cassation, 2ème civ, 26 septembre 2002, n° 01.11002) ; Attendu qu'il résulte de l'article 706-11 du code de procédure pénale que le recours subrogatoire que le FONDS DE GARANTIE exerce contre l'auteur de l'infraction, déclaré par une juridiction responsable du dommage causé à la victime d'effet, n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l'auteur de l'infraction ; que le défaut de saisine du tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils par les victimes n'est pas une cause d'irrecevabilité à l'action du FONDS ; Attendu que c'est également vainement que Monsieur E... D... prétend à l'existence de contestations sérieuses tirées du fait que la procédure devant la C1V1 n'est pas contradictoire ; attendu en effet que la procédure intentée par le FONDS DE GARANTIE sur le fondement de l'article 809 du code de procédure pénale devant la juridiction des référés le place en situation de discuter les pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime ; attendu que c'est donc à tort qu'est invoquée une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en l'espèce, le FONDS DE GARANTIE verse aux débats : - le jugement correctionnel rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 17 décembre 2010 déclarant Monsieur E... D... coupable d'avoir à H..., du ter juillet 1999 au 31 décembre 2002, commis ou tenté de commettre dos atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de G... M... et de T... M..., le condamnant à deux ans d'emprisonnement avec sursis simple, et déclarant recevable la constitution de partie civile do G... M..., de T... M... et de F... K..., leur mère, et renvoyant l'affaire sur intérêts civils à une audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel d'Ajaccio ; - l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Bastia le 1er février 2012 confirmant le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ajaccio dans toutes ses dispositions pénales et civiles - la requête déposée par los victimes le 21 mai 2012 devant la C1V1 ; - les trois constats d'accord signés le 21 juillet 2012 par lesquels les victimes ont accepté du FONDS DE GARANTIE à titre do transaction : o Mme F... K... : la somme de 2500 € ; o Mlle T... M... : la somme de 10 000 € o Mlle G... M... : la somme de 10 000 € ; - les états informatiques, certifiés couronnes aux écritures comptables, attestant le versement des sommes de 10 000 et 2500 € soit un total 22 500 €, entre les mains de Mme F... K..., Mlle T... M... et de Mlle G... M...; Attendu qu'il y a lieu ainsi de constater que la somme totale de 22 500€ a été versée par le FONDS DE GARANTIE aux victimes en indemnisation de leur préjudice et quo le seul fait du ce versement autorise LE FONDS à exercer contre Monsieur E... D... une action récursoire, pour un montant provisionnel qui n'est pas contestable en ce qu'il n'est pas supérieur au montant versé ; Attendu que la somme de 22.500 euros n'a d'ailleurs pas été contestée initialement puisque par acte du 19 décembre 2012, versé aux débats, Monsieur E... D... a signé au profit du FONDS DE GARANTIE un engagement de remboursement de la somme de 22420 euros, par autorisation de prélèvements mensuels sur son compte, à compter du 10 janvier 2013 ; que cet acte est revêtu de la mention « lu et approuvé, bon pour reconnaissance de dette »; que l'action récursoire du Fonds est d'autant moins contestable ; Attendu que l'engagement de remboursement du 19 décembre 2012 n'a pas valeur transactionnelle et ne prive pas le créancier de son droit d'obtenir un titre exécutoire ; Que la demande de provision sera accueillie ; Mais attendu que le FONDS DE GARANTIE sollicite; une condamnation en deniers ou quittances, tout on sollicitant l'application d'intérêts au taux légal sur l'intégralité de la somme de 22.500 euros à compter de l'acte introductif d'instance, alors que Monsieur E... D... avait déjà effectué un versement du 80 euros au jour du la signature de l'engagement de remboursement le 19 décembre 2012, et qu'il justifie avoir mis en place une autorisation do prélèvement automatique de la somme de 80 euros au profit du FONDS à compter du 10 janvier 2013 ; que le FONDS n'allègue pas que cet accord n'aurait pas été respecté ; Qu'il y a donc lieu du cantonner à lu somme de 21380 euros la provision allouée outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; Sur la demande de délais Attendu qu'en application de l'article 1244-1 alinéa premier du Code Civil dispose : « Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues » ; Mais attendu que Monsieur E... D..., invalide de 2ème catégorie, déclare ne bénéficier que d'une retraite de 596,95 euros pur mois ; qu'ainsi la dette se trouve insusceptible être apurée dans le délai de deux ans, comme représentant des mensualités de 890 euros, incompatibles avec les capacités de remboursement du débiteur ; que la demande de délais de paiement sera rejetée » ; Alors, d'une part, que le droit à un procès équitable et le respect du caractère contradictoire d'une procédure impliquent, dans le cadre d'une procédure légale d'indemnisation visant à établir l'étendue du dommage de la victime d'une infraction pénale, que l'auteur de cette infraction puisse de manière effective participer contradictoirement au débat conduisant à la fixation de l'indemnité versée par le fonds légal d'indemnisation à la victime, dès lors que ces sommes lui seront par la suite réclamées par une action récursoire exercée par ce Fonds ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur D..., qui plus est en référé, sur l'action récursoire exercée par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, fondée sur une décision d'homologation de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction prise à la suite d'un débat auquel Monsieur D... n'a pu prendre part, ce dont il résulte qu'il n'a pas été en mesure de débattre contradictoirement et efficacement du montant de l'indemnisation accordée aux victimes, à aucun stade de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, d'autre part, qu'à tout le moins, l'auteur de l'infraction, lorsqu'il n'a pu participer contradictoirement à la procédure légale d'indemnisation, doit être mis en mesure d'exercer efficacement ses droits dans le cadre de l'action récursoire intentée par le Fonds ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur D..., qui plus est en référé, sur l'action récursoire exercée par le Fonds, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il avait à tout le moins pu prendre connaissance des rapports d'expertise qui ont servi de base à l'indemnisation des victimes pour être en mesure de débattre contradictoirement et efficacement du montant de l'indemnisation accordée aux victimes, la Cour d'appel a violé l'article 808 du Code de procédure civile et les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Alors, en outre, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de délai de grâce de Monsieur D..., qu'il a déjà obtenu de fait les délais de paiement qu'il sollicite dès lors que les condamnations pénales sont anciennes, la Cour d'appel a violé l'article 1244-1 du Code civil ; Alors, enfin, que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de délai de grâce de Monsieur D..., que la dette se trouve insusceptible être apurée dans le délai de deux ans, la Cour d'appel a violé de plus fort l'article 1244-1 du Code civil.
Articles de loi cités
article 809 du Code de Procédure Chile disposearticle 706-11 du code de procédure pénale que le rearticle 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 706-11 du Code de procédure pénale disposearticle 700 du code de procédure civile et larticle 808 du Code de procédure civile et les ar
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210541
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel