Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210677
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10677 F Pourvoi n° Q 15-12.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. I... D..., domicilié [...] , contre deux arrêts rendus les 30 janvier et 16 décembre 2014 par la cour d'appel de Metz (1re chambre), dans le litige l'opposant à l'association UDAF de la Moselle, dont le siège est [...] , prise en qualité de tuteur d'Etat de Mme G... B..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. D..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association UDAF de la Moselle ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'association UDAF de la Moselle, ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. D.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz (arrêt du 30 janvier 2014, RG n° 12/00571) d'avoir rejeté comme non fondé le moyen de nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente et, en conséquence, condamné M. D... aux dépens déjà exposés dans le cadre de la procédure d'appel et au paiement à l'Udaf de la Moselle ès qualités d'une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; AUX MOTIFS QUE M. D... a obtenu d'être relevé de la forclusion encourue par lui en raison de l'expiration du délai d'appel par ordonnance de M. le Premier Président prononcée en application de l'article 540 du code de procédure civile ; que selon la jurisprudence qui s'est développée à partir de ce texte, le premier président n'a pas à apprécier, pour déterminer si le relevé de forclusion doit être accordé, la validité de la signification du jugement déféré en dehors des cas où une irrégularité manifeste pourrait être relevée au vu des pièces produites ; qu'il appartient au demandeur en référé s'il conteste la régularité ou la valeur de la notification du jugement d'exercer auprès de la juridiction compétente toute voie de recours ou action opportune et qu'il incombe au président de porter une appréciation sur la validité de la signification sans que cette appréciation lie la formation collégiale chargée de connaître de l'appel ; qu'il s'en déduit que cette appréciation effectuée dans le cadre de cette procédure de relevé de forclusion ne peut porter que sur la signification du jugement à l'encontre duquel la partie requérante souhaite former un recours et non pas sur l'assignation introductive d'instance ayant initié la procédure à l'issue de laquelle a été rendu le jugement querellé, la cour observant au demeurant que cette ordonnance n'est pas produite aux débats par M. D... ; que le Tribunal de grande instance de Sarreguemines a été saisi par assignation du 14 octobre 1999 délivrée à Parquet compte tenu de ce que la partie signifiée était, selon les mentions portées sur cet acte par l'huissier de justice, sans domicile ni résidence connus en France ; que cette assignation faisait suite à une tentative de signification du 11 août 1999, acte sur lequel l'huissier de justice a noté sous le titre « procès-verbal de tentative de signification » que « le présent procès-verbal a été dressé compte tenu de l'impossibilité de remettre cet acte à M. I... D... du fait qu'il s'avère des renseignements recueillis sur place, auprès des voisins et commerçants ou des représentants de l'autorité publique que le destinataire n'a à cette adresse qu'une boîte postale et résiderait [...] en Belgique » ; qu'au vu de cette mention, la cour juge qu'il ressort bien de ces deux constatations émanant de l'huissier et valant jusqu'à inscription de faux que cet officier ministériel a procédé aux investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ; que surtout les documents produits par M. D... qui conteste la réalité de ces constatations et qui soutient qu'il demeurait toujours à l'adresse figurant certes sur le jugement dont appel mais avec cette précision que ce jugement mentionne aussi l'adresse en Belgique de M. D... telles (sic) que découlant des investigations de l'huissier, produit un grand nombre de documents qui sont postérieurs aux dates susvisées du 11 août 1999 et du 14 octobre 1999 ; que les documents antérieurs à cette date ne sont pas pertinents puisqu'il s'agit tout d'abord d'un avis d'imposition sur le revenu au titre des revenus de l'année 1998 établi au nom de Mme M... Y... ; que le courrier qui a été adressé le 23 mars 1999 à M. D... par son avocat à Quimper à l'adresse qu'il revendique n'est pas suffisant à établir qu'au jour des deux assignations évoquées il demeurait toujours à cette adresse ; qu'il en est de même de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire prononcée le 5 février 1999 par le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Quimper, cette décision ayant été notifiée à l'avocat de M. D... le 5 févier 1999 ; que son audition par la Brigade territoriale de l'Hôpital le 19 décembre 1996, audition dans laquelle il reconnaît bien être débiteur à l'égard de M. et Mme B... des sommes prêtées par ceux-ci n'apporte pas la démonstration de ce qu'il avait toujours sa résidence à l'Hôpital en août et octobre 1999 ; que par suite la cour juge que l'assignation introductive d'instance n'encourt pas la nullité soulevée par M. D... ; 1/ ALORS QUE les dispositions de l'article 684 et s. du code de procédure civile prévoyant, dans leur rédaction applicable en l'espèce, que la signification d'un acte destiné à une personne domiciliée à l'étranger est faite au parquet, ne s'appliquent que si des recherches effectuées sont de nature à établir de manière certaine que le destinataire de la signification était domicilié à l'étranger ; qu'après avoir constaté que M. D... avait été assigné au parquet le 14 octobre 1999, en l'état d'une tentative de signification du 11 août 1999 faite au [...] (France), qu'il résultait des énonciations de cet acte que « le présent procès-verbal a été dressé compte tenu de l'impossibilité de remettre cet acte à M. I... D... du fait qu'il s'avère des renseignements recueillis sur place, auprès des voisins et commerçants ou des représentants de l'autorité publique que le destinataire n'a à cette adresse qu'une boîte postale et résiderait [...] en Belgique » et que le jugement réputé contradictoire consécutif à la remise de l'assignation à parquet mentionnait comme adresse de M. D... [...] , et actuellement, [...] ) », la cour d'appel saisie d'une demande en nullité de l'assignation introductive d'instance du 14 octobre 1999 et de la procédure subséquente, devait accueillir cette demande dès lors qu'elle avait établi qu'il ne résultait pas de manière certaine que M. D... résidait en Belgique lors de la signification de l'assignation au parquet; qu'en jugeant régulière cette assignation introductive d'instance, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 653 et s. et 683 et s. du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2/ ALORS QU'en l'absence de justification de l'impossibilité de signification d'une assignation conforme aux dispositions des articles 653 et s. du code de procédure civile, est nulle la signification subséquente faite au parquet sur le fondement de l'article 684 ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce ; qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si dans son procès-verbal du 11 août 1999, l'huissier de justice avait omis d'indiquer précisément les investigations concrètes qu'il avait accomplies, avant d'affirmer que M. D... n'avait qu'une boîte postale au [...] ) en France et « résiderait » [...] ) en Belgique ; qu'en affirmant sans procéder à cette recherche, que l'huissier avait procédé aux investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de M. D..., la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 653 et s. et 683 et s. du même code dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 3/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... avait allégué qu'à la date de l'assignation au parquet, il avait son domicile au [...] ) en France, en offrant en preuve, notamment, un courrier de la CPAM du 13 mars 2000 (pièce n° 4), un jugement du Tribunal des affaires sociales de la Moselle du 28 juin 2000 (pièce n° 5), ses avis d'impôts sur le revenu de 1998 à 2000 (pièce n° 6), un acte de signification du 18 août 2000 d'un jugement du Tribunal de grande instance de Sarreguemines du 16 mai 2000 (pièce n° 8), des attestations de deux témoins (pièces n° 9 et 10), une lettre d'avocat du 4 août 2000 (pièce n° 12), une lettre d'un autre avocat du 23 mars 1999 (pièce n° 14) et une ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 5 février 1999 (pièce n° 15) tous documents faisant état comme étant son unique adresse le [...] ) en France; qu'en omettant d'examiner l'ensemble de ces offres de preuve, motif pris de ce certaines auraient été antérieures à l'assignation et d'autres postérieures à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes clairs de l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire du 5 février 1999, celle-ci avait été notifiée par lettre recommandée à M. D... [...] , le 5 février 1999 et à son avocat, le même jour ; qu'en considérant que cette ordonnance n'avait été notifiée qu'à l'avocat de M. D..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 5/ ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'aux termes clairs, des avis d'imposition offerts en preuve, il s'agissait de ceux, distincts, de M. I... D... et de Mme H... M..., tous envoyés à la même adresse [...] , pour les années 1998 à 2000 ; qu'en considérant qu'avait été offert de preuve un avis d'imposition sur le revenu non pertinent dès lors qu'il portait sur les revenus de l'année 1998, établi au nom de Mme M... Y... F... (sic), la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 6/ ET ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. D... avait soutenu qu'il était tenu, dans le cadre des modalités du contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, de se présenter chaque semaine aux services compétents à L'Hôpital où il avait son domicile; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel de Metz (arrêt du 16 décembre 2014, RG n° 12/00571) d'avoir confirmé le jugement ayant condamné M. D... à payer à l'association UDAF de la Moselle ès qualité de tuteur d'Etat de Mme G... B... une somme de 41.161, 23 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de la demande et en conséquence, aux dépens et à une sommes totale de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE si M. D... fait justement valoir que l'acte du 4 octobre 1995 ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 1326 du code civil en ce que le montant de la dette reconnue n'y est pas mentionné en toutes lettres, l'acte litigieux ne revêt pas moins la valeur d'un commencement de preuve par écrit ; que d'autres moyens de preuve viennent à l'appui de la reconnaissance de dette du 4 octobre 1995 ; qu'il apparaît en premier lieu que la reconnaissance de dette a fait l'objet d'un enregistrement auprès des services fiscaux le 4 octobre 1995 ; que par ailleurs, les talons de trois chèques tirés sur le compte bancaire de M. et Mme B... respectivement le 9 août 1995 pour un montant de 20.000 francs, le 15 septembre 1995 pour un montant de 50.000 francs, et le 15 septembre 1995 pour une somme de 200.000 francs et mentionnant M. I... D... comme bénéficiaire, sont produits par l'intimée ; que le relevé de ce compte des Epoux B... laisse apparaître que les chèques ont été débités de ce compte le 13 septembre 1995 pour le chèque de 20.000 francs, le 21 septembre 1995 pour le chèque de 50.000 F et le 29 septembre 1995 pour celui de 200.000 francs ; que de plus M. D... a déclaré le 19 décembre 1996 lors de son audition par les gendarmes dans le cadre d'une enquête préliminaire diligentée pour abus de faiblesse d'une personne âgée, qu'il avait renseigné les souches des trois chèques d'un montant total de 270.000 francs que lui avait remis à titre de cadeau M. B... avant de lui demander de rédiger une reconnaissance de dette qu'il avait en définitive rédigée et qui avait été enregistrée au centre des impôts de Sarreguemines ; qu'il s'était engagé à rembourser le montant de 270.000 francs avant le 31 décembre 1996 à Mme B... dont le mari était décédé en janvier 1996 ; que l'allégation de M. D... selon laquelle ces aveux recueillis au cours de l'enquête préliminaire avaient été extorqués par contrainte, est dénuée de toute justification, l'intéressé n'apportant aucun élément pouvant accréditer qu'il se trouvait en situation de particulière vulnérabilité lors de son audition par l'officier de police judiciaire qui a reçu ses déclarations ; qu'il résulte de ces éléments, la preuve de l'obligation de M. D... envers Mme B... au titre de la reconnaissance de dette qu'il a souscrite en sa faveur le 4 octobre 1995 ; que pour s'opposer au paiement de sa dette M. D... expose que la reconnaissance de dette a été rédigée par lui pour garantir la livraison de divers meubles commandés et prépayés par les Epoux B... a annulé la reconnaissance de dette le 30 décembre 1995 lors de la livraison des meubles ; que les pièces produites pour appuyer ces allégations sont des documents réalisés à l'aide d'un papier carbone y compris pour retracer les signatures, et constituent donc des copies (pièces 22 à 25) ; que l'existence des originaux étant contestés par l'intimée, les copies carbones sont dépourvues de force probante de sorte que son argumentation ne pourra qu'être rejetée comme dénuée de justification ; ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 30 janvier 2014, qui a rejeté comme non fondé le moyen de nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente entrainera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2014 ayant confirmé le jugement entrepris dès lors que la solution à intervenir quant à la nullité de l'assignation introductive d'instance et de la procédure subséquente, conditionnait le pouvoir de statuer de la cour d'appel.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 540 du code de procédure civilearticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civilearticle 1326 du code civil en ce que le montant dearticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel