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Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210545
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 2 845 745 €
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10545 F Pourvoi n° P 15-19.829 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Réunion travaux publics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 avril 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. G...X... , domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de la société Réunion travaux publics ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Réunion travaux publics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour la société Réunion travaux publics Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société REUNION TRAVAUX PUBLICS de ses demandes formées contre Monsieur R... ; AUX MOTIFS QUE «L'expert A... I..., désigné par ordonnance de référé du 5 novembre 2009, a déposé le 14 juin 2011 son rapport aux termes duquel : 1) sur l'examen des désordres et dommages - lors de l'opération d'expertise, il n'a pas été possible d'examiner les désordres et dommages ; en effet l'appareil en cause dans lequel les données ont été effacées, un théodolite de marque LEICA, est un instrument essentiel en topographie et a donc été largement exploité par la société RTP depuis l'effacement de données : aucun constat technique n'aurait donc de sens après plus de 2 ans d'utilisation ; - par contre l'expertise a permis de comprendre précisément le mode d'utilisation de cet instrument par G... X... , alors qu'il était le seul utilisateur formé à l'utilisation de cet appareil au sein de la société RTP au moment de l'affaire (2008). L'appareil nécessitant l'acte d'une personne pour tenir une perche de repérage, il était alors régulièrement assisté sur le terrain par W... K... (en réalité Q...) pour cette tâche d'assistance qui ne nécessite aucune formation de géomètre-topographe ; - G... X... emmenait cet appareil sur le terrain pour réaliser les mesures afin de réaliser un lever topographique qui a pour objectif la création d'un plan à partir d'informations obtenues sur le terrain, - ensuite, au moins une fois par semaine et le plus souvent 2 ou 3 fois par semaine, G... X... passait à son bureau de la société RTP et transférait les données du théodolite LEICA vers sa station de travail informatique de bureau. Les données n'étaient alors pas effacées du théodolite et existaient de façon dupliquée sur 2 supports informatiques (la mémoire du théodolite et le disque dur de l'ordinateur de bureau, - suite à l'analyse de la méthode de travail de G... X... , l'effacement des données du théodolite LEICA a causé la perte de l'ensemble des données que cet instrument stockait, mais seules les données correspondant à une semaine de travail maximum de G... X... n'étaient alors pas transférées au sein de l'ordinateur de bureau de la société RTP. 2) Evaluer les éventuels préjudices subis L'expert précise que chaque opérateur géomètre suit une méthodologie et des conventions propres pour créer des levers topographiques ainsi que pour identifier ou nommer les points relevés, et qu'il y a une foule de façons de réaliser des séries de mesures par rayonnement ; qu'il est alors très difficile pour un opérateur qui n'a pas réalisé le lever topographique sur le terrain d'exploiter des données informatiques brutes transférées d'un théodolite sur un ordinateur de bureau ; que cette étape d'exploitation informatique des données est pourtant une étape majeure puisqu'elle permet la création et le dessin des plans sur un support et le support informatique au moyen d'un logiciel dédié. Qu'il explique que lors de l'opération d'expertise, G... X... n'a pu procéder à une exploitation des données encore existantes sur le poste de travail informatique de la société RTP, et précise que les 2 opérateurs géomètres W... K... (en réalité Q...) et G... X... présents lors de l'opération d'expertise ont attesté qu'il est effectivement plus facile de reconstruire des données que de tenter d'exploiter des données informatiques telles que celles qui avaient été transférées sur le poste de travail de la société RTP ; qu'il indique que la société RTP, qui n'avait à cette date pas d'autre personnel qualifié en qualité d'opérateur géomètre, a fait appel à une autre société (DEST-BTP) afin de réaliser ce travail et que les factures représentent un montant de 1620 € TTC ; que l'expert note que la société DEST BTP a émis un devis sur l'ensemble des données à reconstruire (pièce 11) mais n'a en pratique réalisé qu'une partie du travail, W... K... de RTP s'étant formé sur le terrain à l'usage du théodolite LEICA et ayant réalisé la partie restante des levers et topographiques ; qu'il estime, après analyse des fiches de temps de travail fournies dans les pièces 19 à 25 (30.420 €) et au regard du devis établi par DEST-BTP (27.474 €) le préjudice subi par la société RTP à cette dernière somme ; 3) évaluer les éventuels préjudices à subir : - aucune pièce complémentaire n'ayant été apportée par la partie demanderesse sur ce point, l'expert n'a retenu aucun préjudice à subir ; 4) synthèse de l'évaluation des préjudices - Reconstruction des données 27 475 € - autres 1 072 € Total 28 457,45 € Que l'expert I... a répondu dans son rapport aux questions posées dans la mission qui lui a été confiée par l'ordonnance de référé du 5 novembre 2008 (non versée aux débats) mission reprise en page 2 de ce rapport ; qu'il a examiné les désordres et les dommages et évalué les éventuels préjudices subis mais à aucun moment de son rapport définitif, dont on ne sait s'il a été précédé d'un pré-rapport ni de dires, il ne pose la question de la date d'effacement des données sur le théodolite LEICA ni de l'imputabilité de cet effacement, questions qui ne faisaient pas partie de sa mission ; qu'au vu de ce rapport, l'expert judiciaire, auquel ont été produits le contrat de travail de G... X... , ses avertissements et sa lettre de licenciement, semble avoir considéré comme acquis le fait que G... X... était nécessairement l'auteur de l'effacement des données du fait qu'il était le seul formé à l'utilisation de cet appareil au moment de l'affaire (2008), sans que soit précisée l'origine de cette information ; que contrairement à ce qu'à indiqué le premier juge, G... X... a toujours contesté être l'auteur de l'effacement des données du théodolite LEICA et conteste également en être le seul utilisateur ; que le courrier signé par G... X... , le 1er décembre 2008, ne saurait être considéré comme une reconnaissance par ce dernier de sa responsabilité dans l'effacement des données alors qu'il a manifestement été rédigé à la demande de l'employeur ou par celui-ci dans un contexte conflictuel puisque par LRAR du 25 novembre 2008, le gérant de l'entreprise l'avait clairement accusé d'avoir vidé les fichiers et l'avait dispensé du préavis restant pour faute lourde ; que le cabinet T..., chargé par la SARL REUNION TRAVAUX PUBLICS d'une expertise privée, a constaté que le 20 novembre 2008 à 9 h 51 un certain nombre de dossiers ont été vidés de leur contenu et il garantit que l'effacement des données est l'oeuvre d'un formatage ; qu'il précise que si cette action a été faite par quelqu'un qui connaissait l'appareil elle est nécessairement volontaire ; qu'il précise également que la date est indicative dans la mesure où elle peut être changée manuellement directement sur le théodolite ; qu'il ne saurait donc être déduit de cette expertise, au surplus non contradictoire, que l'effacement des données a nécessairement été faite volontairement par un utilisateur expérimenté ; que G... X... verse aux débats 4 attestations de M... C..., M... H..., N... C..., N... D..., qui affirment qu'ils ont vu à plusieurs reprises W... Q..., fils du gérant, utiliser l'appareil de topographie qu'utilisait également G... X... en tant que géomètre, et ce pendant ses périodes de formation en entreprise pour s'entraîner ; que rien ne permet de qualifier ces écrits conformes à l'article 202 du code de procédure civile d'"attestations de complaisance" ; que le fait que E... O..., topographe, atteste (attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile) qu'en 2008, après le départ de G... X... , il a expliqué à W... Q... le fonctionnement du théodolite n'est pas contradictoire avec l'utilisation par ce dernier de l'appareil à titre d'entraînement avant le départ de G... X... ; qu'enfin l'attestation de présence de W... Q... au stage BAC PRO travaux publics le 21 novembre 2008 est inopérante puisqu'au vu du rapport d'expertise privée les données ont été effacées le 20 novembre 2008 ; que s'il n'est pas établi que l'effacement des données du théodolite LEICA a été fait par quelqu'un qui ne connaissait pas bien l'appareil, l'ensemble des éléments ci-dessus ne permet pas non plus d'établir, contrairement à ce qu'à décidé le premier juge, que G... X... était le seul utilisateur de l'appareil théodolite et de lui imputer une faute dolosive d'effacement volontaire des données engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code civil » (arrêt pp. 3 à 6) ALORS, D'UNE PART, QUE Les juges ne peuvent se déterminer sur des moyens qu'ils ont relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en affirmant, pour débouter la Société REUNION TRAVAUX PUBLICS de ses demandes formées contre Monsieur G... X... , que le courrier signé par celui-ci le 1er décembre 2008 ne saurait être considéré comme une reconnaissance de sa responsabilité dans l'effacement des données, en ajoutant que ce courrier avait manifestement été rédigé à la demande de l'employeur ou par celui-ci dans un contexte conflictuel, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' En affirmant, pour débouter la Société REUNION TRAVAUX PUBLICS de ses demandes formées contre Monsieur G... X... , que l'attestation de présence de Monsieur W... Q... au stage BAC PRO travaux publics le 21 novembre 2008 était inopérante puisqu'au vu du rapport d'expertise privée de Monsieur T... les données avaient été effacées le 20 novembre 2008, après avoir néanmoins constaté que, selon l'expertise privée, la date des faits était indicative dans la mesure où elle pouvait être changée manuellement directement sur le théodolite, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant par là-même l'article 1382 du Code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE N'est pas motivée la décision qui n'indique pas les éléments sur lesquels les juges se sont déterminés ; qu'en affirmant, pour débouter la Société RTP de ses demandes à l'égard de Monsieur R..., que le fait que Monsieur E... O..., topographe, atteste qu'en 2008, après le départ de Monsieur R..., il avait expliqué à Monsieur W... Q... le fonctionnement du théodolite, n'était pas contradictoire avec l'utilisation par ce dernier de l'appareil à titre d'entraînement avant le départ de Monsieur R..., sans indiquer sur quels éléments elle s'est fondée pour considérer que Monsieur W... Q... aurait utilisé l'appareil avant le départ de Monsieur R..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1382 du Code civilarticle 202 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
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- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210545
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