Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210679
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 696 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10679 F Pourvoi n° V 15-26.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. E... P..., domicilié [...] , 2°/ M. A... W..., domicilié [...] , 3°/ M. C... W..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à M. X... I..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. P..., M. A... W... et M. C... W..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. I... ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P..., M. A... W... et M. C... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. I... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. P..., M. A... W... et M. C... W.... Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le nantissement inscrit par les consorts I... n'était pas caduc, et dit que les consorts W... et P... avaient commis une faute en affirmant qu'il n'existait pas d'inscription de nantissement sur le fonds exploité par la société Imprimerie Ludoise lors de la vente de leurs parts sociales, AUX MOTIFS QUE sur la régularité du nantissement, aux termes de l'article 255 du décret du 31 juillet 1992 désormais l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution : « à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier » ; que ce texte ne saurait recevoir application pour l'inscription d'un nantissement réalisée, comme en l'espèce, antérieurement à son entrée en vigueur ; que les dispositions applicables à la date d'inscription par les consorts I... d'un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société Imprimerie Ludoise, à savoir la loi du 17 mars 1909, n'exigeaient pas que le débiteur soit informé par huissier de justice ; qu'aucun texte n'impose d'informer le débiteur du renouvellement de l'inscription d'un nantissement ; qu'il importe donc peu que la sûreté dont se prévaut M. I... ait été renouvelée, en 2000 ; qu'il apparaît donc que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les inscriptions prises par les consorts I..., sur le fonds de commerce de la société Imprimerie Ludoise, étaient caduques ; sur la faute des consorts W... et P..., les consorts W... et P... qui ne pouvaient pas ignorer l'inscription prise par les consorts I... puisque celle-ci avait fait l'objet d'une publicité régulière au greffe du tribunal de commerce du Mans ont commis une faute en déclarant dans l'acte de cession de leurs parts sociales qu'il n'existait pas sur le fonds aucune inscription de privilège ou de nantissement ; que M. I..., tiers à ce contrat, est fondé à invoquer le manquement contractuel ainsi commis par les cédants dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice ; qu'il convient néanmoins de s'interroger sur la nature du préjudice qu'il a subi et plus particulièrement, de déterminer s'il ne s'analyse pas en une perte de chance d'obtenir la purge du nantissement, étant observé que le prix de la cession s'est élevé à 800 000 F, ce qui permettrait l'apurement de la créance des consorts I... ; qu'afin de respecter le principe du contradictoire, il convient d'ordonner la réouverture des débats ; 1) ALORS QUE conformément à l'article L. 533-1 du code des procédures civiles d'exécution et à l'article R. 532-7 du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans ; qu'elle peut être renouvelée pour la même durée, le renouvellement étant effectué dans les mêmes formes que la publicité initiale ; qu'en l'espèce, les consorts I... avaient inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société Imprimerie Ludoise en date du 16 août 1990, et renouvelé l'inscription le 14 août 2000 ; que la cour d'appel, pour refuser de dire caduque l'inscription de nantissement prise par les consorts I..., a retenu qu'aucun texte n'imposait d'informer le débiteur du renouvellement de l'inscription et qu'il importait peu que la sûreté dont se prévaut M. I... ait été renouvelée en 2000 ; que pourtant, la caducité de l'inscription provisoire de nantissement intervient en cas de défaut de renouvellement dans les trois ans ; qu'en refusant de dire caduque l'inscription de nantissement qui n'avait pas été renouvelée dans le délai prévu aux articles L. 533-1 et R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, applicables à la date du renouvellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2) ALORS QUE la faute du débiteur, cédant de ses parts sociales, pour n'avoir pas informé de cette cession le créancier ayant inscrit un nantissement sur le fonds de commerce de la société dont les parts sociales sont cédées, doit s'apprécier au regard de l'information qu'il a reçue du créancier quant au renouvellement de l'inscription du nantissement prise par lui et quant à la croyance que le débiteur a pu acquérir de la caducité du nantissement à défaut d'information quant au renouvellement de la sûreté ; qu'en relevant que les cédants ne pouvaient pas ignorer l'inscription prise par les consorts I..., la cour d'appel qui s'est abstenue de rechercher si les cédants n'avaient pas pu légitimement croire que la sûreté, à défaut de renouvellement dans les délais applicables, était caduque ou leur était inopposable a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ; 3) ALORS QUE dans leurs conclusions, les consorts W... et P... faisaient valoir que la société Imprimerie Ludoise avait procédé en 1994 au règlement d'une somme de 45 707 F soit 6967 € et versait aux débats le bilan et compte de résultat de la société qui mentionnait cette somme au titre des charges exceptionnelles, avec la mention « Règlt. Trib. I... » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il s'évinçait que M. I... ne justifiait pas de la créance alléguée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel