Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210692
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 330 739 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10692 F Pourvoi n° B 15-27.868 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCEA De Teulet, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , 2°/ à M. W... B..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire de la SCEA [...] , 3°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. T..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lévis, avocat de la société Gan assurances, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SCEA [...] , de M. B... ès qualités et de la société [...] ès qualités ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gan assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer aux sociétés SCEA [...] et M. B..., ces derniers pris ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Gan assurances PREMIER MOYEN DE CASSATION VII - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Gan Assurances à verser à la SCEA De Teulet la somme de 110 658,70 euros HT au titre du solde à ce jour et sous réserve des factures à venir selon les accords contractuels de l'indemnisation du sinistre subi le 3 juin 2012 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la compagnie Gan Assurances produit un rapport « valeur à neuf » de son expert en date du 12 mars 2013 dans lequel l'indemnité différée est évaluée à la somme de 438 357, 94 € après application, poste par poste, du plafond prévu par le contrat d'assurance ; que c'est à cette somme que la société appelante entend limiter l'indemnité différée due à la SCEA [...] qui aurait ainsi été remplie de ses droits en ce qui concerne le sinistre incendie survenu le 3 juin 2012 ; que toutefois, la SCEA [...] qui expose qu'il n'a eu procédé qu'à une reconstruction partielle de son entrepôt ravagé par l'incendie produit un document daté du 5 septembre 2013, signé par son expert et par celui de la compagnie Gan Assurances, dont il résulte que l'indemnité différée, définie comme la différence entre le montant des travaux vétusté déduite et le montant réel, ou valeur à neuf, a été fixée d'un commun accord à 612 383 € ; qu'il est produit par ailleurs une lettre d'accord du 29 octobre 2013 à l'entête de la compagnie Gan Assurances dans laquelle le gérant de la SCEA [...] , Maître B..., mandataire judiciaire, et Maître T..., représentant des créanciers, ont accepté l'offre formulée par l'assureur de verser une indemnité globale de 2 984 572,39 € ventilée de la manière suivante : - 2 372 189,68 € en paiement immédiat, correspondant à l'indemnité vétusté déduite (cette somme a été versée à la SCEA [...] qui a pu procéder aux travaux) ; - 612 382,71 € en paiement différé, somme représentant « la valeur à neuf susceptible d'être versée sur présentation des factures dans les conditions fixées par le contrat » ; qu'il n'est fait aucunement référence à l'application du plafond contractuel dans ce document qui correspond à une proposition de l'assureur conforme aux bases sur lesquelles les deux experts étaient tombés d'accord ; que la SCEA [...] qui a reçu un chèque de 438 357,94 € en date du 22 janvier 2014 a signé une quittance de ce montant qui n'est pas datée, sur laquelle figure la mention manuscrite « à titre d'acompte sur l'indemnité différée totale à venir » ; que ce n'est que postérieurement à l'assignation que la compagnie Gan Assurances a fait référence aux plafonds prévus par le contrat d'assurance, alors qu'à aucun moment elle n'avait contesté les conventions dérogatoires dont la preuve résulte des documents sus analysés ; qu'en réalité, c'est bien sur une valeur différée évaluée à 612 382,71 € que les parties se sont mises d'accord, de telle sorte que le versement de 438 357,94 € ne constitue qu'un acompte ; que la SCEA [...] qui justifie de travaux effectués à hauteur de 549 016,64 € est en droit de réclamer au titre de l'indemnité différée du premier sinistre un solde de 110 578,87 € ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives au solde d'indemnité différée due par l'assureur au litre du premier sinistre (le sinistre incendie survenu le 3 juin 2012) (arrêt, p. 5 et 6 ) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant du sinistre incendie survenu le 03 juin 2012, le tribunal retient qu'il ressort du projet de règlement des dommages signé par l'expert de l'assurance Gan et par l'expert de l'assuré, la SCEA [...] , que les dommages réels aux biens étaient chiffrés à 3 307 392 euros HT, les dommages - vétusté déduite - étaient chiffrés à 2 372 189 euros HT et le total des dommages matériels aux biens était estimé à 2 984 572 euros HT, qu'il résulte de ce document que la SCEA [...] pouvait prétendre à une indemnité différée sur justificatif de 612 383 euros HT, que si la société Gan a versé à la SCEA [...] un acompte de 438 357, 94 euros en fonction des justificatifs déjà présentés au 17 janvier 2014, force est de constater que malgré la communication de justificatifs complémentaires, elle refuse de lui verser le solde, à savoir la somme de 110 658.70 euros HT, que la société Gan méconnaît ses obligations contractuelles et il entend en conséquence la condamner à verser à la SCEA [...] ladite somme (jugement, p. 6) ; 1°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que le document signé par l'expert de la SCEA [...] et celui de la société Gan Assurances le 5 septembre 2013 indiquait clairement, pour chaque poste de préjudice, le plafond d'indemnisation due au titre de l'indemnité différée, indiqué dans la colonne « récupérable sur justificatifs » ; qu'il en résultait que les fractions des coûts des travaux excédant le plafond fixé pour chacun des postes ne donnaient pas lieu à indemnisation ; qu'en jugeant que les parties s'étaient accordées sur une indemnité différée évaluée à 612 382,71 € sans application de plafonds d'indemnisation, de sorte que le versement par l'assureur, de la somme de 438 357,94 € ne constituait qu'un acompte, la cour d'appel a dénaturé le document signé par les experts le 5 septembre 2013, et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que la lettre d'accord du 29 octobre 2013 indiquait que la somme de 612 382, 71 euros, versée en paiement différé, représentait la valeur à neuf susceptible d'être versée sur présentation des factures dans les conditions fixées par le contrat ; qu'en jugeant que ce document correspondait à une proposition de l'assureur conforme aux bases sur lesquelles les deux experts étaient tombés d'accord et ne faisait pas référence à l'application du plafond contractuel, la cour d'appel l'a dénaturé et ainsi violé l'article 1134 du code civil ; 3°) ALORS QU'en jugeant que le document signé par l'expert de la SCEA [...] et celui de la société Gan Assurances le 5 septembre 2013 et la lettre d'accord du 29 octobre 2013 constituaient la preuve des conventions dérogatoires par lesquelles les parties s'étaient mises d'accord sur le paiement d'une indemnité différée évaluée à 612 382, 71 euros, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1134 du code civil ; 4°) ALORS, au demeurant, QUE dans ses conclusions d'appel, la société Gan Assurances faisait valoir que le document signé par les experts le 5 septembre 2013 ne prévoyait aucunement un accord sur un calcul des indemnités qui ne s'effectuerait pas poste par poste, ce document prévoyant précisément les fractions récupérables sur justificatifs, et ce poste par poste (conclusions d'appel, p. 16, § 9 et 10) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef déterminant des conclusions de la société Gan Assurances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION XIV - Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Gan Assurances de sa demande tendant à voir la SCEA [...] déboutée de ses demandes à son encontre et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir constater que la perte de la production de pommes, la perte d'exploitation et les dommages au matériel frigorifique allégués par la SCEA [...] ne résultaient pas d'un événement aléatoire et ne pouvaient dès lors faire l'objet d'une indemnisation par l'assureur ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en ce qui concerne le deuxième sinistre, consécutif à un orage de grêle survenu le 3 août 2013 qui a endommagé la toiture du même bâtiment de stockage, la déclaration a été faite dès le 5 août 2013 et elle mentionne, outre la dégradation de la toiture, un dégât des eaux ; que le contrat prévoit qu'en cas de sinistre grêle, la garantie valeur à neuf est exclue, comme le sont les « pertes indirectes », notion qu'il ne définit pas de manière précise ; qu'en réalité, la SCEA [...] ne réclame pas l'indemnisation de pertes indirectes (perte de valeur locative, frais de déplacement, préjudice commercial, etc.) mais celle, en sus des dégâts immobiliers, des dégâts matériels qui ont été causés par la pénétration d'eau consécutive à la grêle qui a endommagé la toiture de l'entrepôt aux frigos et aux marchandises contenues dans ces frigos, à savoir sa production de pommes ; qu'or le contrat garantit «les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe (...) de la grêle sur les toitures » ; qu'il précise que « cette garantie s'étend aux dommages de mouille causés par (...) la grêle lorsque (...) cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré ou renfermant les objets assurés du fait de sa destruction partielle ou totale et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré » ; qu'en l'espèce, la chute de la grêle a entraîné une destruction partielle de la toiture du bâtiment et, simultanément, la grêle a pénétré à l'intérieur de ce bâtiment dans lequel elle a causé un dégât des eaux, de telle sorte que les dommages de mouille ont bien « pris naissance » dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle du bâtiment assuré ; que ces dommages auraient pu être neutralisés si des mesures conservatoires avaient été prises en temps utile et de manière efficace, de telle sorte que le matériel frigorifique et la production de pommes qui devait y être entreposée soient mis hors d'eau ; qu'or, contrairement à ce que soutient la société Gan Assurances, ce n'est pas à l'assuré qu'incombe le retard de la mise en oeuvre des mesures conservatoires (bâchage) et des travaux de réparation ; qu'alors que de nombreux courriers de demande d'intervention de la SCEA [...] que sa situation financière plaçait dans l'impossibilité de préfinancer le bâchage efficace de 10 000 m2 de toitures l'avaient avertie de l'urgence à réaliser des travaux et de la gravité des conséquences de l'humidité sur le matériel frigorifique dans lequel devait être entreposée la récolte, une première réunion prévue pour le 21 août 2013 a été omise par l'expert et ce n'est qu'à l'issue d'une réunion du 23 novembre 2013 qu'il a été possible de chiffrer à la somme de 135 000 € les travaux de mise hors d'eau (dans l'attente des travaux à réaliser) ; qu'il est exact que la compagnie Gan Assurances avait versé un acompte de 65 000 €, mais ce versement est intervenu tardivement, le 17 octobre 2013, alors que les frigos dans lesquels venait d'être entreposée la récolte de pommes avaient été atteints par l'humidité, et il était insuffisant pour procéder à des travaux de bâchage efficaces sur 10 000 m2 de toiture, de telle sorte que de nouvelles intempéries ont aggravé les conséquences de la mouille ; que le deuxième versement, de 70 000 €, n'a été effectué que le 31 décembre 2013 ; que par ailleurs, ce n'est que lors d'une réunion du 15 janvier 2014, cinq mois après le sinistre, qu'il a été procédé à l'évaluation des travaux de réparation de la toiture ; que les indemnités ont été estimées à 531 953, 67 € pour l'indemnité immédiate et à 366 916,31 € pour l'indemnité différée et ce n'est qu'en exécution d'une ordonnance de référé du 14 mai 2014 que l'assureur qui se retranchait derrière le refus de la SCEA [...] de lui donner quittance à défaut d'indemnisation des dommages causés au matériel et aux récoltes a versé la première de ces indemnités et une provision de 200 000 € sur la seconde ; qu'il est exact que les frigos étaient vides le jour de l'orage de grêle qui a endommagé la toiture ; que toutefois, la SCEA [...] qui n'avait pas d'autre solution a entreposé sa récolte de l'automne 2013 dans les frigos de son entrepôt parce que l'assurance souscrite lui permettait de compter sur une mise hors d'eau rapide et efficace de la toiture endommagée par la grêle ; que c'est exclusivement par la faute de l'assureur, et non par celle de l'assuré, que l'orage de grêle survenu le 3 août 2013 qui a détruit partiellement la toiture de l'entrepôt a en outre provoqué la dégradation du matériel frigorifique et, par suite, celle des marchandises entreposées dans ces derniers qui est elle-même une conséquence directe du sinistre assuré, même si elle n'a été constatée qu'en février 2014, à l'ouverture des frigos ; que c'est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné une expertise aux fins de chiffrage des dégâts causés au matériel frigorifique et aux récoltes et qu'il a alloué à la SCEA [...] une provision de 1 000 000 d'euros qui inclut, selon les justificatifs produits, à hauteur de 700 000 € la valeur marchande des pommes qui ont dû être détruites parce qu'elles n'étaient plus commercialisables et à hauteur de 300 000 € l'estimation des dégâts causés au matériel frigorifique (arrêt, p. 6 à 8) ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE s'agissant des demandes au titre du sinistre de grêle survenu en août 2013, le tribunal retient que la SCEA [...] a prévenu sa compagnie d'assurance, le Gan, des le 05 août 2013 et l'informait qu'elle se trouvait dans une situation d'extrême urgence puisqu'elle devait couvrir plus de 12 000 m2 de toiture avant le début de la récolte et les pluies d'automne, que de surcroit la destruction du toit a révélé la présence d'amiante laissant craindre une pollution de la production de pommes stockée, que la société Gan semble toutefois avoir fait preuve d'une absence totale de réactivité puisqu'elle a oublié un rendez-vous d'expertise le 21 août 2013, que la SCEA [...] n'a cessé de l'informer des dégâts causés ainsi qu'i1 en ressort des courtiers des 11, 16, 18 septembre, 04 et 24 octobre 2013, que ce n'est qu'au cours d'une réunion d'expertise se tenant le 27 novembre 2013 que la société Gan s'est engagée sur un règlement du coût de mise hors d'eau des toitures estimé à 135 840.79 euros HT, qu'il ressort de surcroit du projet de règlement établi en date du 11 mars 2014, le versement d'une indemnité immédiate de 531 953.67 euros HT et d'une indemnité différée de 366 916.34 euros HT, soit un total de 898 870,01 euros HT, que ce chiffrage ne prend toutefois pas en considération la perte de la production provoquée par l'orage de grêle, or force est de constater que c'est l'inaction de la société Gan pendant plusieurs mois qui a causé un préjudice important à la SCEA [...] , qu'il entend en conséquence condamner la société Gan à verser à la SCEA [...] la somme de 1 000 000 euros HT à titre de provision sur l'indemnisation des pertes d'exploitation et des pertes de matériels (frigos notamment) résultant de la destruction de la production de pommes de la SCEA [...] par l'orage de grêle du 03 août 2013 (jugement, p. 7) ; 1°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en l'espèce, la société Gan Assurances faisait valoir qu'il convenait de déterminer le fondement juridique des condamnations prononcées contre elle dès lors que la SCEA [...] avait fondé ses demandes à titre principal sur le contrat d'assurance et à titre subsidiaire sur le régime de la responsabilité délictuelle ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 du code de procédure civile ; Subsidiairement, 2°) ALORS QUE selon la police d'assurance (article 7 des conventions spéciales), sont garantis les dommages matériels causés aux biens assurés par l'action directe de la grêle sur les toitures, la garantie s'étendant aux dommages de mouille causés par la grêle lorsque cette grêle pénètre à l'intérieur du bâtiment assuré – ou renfermant les objet assurés – du fait de sa destruction partielle ou totale et à condition que les dommages de mouille aient pris naissance dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle ou totale du bâtiment assuré ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les frigos du bâtiment sinistré étaient vides le août 2013, jour du sinistre, la récolte de pommes y ayant été entreposée à l'automne 2013 ; qu'en jugeant néanmoins que la destruction des marchandises entreposées devait être indemnisée par l'assureur, dès lors que la grêle qui avait pénétré dans le bâtiment de stockage en détruisant la toiture avait provoqué un dégât des eaux, de sorte que les dommages de mouille avaient bien «pris naissance » dans les 48 heures suivant le moment de la destruction partielle du bâtiment assuré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Encore plus subsidiairement, 3°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir d'une part qu'à la date du 17 octobre 2013, les frigos dans lesquels venait d'être entreposée la récolte de pommes avaient été atteints par l'humidité, et d'autre part, qu'à l'automne 2013, la SCEA [...] , qui n'avait pas d'autre solution, avait entreposé la récolte dans les frigos de son entrepôt parce que l'assurance souscrite lui permettait de compter sur une mise hors d'eau rapide et efficace de la toiture endommagée par la grêle ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en jugeant que la perte de la récolte entreposée plusieurs mois après le sinistre dans les frigos de l'entrepôt sinistré devait être garantie dès lors que l'assurance souscrite permettait à la SCEA [...] de compter sur une mise hors d'eau rapide et efficace de la toiture endommagée par la grêle, après avoir cependant constaté qu'à la date du 17 octobre 2013, les frigos dans lesquels venait d'être entreposée la récolte de pommes avaient été atteints par l'humidité, la cour d'appel a violé l'article 1964 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel