Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210712
- Date
- 15 décembre 2016
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10712 F Pourvoi n° D 15-26.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [S] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L] ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par laSCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse de mutualité sociale agricole Ile-de-France. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR infirmé la décision de la commission de recours amiable, d'AVOIR prononcé la nullité du contrôle opéré par la CMSA Île-de-France sur les conditions de rachat de cotisations par M. [L], d'AVOIR annulé la décision de la CMSA Île-de-France et d'AVOIR ordonné que M. [L] soit rétabli dans ses droits et dit que la CMSA Île-de-France régularisera le rachat des cotisations de M. [L] et les documents afférents dans un délai de deux mois à compter de sa décision ; AUX MOTIFS QUE M. [L] soulève l'irrégularité du contrôle au motif que la caisse n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure prévue à l'article D 724-9 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel, à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes contrôlées un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature ou du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; M. [L] soutient qu'il n'a pas reçu le document visé à l'article D 724-9 et n'a pas été, en conséquence, en mesure de présenter ses observations ; il en déduit que la procédure est nulle et que la cour doit prononcer la nullité de la décision de la caisse relative à l'annulation du rachat de cotisations ; la caisse objecte que les contrôles prévus aux articles L 724-11 et D 724-9 du code rural et de la pêche maritime ne concernant que les contrôles relatifs à l'assiette des cotisations sociales et le contrôle du versement des prestations aux bénéficiaires de prestations aux bénéficiaires de pensions de retraite non-salariés ; or, estime-t-elle, le contrôle concernant M. [L] avait un autre pour objet : celui de vérifier a posteriori la réalité d'une situation de fait dans une régime déclaratoire ayant servi à une demande de régularisation de cotisations prescrites ; la caisse a contrôlé M. [L] au titre des dispositions de lutte contre la fraude qui sont encadrées par les articles L. 114-10 et R 114-18 du code de la sécurité sociale qui ne prévoient pas le respect d'une procédure contradictoire ; la caisse relève, de surcroît, que la décision d'annulation de rachat ne revêt aucun caractère punitif ; il s'agit d'une mesure administrative visant à rétablir l'assuré dans sa situation initiale insusceptible d'exécution forcée qui ne justifie pas, en conséquence, la mise en oeuvre d'une procédure contradictoire par application des principes de valeur constitutionnelle ; mais le chapitre IV, du code rural et la pêche maritime intitulé « contrôle », la sous-section 2 intitulée « contrôle par les agents des caisses de mutualité sociale agricole et les autres agents habilités » et la sous-section 3 intitulée « dispositions communes aux agents de l'administration et autres agents de contrôle » sous laquelle figure l'article L. 724-11 auquel fait référence l'article D. 724-9, ne distinguent pas les contrôles portant sur les fraudes, des contrôles portant sur les cotisations ou les prestations ; l'article L. 724-7 précise, à cet égard, que le champ d'application du contrôle est étendu aux différents régimes de protection sociale des non-salariés et salariés agricole, mentionnés aux articles L. 722-8 et L. 722-27 ainsi que celles des articles L. 732-56 et suivants ; les articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui énoncent les conditions dans lesquelles sont désignées les agents de contrôle ne contredisent nullement les dispositions du code rural et de la pêche maritime ; il s'ensuit que les dispositions des articles D. 724-9 s'appliquent à la procédure de contrôle diligentée par la caisse à l'encontre de M. [L] ; or, il est admis que la caisse n'a pas à l'issue du contrôle, adressé à M. [L] au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature ou du mode de calcul du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date ; M. [L], dès lors, n'a pu faire valoir ses observations avant que la caisse ne prenne la décision d'annulation contestée ; ce non-respect d'une formalité substantielle en ce qu'elle est destinée à assurer le principe du contradictoire entraîne la nullité du contrôle et de la procédure subséquente ; la nullité de la décision de la caisse relative à l'annulation du rachat de cotisations sera, en conséquence, prononcée sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soutenus par les parties ; 1°) ALORS QUE la procédure prévue par l'article D. 724-7 du code rural et de la pêche maritime est applicable uniquement aux contrôles effectués dans le cadre de l'article L. 724-11 du même code ; que ce dernier texte vise exclusivement les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les membres nonsalariés consacrant leur activité à une exploitation ou entreprise agricole située sur le territoire métropolitain, les titulaires d'allocation ou de pension de retraite non salariés et les employeurs de salarié agricole ; qu'en retenant, pour annuler la procédure de contrôle de rachat de cotisations arriérées et la décision subséquente prise par la caisse, que le contrôle mis en oeuvre par la caisse était soumis aux dispositions des articles D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime, quand l'enquête administrative effectuée par la CMSA concernait un salarié d'une exploitation agricole bénéficiaire d'allocations de vieillesse agricole et ne relevait donc pas des contrôles effectués par les CMSA en application des dispositions de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime, la cour d'appel a violé les article D. 724-7 et D. 724-9, devenu les articles R. 724-7 et R 724-9, du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 724-11 du même code ; 2°) ALORS QUE les dispositions des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude sont applicables à l'ensemble des organismes de sécurité sociale ; que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en retenant, pour faire application des dispositions des articles D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime à la procédure ayant abouti à l'annulation par la CMSA de la décision d'annulation du rachat par M. [L] de cotisations prescrites, que les dispositions spécifiques du code rural et de la pêche maritime devaient prévaloir sur les dispositions plus générales du code de la sécurité sociale qui ne les contredisaient pas, quand les dispositions des articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrôle et à la lutte contre la fraude sont applicables à l'ensemble des organismes de sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-9 et suivants du code de la sécurité sociale et L. 724-1, D. 724-7 et D. 724-9 du code rural et de la pêche maritime ; 3°) ALORS subsidiairement QUE toute personne a droit au respect de ses biens ; qu'il ne peut être portée à la substance de ce droit une atteinte disproportionnée ; qu'en l'espèce, la CMSA faisait valoir que les vérifications accomplies ne pouvaient aboutir à une sanction ayant le caractère d'une punition, ni même à un recouvrement forcé des sommes litigieuses, mais visaient seulement à procéder à un recueil d'information de nature à vérifier l'exactitude des déclarations, attestations et justificatifs fournis par les auteurs des rachats de cotisations ; qu'elle soulignait encore que la décision de rachat, qui n'était pas prise par l'agent mais par la Direction de la caisse, ne constitue qu'une mesure administrative visant à rétablir l'assuré dans sa situation initiale ; qu'elle insistait enfin sur le fait qu'en tout état de cause, il existait des éléments détachables et étrangers aux enquêtes, non affectés par la supposée irrégularité de procédure et qui suffisaient à justifier l'annulation du rachat litigieux ; qu'en décidant dans de telles circonstances d'annuler entièrement la procédure de contrôle de rachat de cotisations et la décision subséquente d'annulation du rachat, sans aucune considération pour la fraude avérée commise par M. [L] et établie par des éléments non sérieusement discutables, ni pour les effets de cette fraude sur les budgets gérés par la CMSA, et sans non plus mettre en balance ces conséquences avec le supposé grief subi par M. [L] du fait de l'absence de notification contradictoire pour observations antérieure à la décision et l'effet d'aubaine induit pour l'assuré auteur d'une fraude, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit de la CMSA Ile-de-France au respect de ses biens, tel que garanti par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel