Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 10 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210638
- Date
- 10 novembre 2016
- Condamnation
- 84 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 novembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10638 F Pourvoi n° G 15-26.471 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [A] [Y], domiciliée [Adresse 5], contre le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le juge du tribunal d'instance de Paris 19e, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [V], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité d'administrateur judiciaire du syndicat des copropriétaires des [Adresse 5], 2°/ à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 8], 4°/ à la société BNP Paribas - AG de recouvrement et SRDT ASR, dont le siège est [Adresse 10], 5°/ à Mme [J] [Z], domiciliée [Adresse 5], 6°/ à Mme [Q] [E], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à la société Nexity Lamy - agence de Limoges, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [D] [F], domicilié [Adresse 9], [Cadastre 1]°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4], 10°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], représentant le service des impôts des particuliers du 4e arrondissement de Paris, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [Y], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [V], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR reçu le recours formé par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 5] et déclaré irrecevable la demande de Madame [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement ; AUX MOTIFS QUE selon l'état des créances arrêté au 11 décembre 2014, Mme [Y] a un endettement total de 356 967,17 euros ; que Mme [Y] est propriétaire des lots n° 11, 12, 16, 43 et 44 dépendant de l'immeuble situé [Adresse 5] ; qu'il ressort des pièces produites que par jugement d'orientation du 19 décembre 2013, le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande instance de Paris a ordonné la vente forcée des biens immobiliers situés [Adresse 5] et appartenant à Mme [Y] ; que par jugement du 23 octobre 2014, le juge de l'exécution a fixé l'audience d'adjudication au 8 janvier 2015 ; que le 8 janvier 2015, le lot n° 11 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] a été adjugé au prix de 265 000 euros ; que le lot n° 12 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] a été adjugé au prix de 283 000 euros ; que les lots n° 16 et 35 de l'EDD de l'immeuble situé [Adresse 5]), cadastré section AG n° [Cadastre 1] ont été adjugés au prix de 293 000 euros, soit un prix total de 841 000 euros ; que Mme [Y] est donc en mesure de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir, et de se reloger ; qu'elle ne se trouve donc pas en situation de surendettement ; qu'en conséquence, sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement doit être déclarée irrecevable ; ALORS QU'en déclarant irrecevable la demande tendant au traitement de sa situation de surendettement de Madame [Y] pour la raison que les lots qu'elle détenait dans la copropriété des [Adresse 5] avaient été adjugés, le 8 janvier 2015, pour un prix global de 841 000 euros lui permettant de faire face à l'ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles à échoir, quand les jugements d'adjudication du 8 janvier 2015 n'étaient pas irrévocables pour faire l'objet, au jour où le juge statuait, de pourvois en cassation, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation.
Articles de loi cités
article L. 330-1 du Code de la consommation.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 10 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel