Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210674
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 154 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10674 F Pourvoi n° D 15-26.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MACSF prévoyance, dont le siège est [...] , contre les arrêts rendus les 25 mars 2013 et 3 septembre 2015 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. D... T..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pimoulle, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société MACSF prévoyance, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... ; Sur le rapport de M. Pimoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MACSF prévoyance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. T... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société MACSF prévoyance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête en interprétation formée par la société MACSF Prévoyance ; AUX MOTIFS QUE, « si l'article 461 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, une jurisprudence fermement établie rappelle que les juges chargés d'interpréter leur décision ne doivent en aucun cas modifier les droits consacrés par celle-ci. La jurisprudence a ainsi pu rappeler de manière impérative que les juges saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent sous le couvert d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, la jurisprudence ajoutant même : « que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque aux dispositions précises de celle-ci, fussent-elles erronées » (Cass. 2ème Civ., 3 avril 2003) ; de même, la Cour de cassation dans sa formation la plus solennelle, a affirmé que, si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnues aux parties par cette décision (Cass. Assemblée Plénière, 1er avril 1994) ; en l'espèce, dès sa requête introductive d'instance signifiée le 11 mars 2009 à la MACSF prévoyance, M. T... a demandé la condamnation de l'assureur à lui verser diverses sommes précédemment rappelées, dont : « La rente d'invalidité professionnelle de 1 542 000 F CFP, soit 12 925,77 euros par trimestre depuis le 27 novembre 2006, date du sinistre déclaré » ; la MACSF prévoyance n'a aucunement critiqué ces modalités de versement, fût-ce de manière subsidiaire, devant le premier juge qui a finalement fait droit à cette demande en ces termes : « CONDAMNE la MACSF Prévoyance à payer en deniers ou quittance à M. D... T... au titre du contrat d'assurance de groupe souscrit le 16 novembre 1995, avec effet au 1er mars 1996 : - la somme de 1 542 000 CFP (soit 12 925,77 euros) par trimestre civil échu, depuis le 29 août 2007, au titre de la rente invalidité professionnelle, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 août 2007 » ; la MACSF Prévoyance n'a pas plus critiqué de manière subsidiaire, cette disposition devant le juge d'appel ; ainsi, tout au long des quatre années de procédure aboutissant à l'arrêt du 25 mars 2013, qui a confirmé cette disposition, l'assureur n'a pas remis en cause ces modalités de versement de la rente d'invalidité professionnelle ; faire droit à la requête en interprétation aujourd'hui formée devant la cour par la MACSF Prévoyance conduirait nécessairement la juridiction à ce qu'elle ordonne que M. T... ne perçoive, au titre de la rente d'invalidité professionnelle, qu'annuellement la somme de 1 542 000 euros CFP (soit 12 925,77 euros) au lieu de la somme de 1 542 000 euros CFP qui lui a été accordée trimestriellement ; une telle interprétation serait faite en violation de la jurisprudence précédemment rappelée qui interdit, sous le prétexte d'en déterminer le sens, d'apporter une modification à une disposition précise. En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en interprétation formée par la MACSF Prévoyance » ; ALORS QUE lorsque le dispositif d'une décision prononce une condamnation à payer une somme de 12.925.77 euros par trimestre échu, tout en mentionnant que cette somme est due au titre d'un contrat d'assurance groupe, lequel prévoit que cette somme de 12.925.77 euros est due annuellement et réglée en quatre échéances trimestrielles, il recèle une ambiguïté que le juge doit lever ; qu'en affirmant qu'il résulte d'un tel dispositif que la MACSF avait été précisément condamnée à verser chaque trimestre la somme totale de 12.925.77 euros, de sorte que juger qu'elle n'était due qu'annuellement reviendrait à modifier les droits de M. [...], la Cour d'appel a violé l'article 461 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel