Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210706
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10706 F Pourvoi n° R 16-11.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Q... W..., 2°/ Mme X... J... épouse W..., domiciliés [...] , contre l'ordonnance rendue le 17 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige les opposant à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme W..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société [...] ; Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société [...] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de Paris fixant le montant des honoraires dus par les époux W... à la SELARL E... à la somme 2 392 € HT, AUX MOTIFS QUE « la procédure en contestation d'honoraires d'avocats suivie devant le premier président de la cour d'appel est une procédure orale ; qu'à défaut de comparution ou de représentation en justice les requérants sont réputés défaillants sans qu'il puisse être tenu compte des arguments discutés devant le bâtonnier ni des écritures éventuellement adressées à la cour, comme rappelé par les convocations ; que par suite il y a lieu de constater que les époux W... ne soutiennent pas leur appel » ; ALORS QUE lorsque l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut statuer au fond que pour autant qu'il est requis de le faire par l'intimé ; qu'en confirmant la décision du Bâtonnier, quand il ne ressort d'aucune des mentions de l'ordonnance que les conclusions déposées par la Selarl [...] auraient été réitérées à l'audience, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a été valablement requis de statuer au fond, le délégué du premier président a violé l'article 468 du code de procédure civile ; ALORS, en toute hypothèse, QUE lorsqu'il est saisi d'une demande de recouvrement d'honoraires d'avocat, le bâtonnier doit rendre sa décision dans un délai de quatre mois ; que la décision rendue après expiration de ce délai est entachée d'un excès de pouvoir qu'il appartient au premier président de la cour d'appel, régulièrement saisi, de sanctionner ; qu'en confirmant la décision du bâtonnier, rendue hors délai, quand il lui appartenait, au besoin d'office, d'en prononcer la nullité et de statuer au fond en vertu de l'effet dévolutif du recours, le délégué du premier président a violé les articles 175 et 176, alinéa 2, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel