Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210564
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10564 F Pourvoi n° U 15-24.940 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Charal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire [...] , contre l'arrêt n° RG : 13/02099 rendu le 13 juillet 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Sarthe, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Charal, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Charal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Charal et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Charal. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la caisse rapporte la preuve que la pathologie visée au certificat médical initial est inscrite au tableau 57 A et d'avoir déclaré opposable à la société Charal la décision de la CPAM de la Sarthe de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée et constatée le 8 décembre 2011 par Mme J... ; AUX MOTIFS QUE « Pour que le caractère professionnel d'une maladie puisse être reconnu trois conditions cumulatives doivent être réunies à savoir : que la maladie figure au tableau des maladies professionnelles annexé au tableau, que cette maladie soit apparue dans le délai de prise en charge prévu à ce tableau et enfin que le salarié concerné ait effectué des travaux entrant dans la liste indicative ou limitative dudit tableau l'exposant au risque ainsi décrit. Le fait que la décision de prise en charge soit définitive pour le salarié ne fait pas obstacle à sa contestation par l'employeur en vue de se la voir déclarer inopposable. Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale : - est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. - si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. - peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans le tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. - dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L 31. En l'espèce Mme J... est employée par la société Charal depuis 2000 en qualité d'ouvrière opératrice de conditionnement et, le 20 décembre 2011, elle a fait parvenir à la caisse d'assurance maladie une déclaration de maladie professionnelle, et un certificat médical initial faisant état de ce qu'elle était atteinte d'une «périarthrite non calcifiante de l'épaule gauche (gestes répétitifs du membre supérieur gauche)» constatée le 8 décembre 2011. Cette pathologie a été prise en charge à titre professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie au titre d'une «tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante», maladie figurant au tableau 57A des maladies professionnelles. Il n'est pas discuté que la « tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante » est une affection figurant au tableau 57A des maladies professionnelles et la société Charal soutient seulement que la caisse n'établit pas que la pathologie de Mme J... constatée le 8 décembre 2011 soit avec certitude une tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante. Or le certificat médical initial fait état de Mme J... présente une « périarthrite non calcifiante de l'épaule gauche » et ce certificat est complété par l'avis du médecin conseil appartenant au contrôle médical qui est un service national extérieur aux caisses primaires d'assurance maladie et qui constitue donc un élément objectif - qui précise que cette tendinopathie n'étant pas calcifiante et donc non rompue, elle était donc aigüe. Le fait que le médecin traitant ait précisé dans son certificat médical initial que la pathologie est apparue au jour dudit certificat conforte son caractère aigu et non chronique et la société Charal ne produit aucun document contraire. Il est ainsi établi que la prise en charge 2011 au titre maladie professionnelle de la pathologie présentée par Mme J... constatée le 8 décembre était justifiée et que la société Charal est mal fondée à soutenir qu'elle lui est inopposable. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit donc être confirmé en toutes ses dispositions. Perdant son recours, la société Charal doit être condamnée au paiement du droit d'appel prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10ème du montant mensuel prévu à l'article L 241-3 du même code soit la somme de 317 euros » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Qu'en application des dispositions de l'article L 461- 1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Que l'alinéa 3 précise que si l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; Que l'alinéa 4 dispose que peut également être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé, (25% article R 461-8 du code de la sécurité sociale) ; Que l'alinéa 5 précise que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRR-MP) ; Qu'en l'espèce, le certificat médical mentionne une périarthrite non calcifiante de l'épaule gauche ; Que le tableau 57 A dans sa version issue du décret du 17 octobre 2011 distingue au niveau de l'épaule trois pathologies différentes : - tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, - tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M., - rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M ; Que le médecin conseil, dans la fiche de colloque médico-administratif, a précisé qu'il s'agissait d'une tendinopathie aigüe de l'épaule gauche en ajoutant le code syndrome : 057 AAM 96B ; Attendu que la pathologie se rapporte en conséquence à la première pathologie visée par le tableau 57 A puisqu'il n'existe qu'une seule tendinopathie aiguë dans le cadre du tableau, l'autre pathologie visée étant une tendinopathie chronique ; Attendu que la tendinopathie aiguë visée par le tableau n'est pas nécessairement objectivée par I.R.M. puisque seules les deux autres pathologies comportent cette mention ; Attendu que si le certificat médical ne mentionnait pas précisément la pathologie visée au tableau, en revanche, le médecin conseil a affiné la mention du certificat médical pour viser d'une manière précise et dépourvue d'ambiguïté la pathologie visée au tableau ; Attendu que la jurisprudence versée par la Société CHARAL SAS ne s'applique pas aux cas d'espèce dans la mesure où aucun avis médical du médecin conseil n'existait et que seul le certificat médical initial faisait mention d'une pathologie de radiculalgie, ce qui ne correspondait pas du tout à la pathologie visée au tableau ; Attendu que la société ne conteste pas que les autres conditions prévues au tableau sont en l'espèce réunies ; Que le recours de l'employeur sera rejeté et la décision de la caisse déclarée opposable à la Société CHARAL SAS » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment à la caisse de rapporter la preuve que le salarié était bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que, lorsque le certificat médical initial ne fait pas état d'une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Charal faisait valoir que le certificat médical initial du 8 décembre 2011, qui était le seul élément médical invoqué par la caisse, mentionnait uniquement une « périarthrite non calcifiante de l'épaule gauche » et ne faisait aucunement état d'une pathologie présentant un caractère « aigu », seule désignée par le tableau n°57 A, de sorte que les conditions de désignation prévues par ce tableau n'étaient pas remplies ; qu'en se fondant sur la seule indication « tendinopathie aigue épaule gauche » apposée sur le colloque médico-administratif par le médecin conseil de la caisse pour estimer que l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°57 A était établie, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°57 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Charal faisait valoir que le certificat initial ne faisait pas état d'une «tendinopathie aigüe non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » désignée par le tableau n°57 A et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif que le salarié ait été atteint d'une maladie désignée par ce tableau ; qu'en se fondant sur la seule affirmation du médecin conseil de la CPAM, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si ces affirmations reposaient sur un quelconque élément médical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge ne peut dénaturer les documents produits aux débats ; que le certificat médical initial en date du 8 décembre 2011 est un document CERFA qui fait état, s'agissant des « renseignements médicaux », d'une « périarthrite non calcifiante de l'épaule gauche » et indique comme «date de l'accident ou de la 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle : 08/12/2011 » ; que ce certificat ne comporte aucune précision quant à la date d'apparition de la maladie ni quant à son caractère aigu ou non, ni quant à l'existence ou non d'antécédents médicaux ; qu'en estimant que le « fait que le médecin traitant ait précisé dans son certificat médical initial que la pathologie est apparue au jour dudit certificat conforte son caractère aigu et non chronique », la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes clairs et précis de ce certificat, en violation du principe susvisé ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, débouter l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, de sa contestation relative à la maladie déclarée par le salarié au motif que les éléments qu'il produit ne permettent pas de contredire l'avis non motivé du médecin conseil de la CPAM ; qu'en reprochant à la société Charal de ne produire aucun élément écartant l'affirmation du médecin-conseil selon laquelle la maladie déclarée aurait un caractère aigu, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil, 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel