Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 1 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210683
- Date
- 1 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10683 F Pourvoi n° T 15-25.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Anciens établissements Barbieux (AEB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 27 mai 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. R... W..., 2°/ à Mme V... F..., épouse W..., 3°/ à Mme B... W..., domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Anciens établissements Barbieux, de Me Balat, avocat de M. W..., de Mme V... W... et de Mme B... W... ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Anciens établissements Barbieux aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. W..., à Mme V... W... et à Mme B... W... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Anciens établissements Barbieux. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société Anciens établissements Barbieux irrecevable en toutes ses demandes principales, accessoires et indemnitaires ; Aux motifs propres que, sur la recevabilité de la société AEB, les consorts W... soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ; qu'ils font valoir qu'en l'espèce, il résulte tant de l'acte introductif d'instance du 27 octobre 2009 que des dernières conclusions au fond de première instance signifiées par la société AEB le 19 mars 2013 et de ses dernières conclusions d'appel, que cette dernière entend obtenir à titre principal la propriété de 11m² de sol de la rue de la parcelle [...] ; que cette demande déjà soumise au tribunal de grande instance de Lille par la même société a fait l'objet d'un jugement à l'occasion d'un précédent litige l'opposant aux intimés, rendu entre les mêmes parties le 1er juillet 2010 et confirmé, par cette cour, le 21 mars 2012 ; que, selon la société AEB, la prescription, fondée sur l'article 2265 du code civil, n'a été appliquée, par le jugement du 1er juillet 2010, qu'aux parcelles [...] , 695 et 698 et non à la parcelle [...] ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour du 21 mars 2012 sur « la revendication d'une surface de 11 m² ajoutée à la parcelle A0 671, que l'appelant indique qu'une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Lille sur ce point, de sorte que la demande de rectification des documents cadastraux n'est pas fondée » ; qu'ainsi, toujours selon l'appelante, aucune décision de justice n'est venue statuer sur la propriété de la portion de parcelle litigieuse ; mais attendu qu'en application des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'ainsi seul le dispositif du jugement est le siège de la chose jugée, ce à l'exclusion des motifs – fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif – qui ne peuvent être pris en considération pour justifier un nouveau droit d'agir ; qu'en l'espèce, par le jugement du 1er juillet 2010, la société AEB a été déclarée irrecevable à agir en revendication immobilière sur les parcelles A0 694, A0 695 et A0 698 à l'encontre des époux W... et a vu l'ensemble de ses autres demandes, dont la propriété de 11m² de [...] , rejeté en ces termes : « Dit que l'action de la société des Anciens Etablissements Barbieux est prescrite en application des dispositions de l'ancien article 2265 du code civil ; Déclare la société des Anciens Etablissements Barbieux irrecevable à agir en revendication immobilière contre les défendeurs ; Rejette les autres demandes formulées par la société des Anciens Etablissements Barbieux » ; que cette décision, frappée d'appel par la société AEB, a été confirmée sans réserve par cette cour, dans le dispositif de son arrêt du 21 mars 2012 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, et adoptant les motifs du premier juge, la cour ne peut que relever que la demande principale formée par la société AEB dans le cadre de la présente instance aux fins de voir dire qu'elle est « propriétaire de 11 m² de la parcelle [...] » se heurte à l'autorité de chose jugée et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'il s'ensuit que la société AEB ne justifie d'aucun intérêt à agir en justice aux fins de nullités de la rectification cadastrale nº 208 du 21 décembre 1974 et de toute pièce privée ou administrative s'y rattachant directement, ainsi que de l'acte établi par Me Y... le 26 février 1975, de l'acte authentique dressé le 24 mai 2005 par Maître E..., ces demandes étant formées directement en lien avec la qualité de propriétaire des 11 m² litigieux de la parcelle A0 671, qu'elle est irrecevable à faire valoir ; que la demande accessoire présentée aux fins de déracinement des végétaux, tout aussi liée aux demandes principales, apparaît également irrecevable ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la société AEB irrecevable en toutes ses demandes ; Et aux motifs adoptés que, l'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en l'espèce, par un jugement en date du 1er juillet 2010, le tribunal de céans, saisi, entre autres demandes, d'une demande aux fins de voir « dire qu'elle est la propriétaire de la portion de 11 m² ajoutée à la parcelle [...] », a tranché dans les termes suivants « Dit que l'action de la société des Anciens Etablissements Barbieux est prescrite en application des dispositions de l'ancien article 2265 du code civil ; Déclare la société des Anciens Etablissements Barbieux irrecevable à agir en revendication immobilière contre les défendeurs ; Rejette les autres demandes formulées par la société des Anciens Etablissements Barbieux ( ) ; que la société AEB a formé appel de ce jugement aux fins notamment de voir « dire la Sarl AEB propriétaire de la portion de 11 m² ajoutée à [...] » ; que saisie notamment de cette demande, la cour a confirmé le jugement entrepris, sans réserve ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande principale formée par la société AEB dans le cadre de la présente instance aux fins de voir dire qu'elle est « propriétaire de 11 m² de la parcelle [...] » est frappée de l'autorité de la chose jugée, et doit être en conséquence déclarée purement et simplement irrecevable ; qu'il s'ensuit que la société AEB ne justifie d'aucun intérêt à agir en justice en nullité du plan de réfection du 21 décembre 1974, du procès-verbal de rectification de limites déposé à l'administration du cadastre, Lille Vauban, le 4 mars 1975 et de tout pièce s'y rattachant directement, ainsi que de l'acte authentique dressé le 24 mai 2005 par Me E..., notaire à Roncq (59), ces demandes étant formées directement en lien avec la qualité de propriétaire de 11 m² de la parcelle [...] qu'elle est irrecevable à faire valoir ; qu'enfin, toutes les demandes accessoires présentées, en ce comprises les demandes dirigées à l'encontre de la SCP [...] et toutes les demandes d'indemnités formées, sont directement en lien avec les demandes principales et apparaissent irrecevables au même titre ; qu'il y a lieu en conséquence de déclarer la société AEB irrecevable en toutes ses demandes ; Alors que le juge qui, par une formule générale, « déboute les parties de leurs autres demandes », omet de statuer sur un chef de demande dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de sa décision qu'il l'a examiné ; qu'en relevant, pour dire irrecevable la société Anciens établissements Barbieux en sa demande en revendication de la propriété de 11m² de la parcelle [...] [...], que le chef de dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 1er juillet 2010, ayant « rejeté les autres demandes formulées par la société des Anciens Etablissements Barbieux », confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 21 mars 2012, avait tranché cette demande en l'écartant et était revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans relever aucun motif établissant que cette demande avait été examinée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1371 du code civil, 480 et 463 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 1 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel