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Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210556
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10556 F Pourvoi n° F 15-24.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Groupe Bigard, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2015 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe Bigard, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ; Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupe Bigard aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe Bigard et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Bigard Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit opposable à la société GROUPE BIGARD la décision de la CPAM de prise en charge de l'affection de Monsieur P... W... au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles ; AUX MOTIFS QUE « considérant que si la date à retenir de réception par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial est le 20 juin 2011, date du premier cachet de réception porté sur la déclaration (et non celle du 17 août 2011, date du second cachet de réception porté sur le même document) alors que le recours au délai complémentaire d'instruction a été notifié à l'employeur par courrier du 14 novembre 2011, il apparaît cependant en tout état de cause que l'inobservation des délais d'instruction n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur dans la mesure où la seule sanction règlementaire prévue à l'article R.441-14§1 du code de la sécurité sociale d'un tel manquement est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime, alors qu'au surplus en l'espèce ni la caisse ni l'assuré n'ont entendu se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance ; Considérant que l'appelante ne reprend pas en cause d'appel le moyen tenant au tableau applicable ; Considérant que si l'appelante invoque au seul dispositif de ses conclusions le non respect des dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale, elle n'articule pas de moyen précis à ce titre alors qu'en tout état de cause la caisse a adressé le 13 décembre 2011 à l'employeur qui l'a reçu le vendredi 16 décembre 2011, le courrier de clôture l'invitant à venir consulter le dossier avant sa prise de décision devant intervenir le 2 janvier 2012, de telle sorte que la société a bénéficié de plus de 10 jours francs pour veiller à la sauvegarde de ses intérêts » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « I – Sur le moyen principal La société BIGARD soutient que la C.P.A.M. n'aurait pas respecté les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 lui imposant, lorsqu'elle a recueilli des éléments dans le cadre de l'instruction du dossier, d'assurer l'information de la victime, de ses ayants droit et de son employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision. Il résulte des pièces versées aux débats que la C.P.A.M. a adressé le 13 décembre 2011 au Groupe BIGARD le courrier l'informant de la fin de l'instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur P... W... et l'invitant à consulter le dossier avant sa prise de décision devant intervenir le lundi 2 janvier 2012. Le Groupe BIGARD a accusé réception de cette lettre recommandée le vendredi 16 décembre 2011. Il a disposé ainsi d'un délai de consultation utile (hors samedi et dimanche) de plus de 10 jours. Le moyen n'est donc pas fondé et sera rejeté » ; ALORS, D'UNE PART, QU'il incombe à la CPAM de statuer dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial ; qu'en vertu de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse est tenu d'en informer l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration du délai de trois mois, sous peine d'inopposabilité de sa décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la société GROUPE BIGARD faisait valoir que la CPAM ne l'avait pas informée, comme lui imposaient les dispositions réglementaires, de la nécessité de prolonger l'instruction dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, ce dont il résultait que la décision de prise en charge de la CPAM devait lui être déclarée inopposable ; qu'en considérant néanmoins que « l'inobservation des délais d'instruction n'est pas de nature à rendre la décision de prise en charge inopposable à l'employeur » (Arrêt p. 4), la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la violation de la procédure administrative d'information de la décision de prise en charge dont est débitrice la caisse doit nécessairement être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'au cas présent, en refusant de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge après avoir constaté que la CPAM n'avait pas respecté la procédure administrative d'information, aux motifs inopérants que « la seule sanction réglementaire prévue à l'article R.441-14 §1 du code de la sécurité sociale d'un tel manquement est la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie à l'égard de la victime » (Arrêt p. 4) et que « ni la caisse ni l'assuré n'ont entendu se prévaloir d'une décision implicite de reconnaissance » (Arrêt p. 4), cependant que la sanction de la méconnaissance des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale à l'égard de l'employeur est l'inopposabilité de la décision prise en charge, la Cour d'appel a violé les dispositions susvisées.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel