Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210699
- Date
- 8 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10699 F Pourvoi n° Y 16-10.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [...] , de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la compagnie d'assurances mutuelles du Mans assurances IARD ; Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [...] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société [...] Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société [...] Fils de ses demandes dirigées contre la société MMA ; AUX MOTIFS QU'en appel, la société [...] fonde sa demande de garantie sur le paragraphe III du contrat « risques extérieurs » aux termes duquel il est prévu « la marchandise doit être sous la garde et le contrôle direct et constant de la personne transportant la marchandise. Sous réserve qu'il en soit fait mention au tableau récapitulatif des garanties, la garantie est acquise pour tout sinistre défini ci-après survenant en dehors des locaux de l'assuré ou en dehors d'une banque. Définition : vol par ruse : vol opéré avec adresse, manipulation, artifice ou discrétion sans qu'il soit exercé de contraintes, menaces ou violences à l'égard du voyageur », que le vol suppose la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ce qui nécessite que l'auteur ait soustrait la marchandise au moyen d'une mainmise et d'une appréhension opérée par lui-même sur la chose avec l'intention de la détourner, que même s'il est fait état dans la définition contractuelle de ruse, manipulation ou artifice, ce qui définit notamment l'hypothèse où l'attention du détenteur de la marchandise est détournée pendant qu'on lui dérobe sans violence, la soustraction frauduleuse constitutive du vol exclut que puisse être qualifié de vol, même assorti des circonstances prévues dans la définition de la garantie, la remise volontaire d'une marchandise en faisant usage d'un fausse qualité ou de manoeuvres frauduleuses qui est constitutive de l'escroquerie ; que de plus, l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ; qu'en l'espèce, renvoyé devant le juge correctionnel pour avoir notamment en faisant usage de la fausse qualité de salarié de la société Simon Ygal, en remettant des chèques sans provision tirés sur des comptes clôturés, trompé la société [...] pour la déterminer à lui remettre des bijoux et montres d'une valeur totale de 240.000 euros, M. I... a été déclaré coupable d'escroquerie en bande organisée au préjudice de la société [...] , le tribunal retenant aux termes de sa motivation « qu'outre les manoeuvres ci-dessus exposées, M. I... a fait intervenir un tiers afin qu'il joue le rôle du riche client dans une mise en scène précise et sophistiquée orchestrée sur plusieurs rendez-vous à des adresses prestigieuses afin d'accréditer le scénario du client libanais dispendieux, écartelé entre la riche épouse et la maîtresse de luxe et d'établir la mise en confiance permettant ainsi la multiplicité des remises de marchandises onéreuses » ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la qualification d'escroquerie retenue par le tribunal aux termes de ce jugement définitif exclut que les mêmes faits puissent se recevoir la qualification de vol par ruse prévue dans les conditions contractuelles ; que la société [...] ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1157 du code civil dès lors que l'expression vol simple n'est pas employée en ce qui concerne les risques extérieurs et sous l'intitulé « vol simple », sont garantis les vols au comptoir, commis dans les mêmes circonstances que les vols par ruse et/ou « les pertes mystérieuses » non applicable en l'espèce ce dont il s'évince que le vol par ruse ne peut avoir nécessairement une signification différente pouvant recouvrir l'infraction pénale d'escroquerie alors que les faits dont a été victime la société [...] ne peuvent relever du paragraphe vol simple ; que même si le vol par ruse n'existe pas en tant que tel dans le code pénal, cette expressément outre qu'elle induit nécessairement la soustraction frauduleuse, ne peut être assimilée à l'escroquerie alors que cette infraction est expressément prévue par le contrat, aux termes d'une garantie détournement qui ne vise que l'escroquerie faite au préjudice de l‘assuré par ses préposés et si l'assuré est une personne morale, par ses directeurs, gérants ou responsables et qui n'a au demeurant pas été souscrite par la société [...] puisqu'elle ne figure pas sur le tableau des garanties ; que la garantie abus de confiance est susceptible d'être mobilisée à la condition que l'infraction ait été commise par des tiers membres de la profession et qu'il existe un contrat de confié, que la société [...] est non fondée à invoquer la qualité réelle d'intermédiaire de M. I... alors qu'il résulte du jugement correctionnel du 16 février 2010 que celui-ci a fait usage de la fausse qualité de salarié de la société Simon Ygal et que s'agissant des quatre sinistres litigieux, il n'est pas établi qu'un contrat de confié ait été régularisé, que le contrat exclut par ailleurs précisément et aux termes d'une clause claire, précise et écrite en caractère gras, le détournement par des tiers à qui les biens garantis sont confiés par l'assuré, sauf l'application de la clause abus de confiance ci-dessus examinée; qu'en conséquence la société [...] n'est pas garantie par le contrat d'assurance pour les sinistres dont elle a été victime de la part de Monsieur I... et qu'il y a lieu de la débouter de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner la faute exclusive d'aléa que lui reproche les MMA ; que le jugement sera infirmé, 1) ALORS QUE pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du juge pénal, qui avait qualifié les faits d'escroquerie, ne permettait pas de retenir la garantie au titre du « vol avec ruse » ; qu'en s'abstenant de rechercher si les faits, tels qu'établis par le juge pénal, à savoir une mise en scène précise destinée à établir un lien de confiance ayant amené la société [...] à se dessaisir des bijoux, ne caractérisaient pas un « vol avec ruse » défini par la police d'assurance comme « un vol opéré avec adresse, manipulation, artifice ou discrétion sans qu'il soit exercé de contraintes, menaces ou violences », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE pour écarter la garantie au titre du « vol avec ruse », la cour d'appel a estimé que les faits ne pouvaient être qualifiés de vol en l'absence de soustraction des marchandises, qui avaient été remises par la société Barrier&Fils ; qu'en se déterminant au regard des qualifications pénales, auxquelles ne renvoyait pas le contrat d'assurance qui comportait des définitions autonomes des garanties, et qui n'a pas recherché si les faits, tels qu'ils avaient été constatés par le juge pénal, ne caractérisaient pas un « vol avec ruse », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 3) ALORS QUE, pour refuser de rechercher si les faits constatés par le juge pénal ne caractérisaient pas, au regard des garanties de l'assureur, un « vol avec ruse », la cour d'appel a énoncé que la chose jugée par le juge pénal s'imposait à elle ; qu'elle a ce faisant reconnu au jugement correctionnel du 16 février 2010, qui ne s'est pas prononcé sur la notion de « vol avec ruse», une portée excédant ce qu'il avait jugé, et a violé l'article 1351 du code civil ; 4) ALORS QUE dans ses conclusions, la société [...] faisait valoir que le sinistre devait être pris en charge au titre de la garantie des présentations privées (conclusions p.8); qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210699
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel