Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210571
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10571 F Pourvoi n° X 15-24.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Sotravest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 juin 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Sotravest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ; Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sotravest aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sotravest et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Sotravest Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé la décision déférée et d'AVOIR dit que la décision de prise en charge de la maladie dont est atteint M. M... au titre du risque professionnel est opposable à la société Sotravest. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose en son 1er alinéa qu'en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que l'article L 461-2 alinéa 4 dispose qu'en ce qui concerne les tableaux de maladies professionnelles que les modifications et adjonctions à ces tableaux sont applicables aux victimes dont la maladie a fait l'objet d'un certificat médical indiquant un lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle entre la date prévue à l'article L 412-1 (soit le 31 décembre 1946) et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau, sans que les prestations, indemnités et rente ainsi accordées puissent avoir effet antérieur à cette entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, le tableau 57 A des maladies professionnelles a été modifié par le décret n° 2011-1315 en date du 17 octobre 2011, d'application au 20 octobre 2011, en ce que la maladie prise en charge n'est plus l'épaule douloureuse (tendinopathie des tendons de la coiffe des rotateurs) mais la tendinopathie aiguë ou chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par I.R.M. ; que le texte nouveaux apparaît ainsi plus restrictif que le texte ancien, circonstance que n'avait pas envisagé le législateur ; que, dans le cas d'espèce, un principe de faveur conduit à appliquer à l'assuré la réglementation plus favorable dont il pouvait bénéficier au jour où il a déclaré la maladie professionnelle et présenté son certificat médical initial, le délai d'instruction par la caisse de sa demande ne pouvant lui préjudicier ; qu'il en résulte en l'espèce que la pathologie déclarée par M. M... antérieurement au 20 octobre 2011 devait être prise en compte au regard des conditions du tableau en vigueur au 12 septembre 20 11, date de sa déclaration de maladie professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que cette pathologie qui correspond à l'épaule douloureuse (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) est désignée au tableau 57 A ancien ; que la caisse n'avait donc pas à transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que c'est donc à bon droit et par des motifs pertinents que la cour approuve que le premier juge a confirmé la décision de la commission de recours amiable du 8 janvier 2013 et rejeté le recours ; que cette décision mérite confirmation ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au vu des éléments du dossier et des pièces produites, il y a lieu de constater que la CPAM DU BAS-RHIN prenait en charge l'affection présentée par B... M... au titre du risque professionnel, que la SAS SOTRAVEST contestait l'opposabilité de cette décision, qu'elle fondait sa contestation sur le fait que la CPAM DU BAS-RHIN a décidé de prendre en charge la maladie de B... M... au titre du Tableau 57 des maladies professionnelles en désignant une "épaule douloureuse droite" et que ce Tableau a été modifié par le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 ; que la CPAM DU BAS-RHIN oppose que le décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 est entré en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il concerne donc les demandes de reconnaissance d'une maladie professionnelle pour lesquelles la date du certificat médical initial est postérieure au 19 octobre 2011, que les demandes fondées sur des certificats médicaux antérieurs relèvent de l'application des dispositions du décret de 1991 ; que par suite, c'est à juste titre que, sur l'avis du Médecin conseil, la Caisse a pris en charge la pathologie de B... M... au titre du Tableau 57 des maladies professionnelles et la SAS SOTRAVEST sera déboutée de ses demandes ; 1) ALORS QUE les modifications ou adjonctions apportées à un tableau par décret sont applicables dès lors que le certificat médical qui indique un lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle a été délivré entre la date prévue à l'article L 412-1 du code de la sécurité sociale (1er janvier 1947) et la date d'entrée en vigueur du nouveau décret ; qu'un décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011, entré en vigueur le 20 octobre 2011, a modifié le tableau n° 57 A des maladies professionnelles en définissant une nouvelle désignation des maladies de l'épaule ; que cette modification était applicable à l'instruction du dossier de M. M..., la pathologie de ce dernier ayant été constatée par un certificat médical en date du 3 juin 2011 ; qu'en faisant néanmoins application du tableau n° 57 A en vigueur au 12 septembre 2011, date de la déclaration de maladie professionnelle, pour en déduire l'opposabilité à la société Sotravest de la décision de prise en charge de la maladie de M. M... au titre du risque professionnel en date du 7 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article L 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE le principe de faveur, qui est un principe propre au droit du travail, n'est pas transposable en matière de sécurité sociale ; qu'en faisant néanmoins application dudit principe pour en déduire l'opposabilité à la société Sotravest de la décision de prise en charge de la maladie de M. [...] au titre du risque professionnel, la cour d'appel a violé l'article L 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe du droit fondamental du droit du travail que constitue le principe de faveur.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 412-1 du code de la sécurité socialearticle L 461-2 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210571
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel