Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210703
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 30 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10703 F Pourvoi n° D 15-27.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société W 41 TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Paprec réseau, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; La société Albingia a formé un pourvoi incident provoqué contre le même arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société W 41 TP, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Paprec réseau, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Albingia ; Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen du pourvoi principal et celui du pourvoi incident provoqué annexés ci-après, invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois tant principal qu'incident provoqué ; Condamne les sociétés W 41 TP et Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à la société Paprec réseau la somme globale de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société W 41 TP Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les conditions d'application de la police souscrite par la société W 41 TP auprès de la société ALBINGIA ne sont pas réunies et, en conséquence, d'avoir débouté la société W 41 TP de toutes ses demandes ; Aux motifs qu'« il résulte des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société W 41 TP auprès de la société Albingia, applicable à effet du r janvier 2011, que le risque assuré porte sur "l'ensemble des engins de chantier et broyeurs destinés à être donnés en location courte durée par l'assuré à ses clients, pour autant que leur valeur à neuf de remplacement unitaire n'excède pas 300 000 euros hors taxes"; Qu'ainsi, la mise en jeu de la police est soumise à deux conditions cumulatives, dont l'absence de l'une prive l'assuré de la garantie. Attendu qu'en l'espèce, l'engin sinistré le 20 octobre 2011 n'a pas été donné en location, aucun contrat de cette nature n'ayant été signé le concernant et aucun loyer n'ayant été acquitté par la société Paprec Réseau ; Qu'en réalité, cette dernière a passé commande le 5 octobre 2011 à la société W 41 TP d'un broyeur dont la date de livraison était fixée au 24 octobre 2011 ; que, dans l'attente, la société W 41 TP a mis à sa disposition un matériel de démonstration d'occasion ; que c'est cet engin qui a été incendié le 20 octobre 2011, et non pas le matériel commandé le 5 octobre 2011, comme l'affirme faussement la société W 41 TP en prétendant l'avoir livré le 11 octobre 2011 avec treize jours d'avance, alors qu'il s'agissait du matériel de démonstration qui avait été mis à la disposition de la société Paprec Réseau ce jour-là ; Qu'au demeurant, le matériel détruit était d'un type [...] qui n'était plus fabriqué, tandis que le matériel qui devait être livré le 24 octobre 2011 était d'un type [...] , de sorte qu'il ne peut y avoir aucune confusion à ce propos ; Que vainement, la société W 41 TP tente d'expliquer l'absence de facture de location par la survenance du sinistre, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce qu'un loyer était dû par la société Paprec Réseau pour la période antérieure au 24 octobre 2011; Qu'ainsi, le broyeur incendié n'a pu faire l'objet que d'un dépôt ou d'un prêt, mais certainement pas d'une location » Que, dès lors, et sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la seconde condition d'application de la garantie, il apparaît que celle-ci n'est pas due par la société Albingia ; Qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la société W 41 TP de toutes ses demandes ; Attendu que l'équité commande de ne pas indemniser les parties de leurs frais non compris dans les dépens » ; Alors que, d'une part, la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'en estimant en l'espèce, que le matériel sinistré de type AK n'était pas le matériel commandé par le bon de commande du 5 octobre 2011, portant sur la location d'un matériel [...] , pour en déduire que le matériel [...] n'a pas fait l'objet d'une location, quand le bon de commande du 5 octobre 2011 visait pourtant clairement un broyeur de type [...] , de sorte que le bien sinistré était le bien donné en location, la cour d'appel a dénaturé par omission le bon de commande du 5 octobre 2011, en violation de l'article 1134 du Code civil. Alors que, d'autre part, la dénaturation par omission entraîne la censure de la décision qui en est entachée ; qu'en affirmant que le matériel sinistré était une machine mise à disposition, et non le matériel commandé le 5 octobre 2011 devant être livré le 24 octobre suivant, quand il ressortait pourtant des termes clairs et précis du bon de réception du 11 octobre 2011, signé par l'exposante et la société PAPREC, que la machine [...] a été livrée à cette date, soit en avance par rapport à la date initialement prévue, la cour a dénaturé par omission ce bon de livraison, en violation de l'article 1134 du Code civil.Moyen produit, au pourvoi incident provoqué, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils pour la société Albingia Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de garantie formée par la société Albingia à l'encontre de la société Paprec Réseau ; Alors que si une cassation devait intervenir sur le pourvoi principal de la société W 41 TP, celle-ci entraînera nécessairement la cassation par voie de conséquence de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Albingia de sa demande de condamnation de la société Paprec Réseau à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, et ce par application des articles 624 et 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel