Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210555
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10555 F Pourvoi n° E 15-23.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 juin 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entreprise et dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime Madame Y... T... le 13 janvier 2011, justifient, à l'égard de la société BIGARD, l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 12 % à la date de consolidation du 18 mai 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le taux d'incapacité permanente partielle Considérant à titre liminaire qu'aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, "le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité"; Considérant qu'il ressort du barème indicatif d'invalidité qu'au titre des infirmités antérieures : "L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à. l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :.1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? 2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? 3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?"Considérant que contrairement aux dires de la société BIGARD, la Cour considère, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions que l'algodystrophie a été prise en charge au titre de l'accident de travail en tant que complication du traumatisme nécessitant une kinésithérapie quotidienne et un arrêt de travail du 13 janvier 2011 au 18 mai 2012, ce qui ne saurait être le cas d'une simple plaie suturée ; qu'il convient donc d'écarter des débats les arguments de ce chef; Considérant ainsi, qu'à la date du 18 mai 2012, Mme Y... T... présentait une algodystrophie, un blocage complet de l'articulation interphalangienne et un blocage de la métacarpophalangienne; Considérant ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus et leur incidence professionnelle justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 12% à l'égard de la société BIGARD; Considérant en conséquence que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la juridiction du contentieux technique règle les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail en cas d'accident du travail ou de la maladie professionnelle ; que lorsqu'une contestation apparait sur l'imputabilité de certaines lésions de la victime à l'accident, il appartient au juge du contentieux technique d'identifier lui-même les séquelles imputables au fait accidentel afin d'être en mesure de fixer le taux d'incapacité résultant effectivement de l'accident ; qu'au cas présent, il ressortait du certificat médical initial, ainsi que des avis du médecin de consultant désigné par le TCI et du médecin mandaté par la société GROUPE BIGARD, que Madame T... souffrait d'une pathologie chronique à la main gauche depuis plus de 15 ans qui n'était pas rattachable à l'accident ; que le médecin consultant de la CNITAAT avait lui-même constaté « l'apparition secondaire d'un algodystrophie prise en charge au titre de l'accident du travail en tant que complication du traumatisme (...), ce qui ne saurait être le cas d'une simple plaie suturée » (Arrêt p.8) ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'imputabilité de ces séquelles à l'accident, malgré la demande expresse de la société GROUPE BIGARD, pour fixer le taux d'incapacité de la victime à 12 %, la CNITAAT a méconnu l'étendue de sa compétence en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 6-1 du Code de la sécurité sociale et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable et la nature juridictionnelle d'un tribunal implique que la juridiction du contentieux technique, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD faisait valoir, en se fondant notamment sur le certificat médical initial, ainsi que sur les avis du médecin de consultant désigné par le TCI et du médecin qu'elle avait mandaté, que le rapport du médecin conseil de la caisse n'avait pas tenu compte d'un état pathologique préexistant ; qu'en se fondant sur les seules conclusions du médecin consultant affirmant que « la notion d'état antérieur est apparemment non fondée selon le mémoire constitutif d'appel établi par le médecin conseil » (Arrêt p.6), pour considérer que Madame T... souffrait « d'une algodystrophie prise en charge au titre de l'accident du travail » (arrêt p. 7), cependant que, comme le rappelait la société GROUPE BIGARD, cet avis prenait pour acquises les affirmations du médecin conseil de la caisse qui faisaient l'objet d'une contestation, la CNITAAT, qui n'a pas vérifié elle-même l'état séquellaire de la victime et a limité son contrôle aux seules conséquences à déduire des énonciations de l'organisme social, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.143-1, L.434-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article L. 434-2 du Code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel