Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210568
- Date
- 6 octobre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10568 F Pourvoi n° D 15-25.133 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... D..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juillet 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. D... ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. D... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. D... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. D... de ses prétentions ; Aux motifs que sur la prise en compte des salaires des années 1963 et 1964 : M. D... conteste le report de salaires effectué par la Caisse pour ces deux années ; que sur l'année 1963, la Caisse a pris en compte un salaire de 276 francs et M. D... indique avoir travaillé du 1er avril au 31 août 1963 au camping du Mont Saint J... ; qu'il produit plusieurs attestations ; que M. H..., ancien directeur des [...] , par attestation du 13 juin 2007, certifie « avoir employé M. F... D..., dans cet établissement où il était le directeur général pendant la période d'avril à juin 1963 » ; que M. N..., chef de camp de 1953 à 1968 au camping du Mont Saint J..., indique, de son côté, que « M. D... y était employé pendant les vacances scolaires, les week-ends et les jours fériés d'avril à août 1963 » (déclaration sur l'honneur du 15 juin 2007) ; que M. X..., président directeur général de la société Sodetour, anciennement [...] certifie « avoir employé M. D... F... de juin à fin août 1963 » (certificat de travail établi le 13 juin 2007) ; qu'il produit des documents présentés comme étant des bulletins de salaire pour 1963 concernant son activité au camping du Mont Saint J... (annexes 2 et 8) ; qu'en application des articles L. 351-2 et R 351-1 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales ; que l'article R 3243-1 du code du travail prévoit les mentions obligatoires devant figurer sur tous les bulletins de salaire ; que les bulletins de salaire établis pour juillet et août 1963 comportent les mentions obligatoires (annexe 8) et ont permis de reconstituer le salaire, lequel a bien été pris en compte par la Caisse ; que cependant, le document manuscrit établi sur papier libre (annexe 2) concernant juin 1963 ne porte pas la mention « bulletin de salaire » et ne comporte aucune des mentions obligatoires prescrites par les textes telles que nom de l'employeur, numéro d'immatriculation de celui-ci, date de paiement ; que si M. D... fait valoir, à juste titre, qu'en 1963, les mentions prévues par l'article R 3243-1 n'étaient pas applicables, la loi sur la mensualisation n'étant intervenue qu'en 1978, de sorte que le formalisme sur les bulletins de salaire était moins rigoureux, l'employeur a parfaitement respecté le formalisme prescrit pour juillet et d'août et était, ainsi, parfaitement au courant de ses obligations en la matière ; qu'en tout état de cause, ce document, de par son imprécision (manque de date, de période concernée, de nature des montants indiqués), ne permet nullement d'apporter une présomption de versements de cotisations aux risques vieillesse, aucun prélèvement de cotisation au taux en vigueur n'y étant, en outre, mentionné ; qu'effectivement, la validation des périodes de salariat pour le calcul des droits dépend non pas de la preuve de la réalité de l'activité mais de la justification du versement ou du précompte de cotisations vieillesse ; que ni ce document, ni les attestations produites, lesquelles permettent, certes, d'établir la réalité de l'activité professionnelle de M. D..., non contestée, ne permettent d'établir l'existence de prélèvements sociaux ; que l'assuré n'apporte donc pas la preuve, qui lui incombe, du versement de cotisations pour la période litigieuse et les pièces produites ne sont ni probantes ni constitutives de présomption du versement de cotisations et il ne pourra qu'être débouté de ses prétentions, et le jugement confirmé sur ce point ; que sur l'année 1964, M. D... affirme avoir travaillé du 1er avril au 30 juin 1964 au Musée de la Guillotière de Dol de Bretagne, du 1er juillet au 30 septembre 1964 au camping du Mont Saint J..., du 2 octobre 1964 jusqu'en mars 1965 au sein de l'entreprise Alcools du Vexin ; que la Caisse a pris en compte un salaire de 2 162 francs en refusant de comptabiliser les trois salaires des mois d'avril (320 francs), mai (320 francs) et juin 1964 (380 francs) ; qu'à l'appui de ses dires, M. D... verse aux débats deux attestations des 13 et 15 juin 2007, qui émanent de M. H... qui certifie, « en sa qualité d'ancien conservateur du Musée Historique de Dol, avoir employé M. D... durant la période d'avril à juin 1964 », de M. N... qui indique savoir que « M. D... a été employé par M. B... H..., conservateur du Musée Historique à Dol de Bretagne, [...] pendant le 2ème trimestre 1964, ce dernier ayant, ensuite, repris son activité au camping du Mont Saint J... à compter du 1er juillet 1964 » ; que les documents produits comme bulletins de salaire pour avril, mai et juin 1964 sont des photocopies qui ne comportent aucune des mentions obligatoires prévues par les textes ; que par contre, est mentionné au bas de ce document « attestation du 13/06/07 » probablement en référence à l'attestation établie par M. H... ; que sur le « bulletin de salaire » du mois d'avril 1964, aucune retenue n'apparaît au titre des cotisations vieillesse ; que les seules retenues opérées concernent manifestement des acomptes versés au cours du mois pour un montant de 120 francs ; que M. D... fait valoir que son employeur a régularisé la situation puisque deux mois plus tard, en juin, il a opéré deux retenues de charges sociales pour des montants respectifs de 15,98 et 22,08 francs ; que cependant, si des retenues ont bien été effectuées sur le mois de juin, elles ne correspondent pas au taux en vigueur en 1964 qui était de 6% selon décret 61/1525 du 31 décembre 1961 et les documents produits ne comportent aucune précision quant aux dates des prélèvements ; qu'enfin, la CRAMA souligne que quatre trimestres ont été validés pour l'année 1964 compte tenu des salaires perçus par le salarié de ses deux autres employeurs mais que les recherches effectuées auprès de la CPAM de Bretagne ont permis d'établir qu'il ne figurait pas dans les déclarations annuelles des données sociales produites par le Musée de Dol de Bretagne pour l'année considérée ; qu'ainsi, si la réalité de l'emploi n'est pas mise en doute, les pièces produites par le salarié, « bulletins de salaire » sur papier libre et attestations ne permettent pas de justifier de versements supplémentaires à ceux déjà pris en compte par la Caisse ; que M. D... sera débouté de ses prétentions et le jugement confirmé sur ce point ; que sur le calcul du salaire annuel moyen, M. D... considère que c'est à tort que la Caisse intègre dans son calcul du salaire annuel moyen les années 1965 et 1990 et explique que pendant ces deux années, il a été fonctionnaire et que la Caisse elle-même, dans un courrier du 22 mai 2007, a reconnu que ces années ne pouvaient être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen ; que ce courrier est ainsi rédigé : « pour 1965 à 1990, activité de fonctionnaire à activité régime général. Les années ne peuvent être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen dans la mesure où les régimes de fonctionnaires ne font pas partie des régimes dits « alignés » selon les textes réglementaires du code de la sécurité sociale » ; que cependant, l'article R 351-29 du code de la sécurité sociale prévoit clairement que les années comportant un salaire permettant de valider au moins un trimestre doivent être retenues ; qu'en l'espèce, les salaires cotisés reportés au titre des années contestées par l'assuré permettent de valider au moins un trimestre à savoir : - 1965 : 4 trimestres compte tenu d'un salaire de 1 979 francs, - 1990 : 4 trimestres compte tenu d'un salaire de 85 001 francs ; qu'il en résulte que les trimestres cotisés au régime général par M. D... pour les années litigieuses devaient être pris en considération dans la détermination du salaire moyen, au contraire des trimestres cotisés au régime des fonctionnaires ; que la Caisse n'a fait qu'une stricte application des textes et le jugement sera, par conséquent, infirmé de ce chef ; que sur les salaires du 1er février 2003 au 31 juillet 2004, M. D... souligne qu'à partir du 2 mars 1998, il a eu deux, voire trois employeurs simultanés, et que, si deux d'entre eux ont cotisé jusqu'au 31 janvier 2003 sur des bases supérieures au plafond, soit sur sa rémunération brute, il a découvert qu'à compter du 1er février 2003 et jusqu'au 31 juillet 2004, ils avaient cotisé sur un salaire plafonné, inférieur à sa rémunération, ce qui a diminué le salaire pris en compte ; qu'il demande, en conséquence, à être admis à procéder lui-même au versement des cotisations en application des dispositions de l'article R 351-11 du code de la sécurité sociale ; que la Caisse, de son côté, fait valoir que ce litige ne saurait qu'opposer M. D... à ses anciens employeurs vers lesquels il doit, éventuellement, se retourner ; qu'elle ne peut que confirmer que les salaires figurant au compte sont bien ceux ayant servi de base au calcul des cotisations et ce dans la plus stricte application des textes ; que l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « la faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire » ; qu'il n'est pas sérieusement contestable que la Caisse ne peut suppléer au plafonnement des cotisations décidé par l'employeur et les dispositions ci-dessus réservent la possibilité de cotiser volontairement aux personnes qui cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire, ce qui n'était pas le cas de M. D... qui cotisait au régime général ; que par conséquent, M. D... sera débouté de ses prétentions de ce chef et le jugement confirmé sur ce point ; que sur le nombre de trimestres, M. D... a cotisé au régime général durant 79 trimestres et au régime des fonctionnaires (Ministère de la Défense) durant 160 trimestres ; qu'il conteste le nombre de trimestres validés par la Caisse qui a ramené ces 160 trimestres à 159 sans aucune justification ; que cependant, aux termes l'article R 351-5 du code de la sécurité sociale, « l'application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile » ; que la Caisse reconnaît que M. D... totalise 238 trimestres tous régimes confondus, parmi lesquels les 160 trimestres indispensables à l'attribution d'une pension au taux plein de 50 % ce qui est le maximum ; que cependant, au regard des dispositions ci-dessus, les 160 trimestres ont été ramenés à 159, l'année 1965 ayant déjà été validée par 4 trimestres au régime général ; que la caisse a, indéniablement, fait une juste application des dispositions de l'article R. 351-5 ci-dessus énoncé ; qu'en outre, il n'est résulté aucune conséquence sur le montant de la pension accordée à M. D..., le nombre de trimestres pris en compte pour bénéficier du maximum de la pension s'entendant « tous régimes confondus » ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; Alors 1°) que la preuve du versement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par présomption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. D... soutenait avoir travaillé du 1er avril au 31 août 1963 au camping du Mont Saint J..., produisait des attestations et documents présentés comme étant des bulletins de salaire pour 1963 concernant son activité au camping et faisait valoir, à juste titre qu'en 1963, les mentions prévues par l'article R 3243-1 étaient inapplicables et le formalisme sur les bulletins de paie moins rigoureux ; que les pièces produites établissaient la réalité de l'activité professionnelle de M. D..., non contestée ; qu'en retenant, pourtant, que l'assuré n'apportait pas, par présomption, la preuve du versement de cotisations pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1, L. 311-2, L. 351-2, R 351-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 2°) que la preuve du versement ou du précompte des cotisations d'assurance vieillesse peut être apportée par présomption ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en 1964, M. D... affirmait avoir travaillé du 1er avril au 30 juin 1964 au Musée de la Guillotière de Dol de Bretagne, du 1er juillet au 30 septembre 1964 au camping du Mont Saint J..., du 2 octobre 1964 jusqu'en mars 1965 au sein de l'entreprise Alcools du Vexin ; qu'il produisait des attestations établissant la réalité de son emploi ; qu'en retenant pourtant que l'assuré n'apportait pas la preuve, par présomption, du versement de cotisations pour la période litigieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, L. 243-1, L. 311-2, L. 351-2, R 351-1 du code de la sécurité sociale ; Alors 3°) et en tout état de cause, qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. D... soutenant que les documents qu'il produisait établissaient que l'employeur avait détourné des retenues sur salaires (p. 5), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 4°) que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que la caisse de retraite qui indique, par écrit, à un assuré, que des années déterminées ne seraient pas retenues dans le calcul du salaire annuel moyen qui sert de base à la pension qu'elle doit lui servir, ne peut ensuite se contredire au détriment de l'assuré et intégrer dans le salaire annuel moyen ces mêmes années ; que la cour d'appel a constaté que M. D... soutenait que la Caisse ne pouvait intégrer, dans le calcul du salaire annuel moyen, les années 1965 et 1990, après que la caisse avait reconnu elle-même que ces années ne pouvaient être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen par un courrier du 22 mai 2007 ainsi rédigé : « pour 1965 à 1990, activité de fonctionnaire à activité régime général. Les années ne peuvent être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen dans la mesure où les régimes de fonctionnaires ne font pas partie des régimes dits « alignés » selon les textes réglementaires du code de la sécurité sociale » ; qu'en décidant que la caisse avait pu prendre en considération dans la détermination du salaire moyen les trimestres cotisés au régime général par M. D... pour les années 1965 et 1990, en contradiction absolue avec son courrier du 22 mai 2007, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; Alors 5°) et en tout état de cause, qu'après avoir constaté que la Caisse avait, par courrier du 22 mai 2007, indiqué à l'assuré que « pour 1965 à 1990, activité de fonctionnaire à activité régime général. Les années ne peuvent être retenues dans le calcul du salaire annuel moyen dans la mesure où les régimes de fonctionnaires ne font pas partie des régimes dits « alignés » selon les textes réglementaires du code de la sécurité sociale », la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'assuré faisant valoir que la caisse n'avait pu, en contradiction absolue avec ce courrier, déterminer le salaire moyen en fonction des trimestres cotisés au régime général par M. D... en 1965 et 1990, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 6°), que l'article R. 351-11 II, du code de la sécurité sociale permet à l'assuré, en cas de disparition de l'employeur ou de refus de celui-ci de verser les cotisations, de procéder lui-même à ce versement ; qu'en l'espèce, étant constant que, du 1er février 2003 au 31 juillet 2004, ses employeurs avaient cotisé sur la base d'un salaire plafonné inférieur à sa rémunération réelle, M. D... a invoqué cette disposition pour régulariser la situation en cotisant volontairement à l'assurance vieillesse pour la part salariale ; qu'en ayant rejeté cette demande, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ; Alors 7°), que si l'article R 351-5 du code de la sécurité sociale précise que l'application des articles R 351-3 et R 351-4 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valable au titre d'une même année civile, cette règle ne s'oppose pas à la validation, au titre d'une même année civile, de quatre trimestre au titre du régime général et d'un trimestre cotisé au régime militaire ; qu'en retenant que M. D..., qui avait cotisé au régime général 79 trimestres et au régime autonome obligatoire des fonctionnaires militaires 160 trimestres, devait voir ramener les 160 trimestres à 159, motif pris qu'en 1965, avaient été validés 4 trimestres au titre du régime général, la cour d'appel a violé les articles R 351-3, R 351-5, L. 713-2, L. 713-19 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210568
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel