Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 6 octobre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210580
- Date
- 6 octobre 2016
- Condamnation
- 17 624 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 octobre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10580 F Pourvoi n° G 15-25.413 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme M... X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 22 juillet 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame M... X... de sa demande tendant à voir annuler la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle lui réclamant le reversement d'un indu de 114.176,24 euros, ainsi que le paiement des pénalités de retard correspondantes, puis de l'avoir condamnée à payer à celle-ci le solde dudit indu, soit la somme de 105.022,94 euros ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la nomenclature générale des actes professionnels, après décision de l'UNCAM du 11 mars 2005, prise pour l'application des dispositions de l'article L 162-1-7 du Code de la sécurité sociale, et particulièrement son article 5, que les actes donnant lieu à prise en charge ou remboursement sont strictement énoncés et côtés ; qu'il résulte de l'application des dispositions de l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale que la Caisse dispose, à l'encontre du professionnel, du droit de solliciter la répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, en application de ces dispositions, la Caisse de Meurthe-et-Moselle a notifié à Madame M... X..., le 11 juillet 2012, un indu, pour la somme de 114.176,24 euros, joignant à cette lettre de réclamation, ce qui n'est pas contesté, un tableau détaillant sur 68 pages chaque prestation qu'elle considérait infondée ; que cette lettre mentionnait pour ce professionnel le droit de payer et le droit de formuler des observations écrites ; que dès lors qu'en réponse à une lettre du conseil de Madame M... X... demandant la production de documents, ce qui ne peut s'analyser comme valant des observations écrites, la Caisse de Meurthe-et-Moselle a proposé la libre consultation des archives, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui fait obligation de transmettre par courrier ces éléments à son contradicteur, Madame X... fait vainement grief à la Caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire ; que de plus, sur la base du tableau récapitulant sur 68 pages pour chaque prestation qu'elle conteste, la Caisse a énoncé l'identification de l'assuré, le numéro de la facture en cause, la date de la prescription médicale exécutée, la date et le détail des actes facturés, le montant remboursé par la Caisse, la date de paiement, le motif de l'anomalie et le montant de l'indu ; qu'il s'ensuit que dès le 11 juillet 2012, Madame X... disposait des éléments lui permettant de formuler des observations écrites ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 133-4 du Code de la sécurité sociale, la délivrance, par le directeur de l'organisme, d'une contrainte, ensuite d'une mise en demeure est une faculté et non une obligation ; que Madame X... prétend donc vainement que la Caisse aurait manqué à ses obligations pour tenter de justifier de sa saisine tardive, hors délais de la Commission de Recours Amiable ; que compte tenu de la date de réception de la mise en demeure par Madame X..., le 10 septembre 2012, de sa contestation, le 16 novembre 2012, transmise par la Caisse à la Commission de Recours Amiable, sans que cela puisse s'analyser comme une quelconque reconnaissance de droits au profit de Madame M... X..., la décision de première instance, confirmant la décision de la CRA a exactement constaté que Madame M... X... était forclose en sa demande ; que cette décision sera confirmée et Madame M... X... condamnée à payer à la Caisse de Meurthe-et-Moselle la somme de 105.022,94 euros à titre de solde d'indu ; que Madame X... sera donc déboutée de sa demande tendant à la restitution des sommes qu'a retenues, après émission de la mise en demeure, la Caisse pour paiement de l'indu, ainsi qu'en sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 1°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, fonder sa décision sur des pièces qui n'ont pas été régulièrement communiquées à l'ensemble des parties ; qu'en se fondant néanmoins, pour décider que la lettre de mise en demeure adressée à Madame X... était régulière, sur un tableau récapitulatif de 68 pages, qui aurait été annexé à la notification d'indu du 11 juillet 2012 et qui énoncerait l'identification de l'assuré, le numéro de la facture en cause, la date de la prescription médicale exécutée, la date et le détail des actes facturés, le montant remboursé par la caisse, la date de paiement, le motif de l'anomalie et le montant de l'indu, bien que Madame X... ne se soit vue communiquer ce tableau à aucun moment de la procédure, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'un organisme de sécurité sociale est tenu d'adresser à l'intéressé, qui le demande, les pièces sur lesquelles il se fonde pour lui réclamer le reversement d'une somme prétendument indue ; que faute de communication de ces éléments, la mise en demeure est irrégulière, de sorte qu'elle ne fait pas courir le délai imparti pour la contester ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que la mise en demeure adressée par la Caisse à Madame X... était régulière, puis la débouter de sa demande tendant à voir annuler l'indu réclamé par la Caisse, que cette dernière n'avait pas à lui communiquer les éléments en sa possession de nature à justifier sa demande, la Cour d'appel a violé l'article R 133-9-1 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du Code de procédure civilearticle L 133-4 du Code de la sécurité socialearticle L133-4 du Code de la sécurité sociale que laarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 6 octobre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel