Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210673
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10673 F Pourvoi n° F 15-19.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Sud Est boissons distribution, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M. H... Y..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 7 avril 2015 par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, dans le litige les opposant à M. W... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de la société Sud Est boissons distribution et de M. Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. O... ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 605 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Sud Est boissons distribution et M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. O... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.
Articles de loi cités
article 605 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel