Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210574
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 48 201 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10574 F Pourvoi n° R 15-19.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, venant aux droits de l'URSSAF de la Somme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'association Saint-Jean, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l'association Saint-Jean ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le chef de redressement n°1 (exonérations des aides à domicile : contrats de travail et activités exercées) notifié à l'Association SAINT JEAN par la lettre d'observations de l'URSSAF de la SOMME du 24 janvier 2012 et annulé la mise en demeure, datée du 29 mars 2012 et visant une somme de 199.439 €, délivrée par l'URSSAF de PICARDIE à l'Association SAINT JEAN et d'avoir condamné l'URSSAF de la SOMME à payer la somme de 1.000 € à l'Association SAINT JEAN en application de l'article 700 du Code de procédure civile. AUX MOTIFS PROPRE QU'il « résulte des documents produits par les parties à la procédure que la lettre d'observations du 24 janvier 2012, adressée par L'URSSAF à l'Association Saint Jean mentionne deux chefs de redressement: le premier relatif à l'exonération des "aides à domicile", le second chef relatif aux allocations complémentaires aux indemnités journalières de la Sécurité Sociale. L'association Saint Jean fait valoir que la lettre d'observations indique que la période vérifiée est celle allant du premier janvier 2009 au 31 décembre 2010 alors qu'un des chefs de redressements, le N° 1, vise les années 2008, 2009 et 2010. Il résulte de la lettre d'observations envoyée par l'URSSAF, en page 1, que la période vérifiée est la suivante : ‘du 01/01/2009 au 31/12/2010', or dans le cadre du chef de redressement N°1, l'URSSAF vise, en page 5 de la lettre, les années 2008, 2009, 2010, et précise que, ‘pour les années 2008 et 2009', les bases exonérées, à tort selon elle, sont de 199.999 et 282.011 euros, soit au total 482.010 euros, il convient également de constater que le tableau récapitulatif, relatif aux régularisations calculées par l'URSSAF, mentionne pour l'année 2009 une "base totalité" de 482 010 euros, montant qui renvoie aux bases exonérées, à tort, pour les années 2008 et 2009. Or aux termes de l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale, "l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois dernières années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi." Dès lors l'URSSAF de Picardie, après avoir achevé son contrôle, ayant envoyé la lettre d'observations le 24 janvier 2012 et émis une mise en demeure datée du 29 mars 2012, la période contrôlée ne pouvait concerner que les bases de cotisations 2009 et 2010 et suivante. L'URSSAF ne pouvait revenir sur les cotisations de l'année 2008, qui en application de l'article sus-visé étaient prescrites. La mise en demeure, qui concerne notamment l'année 2008, pour laquelle les règles de prescription édictées par l'article L244-3 du Code de la sécurité sociale sont acquises, est donc nulle. Il en est de même pour le premier chef de redressement, relatif à l'exonération des "aides à domicile" qui concerne également l'année 2008, alors que la lettre d'observations du 24 janvier 2012 indique que la période vérifiée est celle du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012. Le courrier du 21 avril 2011, par lequel l'Association Saint Jean informait l'URSSAF de ce que son SSIAD pouvait bénéficier de l'exonération "aide à domicile", demandant le remboursement des cotisations versées pour les aides soignants, pour un montant de 176.241 euros ou envisageant de procéder par compensation, n'est pas de nature à interrompre la prescription triennale prévue par le texte sus-visé. Il convient en conséquence, par motifs propres et adoptés, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a annulé le chef de redressement N°1, intitulé ‘exonération des aides à domicile: contrat de travail et activités exercées', notifié à l'Association Saint Jean par la lettre d'observations du 24 janvier 2012 et qu'elle a donc annulé également la mise en demeure, en date du 29 mars 2012, visant une somme de 199 439 euros, délivrée par l'URSSAF à l'Association Saint Jean. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'Association Saint Jean et d'allouer à celle-ci pour la procédure d'appel une indemnité complémentaire dont le montant sera précisé au dispositif de l'arrêt. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur l'annulation du redressement : La lettre d'observations du 24 janvier 2012 mentionne deux chefs de redressement, le premier relatif à l'exonération des aides à domicile, le second portant sur les allocations complémentaires aux indemnités journalières de la sécurité sociale. L'Association SAINT JEAN développe: - un moyen de forme tendant à la nullité du redressement et de la mise en demeure du 29 mars 2012; - un moyen de fond visant le chef de redressement n°1 et tendant à la nullité du redressement et de la mise en demeure; Par le moyen de forme, l'Association SAINT JEAN fait valoir que la lettre d'observations indique que la période vérifiée est celle allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012, alors que l'un des chefs de redressement vise les années 2008, 2009 et 2010. Au regard de ces éléments, le Tribunal annulera: - le chef de redressement n° l, le second chef de redressement n'étant pas contesté par l'Association; - la mise en demeure. Il résulte en effet des propres mentions de la lettre d'observations que: - la période vérifiée par l'URSSAF est la suivante « du 01/01/2009 au 31/12/2010 » (lettre d'observations, page 1); - dans le cadre du chef de redressement n°1, l'URSSAF vise les années 2008, 2009 et 2010, en précisant que les bases, exonérées à tort selon elle, concernent les années 2008 et 2009 pour un montant total de 482.010 € (199.999 + 282.011), étant indiqué que le tableau des régularisations effectuées par l'URSSAF précise que pour l'année 2009, la base prise en compte est d'un montant de 482.010 €, montant qui renvoie donc aux années 2008 et 2009 (lettre d'observations, page 5). » ALORS D'UNE PART QUE l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; que lorsqu'un employeur, procédant par voie de compensation, se rembourse à tort en 2011 des cotisations afférentes à des salaires versés en 2008, 2009 et 2010, la date d'exigibilité de ces cotisations indument compensées est fonction de la date de la compensation (2011) et non de la date du paiement des salaires auxquelles ces cotisations ont trait (2008, 2009 et 2010) ; qu'en retenant le contraire pour annuler le chef de redressement afférent aux exonérations des aides à domicile matérialisé par la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 par l'URSSAF de la SOMME aux droits de laquelle vient l'URSSAF de PICARDIE, à l'Association SAINT JEAN afin de revenir sur la compensation à laquelle cet employeur avait procédé en 2011 pour se rembourser des cotisations versées en 2008, 2009 et 2010, la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale. ALORS D'AUTRE PART QUE l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de celle-ci ; que ces dispositions, qui se rapportent au recouvrement des cotisations, ne font pas obstacle à ce que le contrôle exercé par les organismes de recouvrement s'applique à des éléments de fait se rapportant à une période antérieure à la période vérifiée dès lors que leur examen est nécessaire au contrôle des cotisations afférentes à celle-ci; qu'en l'espèce, l'employeur s'étant remboursé au cours de l'année 2011, une partie des cotisations qu'il avait versées en 2008, 2009, 2010 et 2011, l'URSSAF pouvait parfaitement prendre en compte les rémunérations versées en 2008 pour déterminer le montant des cotisations dues à la suite de la compensation réalisée dans le cadre d'une régularisation injustifiée ; qu'aussi en retenant, pour annuler le chef de redressement afférent aux exonérations des aides à domicile matérialisé par la mise en demeure adressée le 29 mars 2012 par l'URSSAF de la SOMME à l'Association SAINT JEAN afin de revenir sur la compensation à laquelle cet employeur avait procédé en 2011 pour se rembourser des cotisations versées en 2008, 2009 et 2010, que, dans le cadre du chef de redressement litigieux, l'URSSAF de la Somme aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Picardie, vise les années 2008, 2009 et 2010, en précisant que les bases, exonérées à tort selon elle, concernent les années 2008 et 2009 pour un montant total de 482.010 € (199.999 + 282.011), la cour d'appel a violé par fausse application, l'article L.244-3 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article L244-3 du Code de la sécurité sociale sont aarticle L244-3 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.244-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en faveurarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210574
Données disponibles
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