Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210672
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10672 F Pourvoi n° C 15-26.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme [O] [F], veuve [S], 2°/ Mme [I] [S], domiciliées toutes deux [Adresse 4], 3°/ la société SARL Le Café des arts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à la société SCI Carnot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société SCI Les Alpes, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société SARL Brial, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouard-Gallet, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [F], de Mme [S] et de la société SARL Le Café des arts, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés SCI Carnot et SCI Les Alpes ; Sur le rapport de Mme Brouard-Gallet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 537 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [F], Mme [S] et la société SARL Le Café des arts aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer aux sociétés SCI Carnot et SCI Les Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 537 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210672
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel