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Cour de Cassation · civ2 — 17 novembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210652
- Date
- 17 novembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10652 F Pourvoi n° F 15-20.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2012 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds de garantie assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société Mutuelle nationale de la presse du livre et de la communication, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à Mme [D] [H], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, la société Mutuelle nationale de la presse, du livre et de la communication, de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et de Mme [H] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 613 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieurement applicable au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 613 du code de procédure civile dans sa rarticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 17 novembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel