Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210567
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10567 F Pourvoi n° E 15-24.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Manpower France, dont le siège est [...] , dont un établissement au [...] , 2°/ à M. N... W..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Manpower France ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à payer à la société Manpower France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit inopposable à la société MANPOWER FRANCE la décision de la CPAM du DOUBS de prise en charge au titre de la maladie professionnelle de l'accident du travail du 29 janvier 2009 déclaré par M. W... ; AUX MOTIFS QUE « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel que titre ou quel que lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Ainsi toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée sauf preuve contraire comme résultant d'un accident de travail. De plus, la présomption d'imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident de travail sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère. Toutefois l'employeur en raison des incidences surie taux de cotisation « accident du travail » a qualité et intérêt à agir pour contester le caractère professionnel de l'accident ou la matérialité de celui-ci. En l'espèce, la société MANPOWER conteste tant la matérialité de l'accident que son caractère professionnel. La Caisse primaire d'assurance maladie du DOUBS soutient qu'en l'absence de réserves, elle ne saurait contester la matérialité du fait accidentel et la reconnaissance du caractère professionnel de la lésion alors que si la déclaration d'accident n'a pas été assortie de véritables réserves de l'employeur, celui-ci se contentant en établissant la déclaration, d'employer le conditionnel lorsqu'il rapporte les déclarations de son salarié, cela ne le prive pas du droit de contester la matérialité de l'accident ou de son caractère professionnel. La société Manpower verse au dossier la déclaration d'accident du travail, renseignée sur les seules déclarations de la victime, qui fait une description sommaire des circonstances de celui-ci, indiquant que M. W... se serait « fait mal en tombant dans la boue du chantier », étant rappelé qu'il travaillait à ce moment là, sur le chantier de la société utilisatrice LCT. Le certificat médical initial joint, établi le 30/09/2009 par le service des Urgences du centre hospitalier de Belfort-Montbéliard, fait état de « cervicalgies et dorsalgies » prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 06/02/2009. Aucune autre pièce n'est produite précisant les circonstances de l'accident qui n'a aucun témoin direct alors qu'il s'est produit à 13h40 et donc pendant les heures de travail. De plus, la nature des lésions décrites sommairement dans le certificat médical initial ne peut pas non plus permettre de les rattacher exclusivement au travail et faute de savoir ce que faisait le salarié au moment où il dit avoir chuté, elles ne peuvent pas permettre de caractériser le fait accidentel allégué. Dès lors, les seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments matériels précis et concordants sont insuffisantes pour prouver que les lésions déclarées sont bien survenues au temps et au lieu du travail. Dès lors, il convient d'infirmer la décision du Tribunal des affaires de Sécurité sociale et de dire que la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie du DOUBS est inopposable à l'employeur. » ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur, à l'appui de sa contestation du caractère professionnel d'un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle, d'apporter les éléments fondant sa demande ; qu'au cas d'espèce, pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge, les juges du fond ont retenu qu'il n'était pas établi que les lésions déclarées étaient bien survenues aux temps et lieu du travail ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à l'employeur de démontrer que l'accident n'était pas survenu aux temps et lieu du travail, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le salarié est présumé au lieu du travail pendant le temps du travail ; qu'au cas d'espèce, les juges du fond ont formellement constaté que l'accident s'est produit à 13h40 « pendant les heures de travail » ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que les lésions soient survenues aux temps et lieu du travail, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et violé en conséquence, l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et plus subsidiairement, en énonçant successivement que l'accident s'est produit « pendant les heures de travail » et qu'il n'est pas prouvé que les lésions soient survenues au temps du travail, les juges du fond ont entaché leur décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale quarticle 455 du code de procédure civile.article 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel