Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210544
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 121 048 537 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10544 F Pourvoi n° A 15-14.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Somatherm, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Générali IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Somatherm et de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Générali IARD ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Somatherm et la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Generali IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société Somatherm et la société [...] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés Somatherm et Hammel de leurs demandes tendant à voir dire que les frais de défense allégués par Generali étaient en réalité des frais de gestion et que seul était imputable sur le montant garanti les frais résultant d'actions répressives et voir condamner Generali à leur payer la somme de 889 895 euros au titre du solde disponible sur le montant des capitaux garantis, sous réserve de la justification par Generali de la somme correspondant au montant des indemnités versées par celle-ci, ou à titre subsidiaire de lui voir enjoindre de reprendre et assurer cette indemnisation et de la voir condamnée à payer aux société Somathem et Hammel le montant des sommes qu'elles avaient exposées en ces lieux et place, ainsi en tout état de cause qu'à réparer le préjudice qu'elles avaient subi du fait de son retrait, et de les avoir condamnées à payer à la société Generali les sommes de 10 000 et 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que le litige porte sur la mise en oeuvre, après la survenance d'un sinistre sériel impliquant des vannes vendues par les appelantes, du processus de garantie par la compagnie d'assurance Generali IARD dans le cadre d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle des entreprises souscrite par la SAS Beaulieu Finances via son courtier ACR pour elle même et ses filiales dont les sociétés appelantes ; que si le contrat d'assurance référencé sous le numéro 521.033.821, conclu le 6 décembre 2001 avec prise d'effet au 1er janvier 2002 pour être reconduit tacitement jusqu'au 31 décembre 2008, a donné lieu à une prise en charge du sinistre, il comporte une clause prévoyant expressément l'inclusion des frais de défense dans le plafond de garantie ; que c'est l'application de cette clause qui oppose les parties en ce que la compagnie Generali soutient que le plafond a été atteint ; que le contrat ci dessus référencé comporte des conditions particulières, notamment un chapitre IV intitulé « Montant des capitaux garantis et des franchises » lequel vise en partie 4-2 la responsabilité civile après livraison/après travaux et mentionne en page 5 le montant des garanties ; que la Cour observera qu'en souscrivant ces conditions particulières les parties ont entendu faire primer ces dernières sur celles qui figurent dans les Conditions Générales ; qu'elles constituent bien la loi des parties ; qu'en outre la Cour observera que l'article 4.3.6 du Titre II des Conditions Générales, invoquée par les appelantes pour soutenir que les frais de défense visés à l'article 4.3 des Conditions particulières font nécessairement référence aux frais de défense pénale prévus par cet article est inopposable dans la mesure où la clause 4.3.2 des conditions générales est une extension de garantie qui ne vise que la garantie responsabilité civile générale et non la garantie responsabilité civile après livraison, seule concernée par le présent litige ; qu'en l'espèce, le sinistre s'inscrit bien dans la rubrique responsabilité civile après livraison et de ce fait en application de l'article 4.2 de la page 5, le plafond de garantie pour ce qui concerne ce type de responsabilité civile est fixé à 1.100.000 € et ce montant contractuellement convenu est opposable aux appelantes ; que les garanties après livraison renvoient à un article 4.3 qui traite des frais de défense et de protection juridique qui énonce que les frais de défense sans que l'on ait à distinguer selon le caractère pénal ou civil de la juridiction saisie du litige sont inclus dans les capitaux garantis « ci-dessus » ; que la combinaison des articles précités comme la lecture du contrat d'assurance établissent de façon très claire qu'il existe un plafond de garantie à concurrence de 1.100.000 € applicable en l'espèce et que les frais de défense engagés par l'assureur pour défendre la responsabilité civile des sociétés appelantes sont expressément inclus dans le capital constitutif du plafond de garantie de 1.100.000 € ; que dès lors, les sociétés appelantes ne sauraient réclamer au titre du contrat d'assurance les sommes dépassant ce plafond, contractuellement accepté par les parties ; qu'en outre, il n'est pas contestable que les frais d'expertise non judiciaire puissent s'imputer sur le poste frais de défense dans la mesure où l'intervention des cabinets d'expertise a permis de traiter 262 dossiers de sinistres pour 4.192.534,56 € de réclamations et de ramener ces dernières à la somme de 2.048.218 € ; que la Cour constatera qu'à ce jour, la compagnie Generali IARD justifie, par la production de pièces, avoir réglé la somme de 1.216.501,20 € correspondant au plafond de la garantie réévalué en application de l'indice se décomposant de la façon suivante : - 723.435,09 € au titre des frais de défense (honoraires expert Equad et Cabinet Beldev), - 492.750,73 € au titre des indemnités de sinistre ; que le plafond de la garantie de la responsabilité contractuelle après livraison est donc bien épuisé ; que par ailleurs il est également vain de soutenir que les frais de défense ont été trop importants au regard des montants des indemnités réclamés par les clients livrés au regard de l'efficacité de l'intervention des cabinets Equad et Beldev et ce, alors également que les sociétés appelantes avaient été informées des conditions d'intervention de ce deux cabinets d'expertise ; que les interventions de ce deux cabinet et notamment d'Equad ont donc permis dans une très grand nombre de cas d'éviter l'introduction d'une procédure judiciaire, dont le coût financier est sans commune mesure avec celui d'une expertise amiable (nécessité d'une expertise judiciaire, multiplicité des parties impliquant une représentation par avocat etc.) et serait donc venu très rapidement pour un nombre très réduit de dossiers atteindre les limites du plafond de 1.100.000 € ; qu'en conséquence, la Cour constatera qu'au vu l'épuisement des garanties il y a lieu de confirmer le jugement déféré ; Et aux motifs, le cas échéant, repris des premiers juges qu'il convient d'observer en préambule que le sinistre est intervenu après livraison, le contrat d'assurance ouvre donc application dans sa partie au chapitre responsabilité civile après livraison ; que l'article 4.2 des conditions particulières du contrat intitulé « Responsabilité civile après livraison/après travaux » fixe la garantie de l'assureur « pour tous dommages confondus à la somme par sinistre de 1 100 000 euros, par sinistre et par année d'assurance, sont inclus et limités dans ce capital constituant la limite générale de la garantie les : 4.21 – autre dommage notamment purs ou non consécutifs par année d'assurance : 200 000 euros ; 4.22 – frais de dépose/repose par année d'assurance : 200 000 euros ; 4.23 – frais de retrait, par année d'assurance : 200 000 euros » ; que l'article 4.3 intitulé : « Défense/protection juridique » prévoit : « - frais de défense : inclus dans les capitaux garantis ci-dessus ; - protection juridique par action intentée : 15 250 euros » ; que les frais de défense sont donc incontestablement inclus dans la garantie, dans le capital constitutif du plafond de garantie fixé à 1 100 000 euros (par sinistre) ; que la compagnie Generali indique avoir réglé 493 566,27 euros à titre d'indemnité et 717 019,11 euros au titre des frais de défense, soit un total de 1 210 485,38 euros ; que la compagnie Generali précise que la revalorisation des capitaux garantis a donc été faite ; qu'ainsi le tribunal constate que les frais de défense visés à l'article 4.3 des conditions particulières de la police d'assurance sont inclus dans le plafond responsabilité civile après livraison de 1 100 000 euros ; que les frais de retrait ainsi que les frais de dépose et repose sont également inclus dans le plafond de garantie de 1 100 000 euros ; qu'en conséquence, SAS Somatherm et SAS [...] seront déboutées de leurs demandes comme non fondées ; Alors, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 4.3.6 des conditions générales du contrat d'assurance que la garantie complémentaire acquise d'office couvrant les frais de la défense pénale de l'assuré s'applique dès lors que l'assuré « est cité à la suite d'un dommage garanti » sans que ce texte distingue selon que ce dommage est garanti au titre de la garantie de base ou des garanties facultatives ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que ce texte ne visait que la garantie responsabilité générale et non la garantie responsabilité civile après livraison sans en dénaturer les termes clairs et précis et violer l'article 1134 du code civil ; Alors, d'autre part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 4.3.6 des conditions particulières du contrat d'assurance que les frais de défense inclus dans le plafond général sont distincts des frais exposés au titre de la protection juridique, faisant l'objet d'un plafonnement particulier « par action», non inclus dans ledit plafonnement général, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans à nouveau dénaturer ces dispositions et violer l'article 1134 du Code civil, affirmer que les frais de défense inclus dans le plafonnement général s'entendaient « sans que l'on ait à distinguer selon le caractère pénal ou civil de la juridiction saisie du litige » ; Et alors, enfin, subsidiairement, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel qui a de la sorte à juste titre rappelé que les frais de défense s'entendaient à tout le moins des frais exposés à l'occasion de la saisine d'une juridiction, ne pouvait, sous le seul prétexte de l'utilité des frais exposés par la compagnie Generali IARD en dehors de tout cadre juridictionnel, qualifiés de « frais d'expertise non judiciaire », estimer qu'il y avait lieu d'imputer ceux-ci sur le poste frais de défense sans méconnaître la portée de ses propres énonciations et violer l'article 1134 du code civil ;
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210544
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel