Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210558
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10558 F Pourvoi n° Y 15-20.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Fiderim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nofrayane, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. V... Q..., domicilié [...] , 3°/ à la caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Cayenne, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Fiderim, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Nofrayane ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fiderim aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fiderim et la condamne à payer à la société Nofrayane la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Fiderim. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'accident du travail dont M. Q... a été victime le 13 février 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Fiderim ; AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale inséré dans les dispositions spécifiques aux salariés liés par un contrat de travail temporaire, « pour l'application des articles L. 452-1 à L. 452-4 du code de la sécurité sociale, l'utilisateur, le chef de l'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable » ; qu'ainsi, une entreprise de travail temporaire qui met un salarié à la disposition d'une société utilisatrice ne cesse d'être l'employeur, l'entreprise utilisatrice étant regardée comme substituée au sens des dispositions de I'article L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; qu'il s'ensuit que l'entreprise de travail temporaire demeure tenue envers la victime des conséquences de la faute inexcusable imputée à la société utilisatrice ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 4154-3 du code du travail (article L. 231- 8 alinéa 3 de l'ancien code du travail), « la faute inexcusable de l'employeur définie à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés temporaires ... victimes d'un accident du travail alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 » (article L. 231-3-1 alinéa 6 de l'ancien code du travail) ; que l'article L4154-2 alinéa 2 (ancien article L. 231-3-1 alinéa 6) précise que « la liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail » ; qu'en l'espèce, M. Q... fait valoir qu'il doit bénéficier de la présomption de faute inexcusable prévue par ces dernières dispositions ; que la mission de M. Q... était au sein de la société Nofrayane une mission de « maçon coffreur CE1 » (chef d'équipe 1) ; que le contrat de mission mentionne par ailleurs sous la rubrique « caractéristiques du poste de travail » : « Description : coffrage de planches Risques : Port de charges Equipements : chaussures/ agence - casque / agence Précisions : tuteur d'accueil : M. A... Le poste figure t'il sur la liste des postes à risques prévue à l'article L. 231-3-1 ? Non » ; que c'est dans le cadre de l'exécution de cette mission de maçon coffreur que l'accident du travail s'est produit, plus précisément lors d'une opération classique de levage, avec la grue du chantier, d'étais que M. Q... et M. S..., également maçon coffreur, venaient d'élinguer, pour permettre leur transport sur la zone de construction d'un autre bâtiment ; qu'un tel poste ne peut être considéré comme présentant un risque particulier au sens de l'article L. 4154-3 du code du travail, étant d'ailleurs observé que, comme mentionné sur le contrat de mission, il n'avait pas été inscrit sur la liste dressée par la société Nofrayane ; que la présomption de faute inexcusable ne peut donc jouer ; qu'il appartient à M. Q... d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, dans le rapport qu'il a établi le 6 mars 2008 après constatations sur les lieux, l'inspecteur du travail décrivait ainsi les circonstances dans lesquelles était survenu l'accident du travail dont M. Q... avait été victime le 13 février 2008 sur le chantier de construction du lycée d'enseignement professionnel III à Saint T... du Maroni : « L'accident s'est déroulé dans le bâtiment C4 en cours de construction, coursive en extérieur de façade Ouest, au niveau de la dalle R+1. Les étais et poutrelles ayant servi au coffrage de la dalle haute du R+1 ont été rassemblés par type et déposés sur la dalle de la coursive pour être transférés par la grue sur le lieu de construction du bâtiment voisin C5, voisin du C4. M. Q... et M. S... ont d'abord procédé à l'élingage au moyen d'élingues métalliques à 2 brins de type "chaîne" des deux premiers fardeaux d'étais et de poutrelles (longueur d'environ 2,5 mètres) déposés en extrémité Nord de la coursive. M. A... F..., chef de chantier positionné au sol, en retrait de la façade Ouest du bâtiment, guide par gestes les manoeuvres du grutier, G... Y..., qui n'a pas de visibilité sur la charge, masquée par les voiles béton du R+1. L'emprise balisée de la voie de grue ne permet pas à M. U... de se mettre en position de voir la charge. Le fardeau d'étais, préalablement incliné, s'est élevé à une hauteur encore non visible par le grutier, (environ 2 mètres au- dessus du niveau de la dalle de la coursive en R+1). A ce moment, 3 éléments de tête des étais, positionnés à l'inverse des autres, ont coulissé et sont tombés sur la dalle dégagée, puis au sol, et après rebonds aux pieds de M. A.... M. Q..., à ce moment, est en train de préparer le prochain fardeau immédiatement à côté de la charge en cours d'élévation. Le déséquilibre provoqué par la perte des 3 têtes d'étais fait basculer le fardeau vers le bas et provoque la chute de 8 autres têtes d'étais qui heurtent M. Q... au dos. Les gendarmes nous ont déclaré que la coursive était entièrement encombrée et que M. Q... avait ses équipements de protection individuels, casque et chaussures » ; que cette relation des faits, tout à fait conforme aux constatations faites et auditions recueillies sur place le jour même de l'accident par les gendarmes de Saint T... du Maroni (procès-verbal 2008/529), n'est contestée par aucune des parties ; qu'il en résulte que, dans la mesure où le grutier, M. U..., ne pouvait pas voir la charge qu'il avait pour mission de transporter au moyen de la grue, c'est M. A... qui a guidé la manoeuvre, ce dans le respect des prescriptions de l'article R. 4323-41 du code du travail (article R. 233-13-8 de l'ancien code du travail d'ailleurs mentionné dans le rapport de l'inspection du travail) qui dispose que : « Le poste de manoeuvre d'un appareil de levage doit être disposé de telle façon que le conducteur puisse suivre des yeux les manoeuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil. Lorsque le conducteur d'un équipement de travail servant au levage de charges non guidées ne peut observer le trajet entier de la charge ni directement ni par des dispositifs auxiliaires fournissant les informations utiles, un chef de manoeuvre, en communication avec le conducteur, aidé le cas échéant par un ou plusieurs travailleurs placés de manière à pouvoir suivre des yeux les éléments mobiles pendant leur déplacement, doit diriger le conducteur. Par ailleurs, des mesures d'organisation doivent être prises pour éviter des collisions susceptibles de mettre en danger des personnes » ; qu'ainsi, seul M. A..., de façon générale chef de chantier et spécialement chef de manoeuvre, avait une vision d'ensemble des lieux de l'opération, et donc de la grue, du fardeau d'étais à faire enlever par la grue et des salariés à proximité de ce fardeau dont il avait pour mission en sa double qualité d'assurer la sécurité ; qu'or M. A..., après avoir personnellement constaté le danger auquel était exposé M. Q... qui restait sur la coursive après avoir procédé à l'élingage du fardeau, ne lui a pas ordonné de quitter les lieux avant le début de la manoeuvre de levage qu'il a au contraire, en violation de la règle posée à l'article R. 4323-36 du code du travail (article R. 233-13-5 alinéa de l'ancien code du travail) qui « interdit de transporter des charges au-dessus des personnes » demandé à M. U... de commencer, de sorte que M. Q... s'est trouvé sous la charge en cours d'élévation ; que par son comportement, M. A... que la société utilisatrice Nofrayane s'était substitué dans la direction, elle-même étant substituée à la société Fiderim, employeur de M. Q..., a commis une faute inexcusable qui est une cause nécessaire de l'accident ; que la responsabilité de la société Fiderim est donc engagée, peu important par ailleurs les fautes commises par M. Q... lui-même qui aurait dû : - avant de procéder à l'élingage du fardeau vérifier que les étais étaient tous bien positionnés, - veiller à sa propre sécurité en ne restant pas sous la charge quand l'opération de levage a commencé ; - s'assurer que la coursive était libre et non encombrée pour se ménager une possibilité d'évacuation rapide ; Et aux motifs qu'en l'absence de faute démontrée ni même alléguée de l'employeur dans la survenance de l'accident, imputable entièrement à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Nofrayane, cette dernière doit relever et garantir la société Fiderim des conséquences financières résultant de la faute inexcusable ; 1°- ALORS QU'ayant constaté que la survenance de l'accident du travail dont M. Q... a été victime est entièrement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice, la société Nofrayane, la cour d'appel ne pouvait en déduire que l'entreprise de travail temporaire, la société Fiderim, a commis une faute inexcusable quand bien même elle demeure l'employeur du salarié et est tenue des conséquences de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que la cour d'appel a violé les articles L.412-6, L.452-1 et s., L.245-5-1 du code de sécurité sociale ; 2°- ALORS en outre que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que l'accident dont M. Q... a été victime le 13 février 2008 est dû à la faute inexcusable de la société Fiderim après avoir constaté que ce même accident est imputable entièrement à la faute de l'entreprise utilisatrice, la société Nofrayane, la cour d'appel qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210558
Données disponibles
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- Résumé officiel