Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 8 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210709
- Date
- 8 décembre 2016
- Condamnation
- 3 673 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10709 F Pourvoi n° S 15-25.973 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... K..., domicilié [...] , 2°/ M. P... I..., domicilié [...] , 3°/ Mme H... G... , épouse K..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance de taxe rendue le 22 septembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige les opposant : 1°/ à M. D... U..., domicilié [...] , 2°/ à M. A... Q..., domicilié [...] , 3°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme K... et de M. I... ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. et Mme K... et M. I... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Q... et la société [...] ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme K... et M. I... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K... et M. I.... Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé M. U... à recouvrer la somme de 11 511,25 euros auprès de la société [...] ; Aux motifs que l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 désignant l'expert lui avait donné pour mission de donner son avis sur l'ensemble des actes et conventions souscrits par la société [...] et sur leur exécution (bail, contrat de prestations informatiques, convention de coopération, prestations de travail comptable, contrats de travail, conditions de facturation et de règlement des factures dues par M. C...), de donner son avis sur leur coût global, sur leurs avantages effectifs et éventuels, sur l'équilibre et les contreparties effectives ; que selon le justificatif des heures passées et la facture définitive, il avait bien été porté 37 heures pour la procédure de récusation et 43 heures pour le temps facturé à cause de cette procédure ; que le temps passé par l'expert pour répondre à la demande de récusation ne faisait pas partie des opérations d'expertise ; que la somme de 4 300 euros hors taxe, soit 5 160 euros TTC, devait être déduite du montant total, car elle ne l'avait pas été, contrairement à ce que soutenait M. U... ; qu'en effet, celui-ci confondait la réduction spontanée de son coût horaire (90,56 euros au lieu de 100) avec le retrait des 43 heures facturées ; que la réunion du 30 avril 2013 ne pouvait justifier 19 heures de travail et la réunion du 14 février 2014 18 heures de travail ; qu'il appartenait à l'expert d'organiser son travail comme il l'entendait, mais s'il avait besoin d'une assistante, il prenait la rémunération de cette dernière à sa charge ; que le temps des réunions serait donc divisé par deux et il serait retiré 18 heures 30 de la facture, soit euros n'apparaissait pas excessif ; que l'état prévisionnel n'engageait pas l'expert dans la mesure où de nombreuses diligences avaient été nécessaires après cette première estimation ; que la comparaison avec le barème des commissaires aux comptes n'était pas pertinente, la mission de l'expert étant très différente ; que l'expert ne pouvait pas limiter ses diligences à l'étude des quelques conventions posant difficulté ; qu'il était contraint de consulter de très nombreux autres documents comptables afin précisément d'étudier les éventuelles discordances entre ces conventions et leur rentabilité ; qu'il ne pouvait donc pas lui être reproché d'avoir pris connaissance de 1958 pages de documents ; que pour le reste, les deux pré-rapports, le compte-rendu de réunion, le rapport définitif de 53 pages, qui étaient très argumentés, clairs dans leur exposé, les dires, nombreux et complexes déposés par les parties et les réponses apportées par l'expert justifiaient les 349 heures de travail, déduction faite des 43 heures de la procédure de récusation ; qu'en conséquence, l'ordonnance de taxe serait infirmée et le montant des frais et honoraires de M. U... serait réduit à 36 739,25 euros ; Alors 1°) qu'en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, en vue des diligences faites ou à venir, l'expert judiciaire en fait sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonne la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine ; que le président de la cour d'appel, qui a constaté que de nombreuses diligences avaient été nécessaires après la première estimation résultant de l'état prévisionnel et n'a pas constaté que le juge en avait été averti, a violé l'article 280 du code de procédure civile ; Alors 2°) que le juge ne peut fixer la rémunération de l'expert judiciaire par simple référence à un barème tarifé sans apprécier personnellement l'importance et la qualité du travail accompli ; qu'en ayant seulement énoncé que le taux horaire ramené à 90,56 euros n'apparaissait pas excessif, le président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile ; Alors 3°) que le commissaire aux comptes a pour mission la vérification de documents comptables et l'ordonnance de référé du 13 mars 2013 a constaté que M. U... avait la qualité de commissaire aux comptes, en plus de celle d'expertcomptable et lui a confié une mission d'expertise de gestion ; qu'en ayant énoncé que la comparaison avec le barème des commissaires aux comptes n'était pas pertinente, la mission de l'expert étant très différente, le président de la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 284 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 8 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel