Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 29 septembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210547
- Date
- 29 septembre 2016
- Condamnation
- 59 625 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 septembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10547 F Pourvoi n° N 15-22.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à Mme A... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Mme W... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 31 août 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme W... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...] , demanderesse au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir interdit à la SAS [...] de produire toutes les références générant des amplitudes vibratoires supérieures à 0,30 mm/s durant les périodes de repos, de 22 h à 8 h, sous astreinte de 150 € (cent cinquante euros) par infraction constatée, d'avoir condamné la [...] à payer à Mme W... les sommes de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété imputable aux nuisances générées par son activité industrielle, et 5.000 € (cinq mille euros) en réparation de son trouble de jouissance, augmentées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt, avec capitalisation dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, d'avoir condamné la SAS [...] à payer à Mme W..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 € (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles par elle exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et d'avoir condamné la [...] aux entiers dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, I - Sur l'existence même d'un droit à indemnisation : le premier juge a exactement rappelé que le droit de propriété est limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage et que le bénéfice de l'antériorité prévu par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'est reconnu à l'égard de l'exploitant d'une installation industrielle génératrice de nuisances que pour autant qu'il respecte les prescriptions qui lui sont imposées. Il y a lieu en l'espèce de constater que Mme W... ne formule aucune demande au titre de nuisances olfactives qui n'ont par ailleurs pas été objectivées dans le cadre de l'expertise judiciaire. S'agissant des nuisances sonores et vibratoires dénoncées par Mme W..., l'expert judiciaire a relevé de manière générale : - qu'à partir des comptes-rendus des réunions qui ont eu lieu en 2006 et 2008 et des témoignages recueillis lors des opérations d'expertise, il apparaît que la situation a évolué dans le bon sens et que les améliorations ont été importantes et sont sans doute liées aux investissements engagés par la société, - que les événements acoustiques et/ou vibratoires qui ont eu lieu fin août 2008 sont à l'origine de l'instance, - que sur les comptes-rendus de réunion, il apparaît que les périodes de gêne sont surtout déclarées en période nocturne, au petit matin et accessoirement en fin de journée, ce qui s'explique par le fait qu'un grand bruit en période nocturne (de 22h à 7h selon l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis par les installations classées), même tout à fait ponctuel, est de nature à réveiller le voisinage alors que son impact en période diurne serait moindre, voire inexistant, - que les derniers événements acoustiques et/ou vibratoires remontent au 6 et 7 avril 2009 et durant le pont de l'Ascension, l'occurrence étant de deux périodes sur une durée de neuf mois, - qu'en raison de la mise en place d'un écran acoustique absorbant en limite d'emprise de l'établissement, de la politique d'analyse des comportements et des habitudes, du traitement des sources de bruit, il apparaît que la plupart des problèmes habituels sont réglés, ne subsistant que le "grand boum" réveillant les voisins et semblant précéder les périodes de vibrations. Après avoir, sur la base des normes applicables (arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées et norme NF 31-010 intitulée "caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement") procédé à des mesures de bruit, sur une période comprise entre le 25 septembre 2009 et le 7 octobre 2009 et selon une méthodologie ne faisant l'objet d'aucune critique, l'expert judiciaire indique : - qu'il a noté le 5 octobre 2009 un bruit de fonctionnement de ventilation de 22 h 15 à 02 h 37 révélant une émergence de 7,6 dBa alors que l'émergence admise est de 3 dBa, créant une situation de gêne avérée mais liée à un événement fortuit et exceptionnel lié à l'oubli d'extinction d'un équipement, - qu'a également pu être caractérisé un dépassement de 0,3 dBa des tolérances d'émergence du bruit généré par le démarrage des installations dont il indique cependant qu'il paraît insuffisamment énergétique pour constituer, à lui seul, une gêne. S'agissant des nuisances vibratoires dénoncées par Mme W... et générées par le fonctionnement de la presse à métal, les investigations expertales ont été réalisées sur la base de deux réglementations distinctes, dont l'applicabilité même n'est pas contestée et consistant : - d'une part, dans la circulaire du 26 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement et concernant les effets des vibrations par rapport aux structures des constructions voisines, - d'autre part, dans la norme internationale ISO 2361-2, relative à l'estimation de l'exposition des individus à des vibrations globales du corps et plus particulièrement (partie 2) à des vibrations continues et induites par les chocs dans les bâtiments. Si, au terme de ses investigations, l'expert judiciaire conclut qu'en termes d'incidence sur la structure même de la maison de Mme W..., toutes les valeurs mesurées sont largement inférieures aux valeurs limite définies par la circulaire du 23 juillet 1986 en sorte qu'aucun trouble actuel ne peut être objectivé de ce chef, il indique qu'il n'en est pas de même en termes d'exposition des personnes à des vibrations globales du corps, telle que définie et réglementée par la norme ISO 2631-2 qui prévoit que les valeurs des amplitudes de vibrations (vitesse efficace en m/s) créant une situation de gêne sont, pour des locaux à usage de résidence, de 0,20 à 0,40 mm/s en diurne et de 0,14 mm/s en nocturne. L'expert judiciaire indique que la comparaison des mesures et des relevés de production de [...] met en évidence des adéquations entre les quantités produites et les périodes d'agitation vibratoire, la durée journalière d'activité, la durée des périodes d'arrêt suivant incidents ou changements de production, les références des pièces fabriquées en indiquant que certaines fabrications, parfaitement identifiées génèrent plus de vibrations. Ayant exclu catégoriquement, après étude approfondie, toutes les causes alternatives invoquées par l'intimée (secousses sismiques, circulation automobile, travaux), M. G... précise : - que l'apparition de vibrations est inhérente au fonctionnement de la presse en production, - que l'amplitude des niveaux vibratoires est fonction de la référence de la pièce fabriquée, - que selon les fiches récapitulatives des mesures, hors les journées sans mesure, les préconisations de la norme ISO 2631-2 sont systématiquement dépassées et la situation de gêne constamment avérée, - que si la norme prévoit une fourchette de valeurs et non une valeur unique, il paraît que le seuil de 0,40 mm/s serait pertinent si les dépassements n'étaient qu'occasionnels ce qui n'est pas le cas puisque certaines périodes durent plusieurs heures, y compris en période nocturne, ce qui justifie l'utilisation du seuil bas de 0,20 mm/s. Il conclut : - que la gêne vibratoire, proche du seuil de perception, est avérée tant en diurne qu'en nocturne, - que son importance peut varier dans de grandes proportions suivant la référence de la pièce fabriquée, - que cette gêne est soumise à des facteurs aggravants tels que la durée cumulée d'apparition, l'apparition de gêne en période nocturne (la perception étant accrue en position allongée) et l'existence de phénomènes associés comme le bruit au démarrage matinal des installations, - que l'importance de la gêne, tant en période diurne qu'en période nocturne, peut varier dans de grandes proportions suivant la référence de la pièce fabriquée, - que l'affaissement du plafond de la cave et l'aggravation du décollement de l'escalier d'accès à l'étage paraissent liés à la constance de la situation vibratoire et à des effets induits. Constatant que la fabrication de certaines pièces (notamment la référence FB VX 38 5 29/16 12) peut générer des vibrations de 1,10 mm/s créant, en cas de fabrication nocturne, une situation pouvant être qualifiée d'insupportable, il préconise d'interdire la fabrication de toutes les références générant des amplitudes supérieures à 0,30 mm/s durant les périodes de repos, de 22 h à 8 h, en rappelant que la norme ISO 2631-2 fixe le seuil de gêne nocturne à 0,14 mm/s. Sauf à dénaturer les conclusions expertales, il ne peut être considéré comme le soutient la SAS [...] - qui conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point - que, bien que la gêne existe, en vertu du principe d'antériorité, les dommages résultant des vibrations n'entraînent pas de droit à réparation dès lors que les dispositions réglementaires en vigueur sont respectées. En effet, il résulte des opérations expertales ci-dessus résumées que si les exigences de la circulaire du 26 juillet 1986 en termes d'effets des vibrations par rapport aux structures des constructions voisines sont respectées, il n'en est pas de même de celles imposées par la norme ISO 2631-2 en termes de seuil maximum de gêne aux personnes. L'expert a répondu aux arguments techniques soulevés par la SAS [...] : - d'une part, en excluant les causes alternatives de nuisances par elle invoquées, - d'autre part, en écartant les résultats des mesures produites par la SAS [...] en indiquant que, réalisées pendant quelques minutes pendant le fonctionnement normal des installations, elles montrent qu'en limite de l'emprise de l'établissement, les niveaux mesurés sont très inférieurs aux seuils réglementaires qui sont exclusivement destinés à préserver la sécurité des constructions alors, qu'au contraire, le seuil de perception des vibrations est particulièrement bas (0,15 à 0,20 mm/s) et en rappelant que la non opposition de la DRIRE est sans incidence puisque cet organisme ne contrôle pas les mesures mais valide la situation par rapport à la réglementation des installations classées (circulaire du 23 juillet 1986) qui ne concerne que la protection des constructions, - par ailleurs, en écartant les conclusions d'un rapport privé établi par le cabinet Dynae à la requête de la société [...] (faisant état de mesures entrant dans les tolérances de la norme ISO 2631-2) en relevant que les mesures effectuées par cet organisme ont été opérées sur la voie publique en limite de l'établissement, lors de la réalisation d'une seule référence, sur des emplacements non représentatifs de la perception tactile des vibrations par les riverains dans leurs habitations alors que les mesures expertales ont été réalisées dans les chambres des habitations en conformité avec la norme qui prévoit que les mesures doivent être effectuées sur une surface structurelle supportant le sujet humain au point de pénétration des vibrations dans celui-ci. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer, réformant le jugement entrepris : - qu'est caractérisée l'existence d'un trouble anormal de voisinage consistant dans une gêne, excédant les tolérances admises par la norme ISO 2631-2 en termes d'exposition des personnes à des vibrations globales du corps dans des locaux à usage résidentiel, en relation directe de causalité avec le fonctionnement de la presse à métal de l'usine de la SAS [...], - que, par contre, n'est pas caractérisée l'existence d'un trouble anormal du voisinage du chef de nuisances sonores, les phénomènes acoustiques "anormaux" relevés pendant les opérations d'expertise judiciaire étant qualifiés par l'expert lui-même d'exceptionnels et fortuits et ne pouvant constituer une nuisance constitutive d'un trouble anormal de voisinage qui suppose une répétition minimale de la gêne, - que cependant en ce qu'elles révèlent une négligence de l'entreprise puisque résultant selon les constatations expertales de l'oubli d'extinction d'un système de ventilation ou d'un autre équipement, les nuisances acoustiques s'étant produites le 5 octobre 2009, sont de nature à engager la responsabilité de la SAS [...] à l'égard de Mme W... sur le fondement de l'article 1383 du code civil ; I -sur la détermination et l'évaluation des préjudices indemnisables : 1 - Sur la cessation et/ou la réduction du trouble anormal de voisinage constitué par la gêne résultant de l'amplitude excessive des vibrations provoquées par le fonctionnement de la presse à métaux : Dès lors que la SAS [...] ne peut se prévaloir du privilège d'antériorité prévu par l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation, il y a lieu de considérer que Mme W... est fondée à exiger la cessation ou la réduction du trouble anormal de voisinage dont elle est victime et spécialement, comme préconisé par l'expert judiciaire, l'interdiction pour la SAS [...] de produire toutes les références générant des amplitudes vibratoires supérieures à 0,30 mm/s durant les périodes de repos, de 22h à 8h, étant considéré : - que cette prohibition n'implique pas l'arrêt absolu de toute production nocturne ni, a fortiori et indirectement, la fermeture de l'établissement, - que les juridictions judiciaires ont compétence pour se prononcer tant sur les dommages intérêts à allouer aux tiers lésés par le fonctionnement d'un établissement classé que sur les mesures propres à faire cesser le préjudice qu'il pourrait causer pour l'avenir, à condition que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la sûreté et de la salubrité publiques. 2 - Sur la demande en remboursement de travaux de confortement : Mme W... sollicite de ce chef l'octroi d'une somme de 3.219,40 € correspondant à des travaux confortatifs de plafond de la cave et de l'escalier intérieur d'accès à l'étage. Elle sera déboutée de ce chef de demande dès lors : - d'une part, que les opérations d'expertise judiciaire ont établi qu'en termes d'incidence sur la structure même de la maison de Mme W..., toutes les valeurs mesurées sont "largement" inférieures aux valeurs limite définies par la circulaire du 23 juillet 1986 sur la sécurité des immeubles avoisinants, - qu'il n'est produit aucun élément objectivement vérifiable établissant un lien direct de causalité entre les vibrations produites par la presse à métaux et les désordres affectant le plafond de la cave et l'escalier intérieur de l'immeuble dont l'expert indique qu'ils ne sont pas directement provoqués par les vibrations mais peuvent être aggravés par celles-ci. 3 - Sur la demande d'indemnisation pour perte de valeur vénale de l'immeuble : L'existence même d'un préjudice économique résultant des nuisances vibratoires affectant la propriété de Mme W..., ne peut être considérée comme purement hypothétique au seul motif, retenu par le premier juge, que l'appelante n'a jamais cherché à vendre son bien et qu'au moment où elle décidera de vendre, d'autres facteurs pourront intervenir dans la détermination du prix de vente. En effet, les nuisances vibratoires sont établies et les mesures réductrices ci-dessus ordonnées, à la requête même de Mme W..., ne les supprimeront pas totalement, en sorte qu'elles constituent un élément de moins-value actuel, certain et incontestable. Mme W... sollicite de ce chef l'octroi d'une indemnité de 48.596,25 €, sur la base d'un taux de dépréciation immobilière de 37,50 % estimé par une agence immobilière relativement à une propriété voisine de la sienne subissant les mêmes nuisances causées par l'activité de la société intimée, taux qu'elle entend voir appliquer à la valeur vénale de sa propriété estimée, courant avril 2011, à 129.590 €. Outre le fait que l'avis de valeur concernant la propriété voisine n'a pas été versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier la pertinence même du taux de décote invoqué par l'appelante, il convient de considérer que l'indemnisation ne peut concerner que les incidences des nuisances vibratoires, à l'exclusion de tout autre élément, spécialement la proximité même de sa propriété par rapport à l'établissement exploité par la SAS [...] et doit tenir compte des mesures correctives ordonnées par ailleurs. En considération de ces éléments, la moins-value résultant des nuisances anormales subies par la propriété de Mme W... sera évaluée à la somme de 15.000 €. 4 - Sur la demande d'indemnisation de trouble de jouissance : Le trouble de jouissance subi par Mme W... tant du fait des nuisances vibratoires que des troubles acoustiques survenus le 5 octobre 2009, sera, en considération de l'ampleur et de la durée des troubles, réparé par l'octroi d'une indemnité de 5.000 €. 5 - Sur la demande d'indemnisation de préjudice moral : A défaut de justification d'un préjudice particulier, distinct du trouble de jouissance par elle subi, Mme W... sera déboutée de ce chef de demande indemnitaire ; 1°) ALORS QUE le trouble anormal de voisinage de nature à engager la responsabilité de son auteur suppose que le trouble invoqué présente des caractères de permanence, durée ou répétition ; qu'en se bornant en l'espèce à retenir, pour condamner la société [...] au titre de nuisances sonores, une « négligence » tirée de « l'oubli d'extinction d'un système de ventilation ou d'un autre équipement » constatée une seule fois le « 5 octobre 2009 » (arrêt attaqué, p.7), sans caractériser aucune permanence, aucune durée ni aucune répétition du trouble en cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ; 2°) ALORS QU' en condamnant la société [...] au titre de nuisances sonores, après avoir retenu, d'une part, que « n'est pas caractérisée l'existence d'un trouble anormal du voisinage du chef de nuisances sonores, les phénomènes acoustiques "anormaux" relevés pendant les opérations d'expertise judiciaire étant qualifiés par l'expert luimême d'exceptionnels et fortuits et ne pouvant constituer une nuisance constitutive d'un trouble anormal de voisinage qui suppose une répétition minimale de la gêne » et, d'autre part, que ces mêmes éléments révélaient « une négligence » constituée par « l'oubli d'extinction d'un système de ventilation ou d'un autre équipement, les nuisances acoustiques s'étant produites le 5 octobre 2009 » cette négligence unique suffisant « à engager la responsabilité de la SAS [...] à l'égard de Mme W... » (arrêt attaqué, p.7), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QU'en l'absence de respect de la réglementation en vigueur par un établissement exploitant une installation classée, le juge judiciaire peut allouer des dommages et intérêts aux tiers lésés par le voisinage de cet établissement et ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble constaté, à la condition toutefois que ces mesures ne contrarient pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique ; qu'en condamnant la société [...] au titre de nuisances vibratoires et en lui interdisant de surcroît de produire certaines références de 22h à 8h, sous astreinte de 150 € par infraction constatée, sans rechercher si une telle mesure ne contrariait pas les prescriptions édictées par l'administration dans l'intérêt de la société et de la salubrité publique, relevant de la seule compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage et la loi des 16-24 août 1790 ; 4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société [...] se prévalait de l'« antériorité de l'activité industrielle de forgeage » dès la première page de ses écritures ; qu'en l'espèce cependant la cour d'appel n'a pas examiné le moyen d'exonération de responsabilité tiré de l'antériorité du site industriel ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de nature à exclure toute mise en oeuvre de la responsabilité de la société [...], la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'une société qui exploite une installation classée en respectant la réglementation en vigueur sous le contrôle régulier des instances compétentes ne saurait être condamnée au titre de troubles anormaux de voisinage, sur le seul fondement du dépassement de seuils mentionnés dans une « norme ISO » ne contenant elle-même aucune prescription obligatoire ; qu'en retenant cependant en l'espèce, pour condamner la société [...] au titre de nuisances vibratoires, qu'une gêne constitutive d'un trouble anormal de voisinage était caractérisée en considération du seul dépassement de certaines « tolérances admises par la norme ISO 2631-2 en termes d'exposition des personnes à des vibrations globales du corps dans des locaux à usage résidentiel » (arrêt attaqué, p.7), la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ; 6°) ALORS QUE la réparation du dommage doit être égale à l'intégralité du dommage, sans jamais pouvoir le dépasser ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a retenu le dépassement de seuils issus de la norme ISO 2631-2 relative à l'exposition des individus aux vibrations, elle a en revanche constaté « qu'en termes d'incidence sur la structure même de la maison de Mme W..., toutes les valeurs mesurées sont largement inférieures aux valeurs limites définies par la circulaire du 23 juillet 1986 » (arrêt attaqué, p.6 et p.8) ; que la cour d'appel a ainsi constaté un préjudice personnel propre à Mme W... et non un préjudice relatif à une prétendue perte de valeur du bien immobilier, acquis du reste postérieurement à l'exploitation du site industriel en cause ; que, de surcroît, la cour d'appel a alloué à Mme W... une indemnisation de 5.000 euros au titre des nuisances sonores et vibratoires passées, en prévenant par ailleurs toute nuisance vibratoire future par une mesure d'interdiction sous astreinte, aucune nuisance sonore présente ou future n'étant en cause en l'espèce ; qu'en condamnant dès lors la société [...] à payer à Mme W... la somme de 15.000 euros « pour perte de valeur vénale de l'immeuble » (arrêt attaqué, p.8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1382 et 1383 du code civil, ensemble le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage et le principe de réparation intégrale du dommage. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme W..., demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme W... de sa demande en remboursement de travaux de confortement ; AUX MOTIFS QUE Mme W... sollicite l'octroi d'une somme de 3.219,40 euros correspondant à des travaux confortatifs de plafond de la cave et de l'escalier intérieur d'accès à l'étage ; qu'elle sera déboutée de ce chef de demande dès lors, d'une part, que les opérations d'expertise judiciaire ont établi qu'en termes d'incidence sur la structure même de la même maison de Mme W..., toutes les valeurs mesurées sont « largement » inférieures aux valeurs limite définies par la circulaire du 23 juillet 1986 sur la sécurité des immeubles avoisinants ; qu'il n'est produit aucun élément objectivement vérifiable établissant un lien direct de causalité entre les vibrations produites par la presse à métaux et les désordres affectant le plafond de la cave et l'escalier intérieur de l'immeuble dont l'expert indique qu'ils ne sont pas directement provoqués par les vibrations mais peuvent être aggravés par celles-ci (arrêt, p.8, al. 1 et 2) ; 1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les éléments de preuve qui leur sont soumis ; qu'en relevant que l'expertise indique que les désordres affectant le plafond de la cave ne sont pas directement provoqués par les vibrations (arrêt, p. 8, al. 2), cependant que le rapport d'expertise concluait que « l'affaissement du plafond de la cave de la propriété de Mme W..., nous paraît être lié à la constance de la situation vibratoire et à ses effets induits » (rapport, p. 78), la Cour d'appel a dénaturé ledit rapport d'expertise et donc violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QU'un trouble anormal du voisinage peut être constitué par l'aggravation d'un désordre préexistant ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de la société [...], que les vibrations qui lui étaient imputables avaient seulement aggravé les désordres invoquées par Mme W..., quand une telle aggravation était de nature à constituer un trouble anormal du voisinage, la Cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil ; 3°) ALORS QU'en relevant, pour exclure un trouble anormal du voisinage imputé à la société K..., que la valeur des vibrations était inférieure aux valeurs définies par la circulaire du 23 juillet 1986, bien que l'existence d'un trouble anormal du voisinage s'apprécie uniquement en considération de l'anormalité des conséquences dommageables du fait imputé, la Cour d'appel a violé principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, ensemble les articles 1382 et 1383 du Code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 29 septembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel