Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210702
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 1 149 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10702 F Pourvoi n° F 15-17.844 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Le Renaissance, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Klésia retraite ARRCO, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés par l'effet de la fusion entre le groupe Mornay et le groupe D & O, 2°/ à Klésia prévoyance anciennement dénommée institution de prévoyance du groupe Mornay, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Le Renaissance, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Klésia retraite ARRCO et de Klésia prévoyance ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Renaissance aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'association Klésia retraite Arrco et à Khésia prévoyance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Le Renaissance Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR "Dit recevable et bien fondée en son principe l'action des institutions Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance à l'encontre de la SARL Le Renaissance" et "confirmé en conséquence la condamnation de principe de la SARL Le Renaissance pour le paiement de cotisations" ; AUX MOTIFS QUE "la SARL Le Renaissance interroge et affirme, plus qu'elle n'argumente sur ce point ; qu'il faut ici citer les extraits les plus significatifs de ce qu'elle fait valoir : "Néanmoins que Le Renaissance ait déclaré, comme le lui demandaient ces institutions, les rémunérations versées à ses salariés, ne prouve nullement qu'elle devait le faire, ni pour ces taux et sur ces bases ; ( ) Mais elle a intérêt à déclarer pour éviter une taxation forfaitaire. Si un paiement peut être répété en cas d'erreur, comment une simple déclaration, qui peut être conservatoire ou pareillement erronée, engagerait-elle définitivement son auteur ? Comment pourrait-elle lui interdire toute contestation ultérieure aussi bien sur le principe que sur le montant de cotisations qui, précisément, n'ont pas été payées ? ( ) De quoi ces cotisations sont-elles la contrepartie ? Quel est leur objet ? Des prestations en matière de retraite, d'incapacité de travail, de décès, de frais de santé ? On l'ignore. Quelle est leur base ? Le taux appliqué ? On l'ignore pareillement. Ce n'est pas faute pourtant de l'avoir réclamé" ; QUE sur ce point, les intimées répondent en justifiant de décomptes multiples où apparaissent notamment de façon nominative précise les nombreux salariés de la SARL Le Renaissance et leurs rémunérations connues : - que par l'effet d'une fusion entre le Groupe Mornay et le Groupe D & O, la CGIS est devenue Klesia Retraite Arrco à compter du 1er janvier 2013, qui vient donc aux droits de la CGIS dans la présente procédure ; - que l'IPGM et Klesia Prévoyance, institutions de prévoyance de Klesia, se sont également rapprochées pour n'en former plus qu'une : Klesia Prévoyance, reprenant les droits et obligations de l'IPGM, dont ceux anciennement assurés par Generali Vie ; - que la SARL Le Renaissance ne peut dénier ses propres bordereaux de déclaration, car elle communique régulièrement des bordereaux d'adhérente et pour lesquels elle a payé même certaines sommes de manière totalement épisodique, notamment 11 495,80 € en 2006, 11 320,27 € en 2007, 4 280,31 € et 7 729,16 € en 2008 ; - que selon les pièces produites, la SARL Le Renaissance a réglé ses cotisations au titre des 1er, 2ème, 3ème trimestres 2006, 1er, 2ème trimestres 2008, 2ème trimestre 2009 ainsi que les 1er, 2ème trimestres 2010 et le 1er trimestre 2011 ; - que la CGIS verse une pension depuis le 1er juillet 2007 à M... X..., retraité de la SARL Le Renaissance ; - que la SARL Le Renaissance ne saurait aujourd'hui contester son adhésion alors que l'adhésion à un tel régime est obligatoire et que la Société appelante ne prétend à aucune autre affiliation, ce que confirme la base de données Aura "application unifiée de référencement des adhérents" pour l'Agirc et l'Arrco (sa pièce 19) ; que le code de référencement de cette base (020) correspond à la CGIS devenue la Caisse Klesia Retraite Arrco ; que pour le Vaucluse et le secteur Hôtellerie Restauration, la gestion est pour le surplus assumée par le Groupe Mornay ; QU'en de telles circonstances, le principe de cotisations est acquis ; que le quantum des cotisations figure sur les bordereaux que la SARL Le Renaissance a elle-même remplis et selon des taux qui s'appliquent de manière équivalente et de façon légale et contrôlée pour tous les salariés concernés et toutes les entreprises de même type ( )" ; 1°) ALORS QUE la preuve de l'affiliation d'une entreprise à un régime de retraite et de prévoyance complémentaire, qui incombe à cet organisme, ne saurait résulter, ni de la simple déclaration conservatoire des rémunérations servies aux salariés, ni même du règlement ponctuel de cotisations appelées pour des périodes autres que celles contestées ; qu'en l'espèce la Société Le Renaissance, qui contestait expressément toute adhésion aux régimes régis par les Institutions Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance, faisait valoir qu'elle n'avait déclaré, à leur demande, les rémunérations servies à ses salariés et réglé une partie des cotisations appelées qu'à titre conservatoire et pour éviter une taxation forfaitaire ; qu'en se fondant cependant sur ces éléments insuffisants pour retenir l'existence de l'adhésion contestée, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.911-1, L.912-1, L.921-1 et L.922-2 du Code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE l'adhésion obligatoire des entreprises à un régime de prévoyance ou de retraite complémentaire ne saurait avoir pour effet, sauf à porter une atteinte excessive à la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, d'imposer à une entreprise de se lier avec un cocontractant déjà désigné aux termes d'un contrat prédéfini ; qu'en énonçant, pour retenir l'adhésion, expressément contestée, de la SARL Le Renaissance aux régimes de retraite et prévoyance complémentaires gérés par les Sociétés Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance " que la SARL Le Renaissance ne saurait aujourd'hui contester son adhésion alors que l'adhésion à un tel régime est obligatoire et que la Société appelante ne prétend à aucune autre affiliation", la Cour d'appel a violé les articles L.911-1, L.912-1, L.921-1 et L.922-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble les principes susvisés ; 3°) ALORS subsidiairement QU'en accueillant à hauteur des sommes demandées et pour la période non prescrite les demandes Sociétés Klesia Retraite Arrco et Klesia Prévoyance, motif pris " que le quantum des cotisations figure sur les bordereaux que la SARL Le Renaissance a elle-même remplis et selon des taux qui s'appliquent de manière équivalente et de façon légale et contrôlée pour tous les salariés concernés et toutes les entreprises de même type" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, les taux ainsi appliqués, les bases sur lesquelles ils étaient appliqués, le fondement et la justification des cotisations auxquelles ils correspondaient et des pénalités réclamées, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour régulatrice en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé des cotisations réclamées, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.911-1, L.912-1, L.921-1 et L.922-2 du Code de la sécurité sociale, 1315 du Code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel