Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210708
- Date
- 8 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10708 F Pourvoi n° E 15-25.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme V... Y... épouse U..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2014 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (F.G.A.O), dont le siège est [...] , 2°/ à M. P... R..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme Y... épouse U..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse U... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse U... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré forclose à l'égard du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages l'action intentée par Mme V... Y... épouse U... ; AUX MOTIFS QUE Madame V... Y... épouse U... a été victime d'un accident de la circulation, le 30 décembre 2007, à Cayenne, son véhicule ayant été percuté à l'arrière par le véhicule conduit par Monsieur P... R..., qui n'était pas assuré ; que l'obligation à réparation de ce dernier n'est pas contestable ni contestée ; que le Fonds de Garantie a été mis en cause par l'assureur de Madame V... Y... épouse U... suivant courrier du 19 février 2008 ; qu'à la demande du Fonds de Garantie une expertise médicale a été réalisée par le Docteur W... le 9 février 2009 ; que la proposition faite par le F.G.A.O, sur la base des conclusions expertales a été rejetée par Madame V... Y... épouse U... qui a, par acte du 28 novembre 2013, assigné par Monsieur P... R... et le F.G.A.O aux fins de nouvelle expertise et de provision ; que conformément à l'article R. 421-12 du code des assurances, lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d'indemnité doit être adressée au F.G.A.O dans le délai d'un an à compter de la date de la transaction ou de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée ; qu'en outre, toujours si le responsable est connu, les victimes doivent dans le délai de cinq ans à compter de l'accident, avoir conclu une transaction ou intenté contre lui une action en justice ; que les délais sus-énoncés ne courent que du jour où les victimes ont eu connaissance du dommage ; qu'ils sont impartis à peine de forclusion ; qu'il ressort des pièces du dossier que la victime n'a pas conclu de transaction ou assigné l'auteur de son dommage dans les cinq ans après l'accident du 30 décembre 2007 ; que cette action est distincte et parallèle à celle engagée auprès du Fonds de Garantie et les aléas de cette dernière sont sans effet sur l'obligation d'assigner l'auteur des faits dans le délai de cinq ans, les pourparlers avec le Fonds ne suspendant pas la forclusion, de l'article R. 421-12, résultant de l'obligation d'assigner le responsable de l'accident ; que l'indemnisation par le F.G.A.O est ainsi subordonnée à l'exercice de l'action en justice dans le délai de cinq ans à compter de l'accident à l'encontre de l'auteur de l'accident ; que Madame V... Y... épouse U... qui avait connaissance de l'identité de l'auteur de l'accident, des circonstances de celui-ci et de la réalité de son dommage a été expressément informée de son obligation d'assigner l'auteur par la lettre du F.G.A.O du 22 septembre 2011 ; que la Cour, en considération de ces éléments, doit constater que la condition d'indemnisation par le F.G.A.O – à savoir une assignation dans le délai de cinq ans à compter de l'accident du responsable du dommage – n'est pas remplie ; que dès lors il y a lieu de réformer l'ordonnance du 28 février 2014 et de constater la forclusion de l'action intentée par Madame V... Y... épouse U... ; ALORS, QU'en application de l'article R. 421-12 du code des assurances, le délai de forclusion ne court qu'à compter du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage ; que la date de la connaissance d'un dommage corporel doit s'entendre du jour de sa consolidation, et non du jour de l'accident ; qu'en retenant comme point de départ du délai de forclusion la date du 30 décembre 2007, jour de l'accident, la cour d'appel a violé l'article R. 421-12 du code des assurances ; ALORS, en tout état de cause, QUE si, en principe, l'interruption de la forclusion ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent vers un seul et même but ; que les deux actions prévues à l'article R. 421-12 du code des assurances tendent vers un seul et même but ; que pour dire que le délai de l'action ouverte à Madame V... Y... épouse U... à l'encontre de l'auteur du dommage n'avait pas été affecté par les démarches entreprises par celle-ci auprès du F.G.A.O., la cour d'appel a retenu que l'action contre l'auteur du dommage était distincte de celle dirigée contre le F.G.A.O. ; qu'elle a ainsi violé les articles 2241 du code civil et R. 421-12 du code des assurances. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... Y... épouse U... de sa demande de provision ; AUX MOTIFS PROPRES QUE comme l'a justement relevé le premier juge, les éléments du rapport du Docteur W... ne permettent pas de retenir une certitude du préjudice allégué ; que les dispositions de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile qui conditionne l'octroi d'une provision à une obligation non sérieusement contestable n'apparaissent pas en l'espèce et en l'état réunies ; que l'ordonnance du 28 février 2014 qui a rejeté la demande d'indemnité provisionnelle sera donc confirmée, à cet égard ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les conclusions de l'expertise initiale du docteur W... sur le point contesté, sont « A ce jour aucune atteinte traumatique du rachis lombaire à l'occasion de cet accident n'est validée ce d'autant plus que la patiente ne consultera un médecin que le 25/01/08 alors que, souffrant à ce point selon elle, il lui était possible de consulter sans rendez-vous un médecin en ville, ou de se présenter au service des urgences de l'Hôpital de Saint Laurent. Pour nous, que ce soit dans le dossier ou dans l'examen clinique, il n'y a pas d'élément permettant d'accréditer la réalité d'une pathologie post traumatique du rachis cervical et moins encore du rachis lombaire. Il n'y a donc pas lieu de retenir une atteinte permanente à l'intégrité PHYSIQUE ou PSYCHIQUE (A.I.P.P : nulle). Nous admettons qu'un traumatisme indirect du rachis cervical chez une femme de 47 ans ait pu entraîner des cervicalgies passagères nécessitant un traitement antalgique et myorelachant pendant huit jours. Tous les autres soins et examens complémentaires doivent être exclus du rapport certain et direct avec l'accident sous référence » ; qu'il est versé en contrepoint, deux certificats du docteur X... E... invitant à « orienter le recours en indemnisation de Madame V... U... selon deux axes » qu'il détaille, et qui auront tout lieu d'être produits devant l'expert judiciairement désigné mais ne permettent pas à notre juridiction, en l'état, d'acquérir une certitude sur l'invalidation même partielle du refus de prise en compte de tel chef de préjudice par le docteur W... ; que dès lors, la demande de provision, prématurée, sera écartée ; ALORS QUE l'octroi d'une provision est possible dès lors que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable; que pour débouter Mme U... de sa demande de provision dirigée solidairement contre M. R... et le Fonds de Garantie des Victimes des Assurances Obligatoires de Dommages, l'arrêt retient que les éléments de la cause ne permettent pas d'établir la certitude du préjudice allégué ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu que « l'obligation à réparation de M. [...] n'est pas contestable ni contestée », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809, alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel