Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210715
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10715 F Pourvoi n° P 15-28.178 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Industeel France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2015 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Poirotte, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Industeel France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Industeel France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Industeel France III.- Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Industeel France la décision de prise en charge par la CPAM de la Loire de la maladie déclarée par M. [J] au titre de la législation professionnelle ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Selon l'article L. 461 -2 du même code la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne peut intervenir que si la première constatation médicale après la cessation de l'exposition aux risques intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. Le tableau numéro 42 concerne l'atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels. Aux termes de ce tableau la maladie est désignée de la façon suivante : « hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes », tandis que le délai de prise en charge est fixé à un an sous réserve d'une durée d'exposition d'une année. Ce tableau dresse en outre la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie désignée, dont notamment les travaux de découpage, sciage et tronçonnage sur métaux. En l'espèce la société INDUSTEEL FRANCE ne conteste ni la condition posée par le tableau n° 42 relative à l'exposition au risque, ni le respect du délai de prise en charge. Elle soutient en effet d'une part que la maladie n'a pas été correctement et complètement désignée par le certificat médical initial, alors que le médecin-conseil a ajouté les termes « par lésion cochléaire irréversible » qui ne figuraient pas dans ce certificat, et d'autre part qu'il n'est pas établi que l'audiométrie a été réalisée au moyen d'un appareil calibré dans une cabine insonorisée ainsi que le prévoit expressément le tableau. C'est toutefois au vu du certificat médical initial du docteur [T], médecin spécialiste en Oto-Rhino- laryngologie qui mentionne l'existence d'une « surdité de perception bilatérale par traumatisme sonore chronique » et du compte rendu audiométrique dénué de toute équivoque rédigé par ce praticien, qui fait apparaître une perte binaurale de plus de 50 %, que le médecin-conseil, aux termes du colloque médicoadministratif du 1er août 2011, a visé le tableau n°42 et libellé complètement le syndrome conformément à la désignation figurant dans ce tableau. L'article L. 451 - 5 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation au praticien de désigner la maladie dans les termes exacts du tableau concerné, tandis qu'il appartient au service médical, après analyse de l'ensemble des éléments médicaux, de qualifier la pathologie au regard du tableau. Ainsi, la société INDUSTEEL FRANCE, qui ne fournit aucun élément d'ordre médical de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin-conseil, ne peut sérieusement contester la décision de prise en charge au motif que le certificat médical initial ne reprend pas la désignation exacte de la maladie, telle qu'elle résulte du tableau n°42. Elle ne peut pas plus contester la prise en charge à défaut pour l'audiométrie d'avoir été réalisée au moyen de l'appareil décrit par le tableau, alors qu'il résulte de l'attestation délivrée le 4 février 2015 par le docteur [T], dont la sincérité ne peut à priori être remise en cause, que l'audiométrie tonale et vocale de Monsieur [V] [J] a été effectuée avec un audiomètre calibré et dans une cabine insonorisée, étant observé qu'il n'est pas établie ni même allégué, que le matériel d'examen doit faire l'objet d'une procédure d'agrément et de vérification périodique. Enfin c'est à tort que la société INDUSTEEL FRANCE prétend que la caisse primaire n'aurait pas satisfait à son obligation d'information, alors que par courrier du 22 août 2011, soit plus de 10 jours avant la prise de décision, elle a été informée que te dossier était à sa disposition pour consultation et qu'il lui appartenait de réclamer la pièce manquante après que la caisse, qui n'en avait pas l'obligation, lui ait communiqué à sa demande le dossier en copie. C'est par conséquent à tort que le tribunal, dont la décision sera infirmée, a déclaré inopposable à la société INDUSTEEL FRANCE la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur [V] [J] » ; ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; qu'il incombe notamment la caisse de rapporter la preuve que le salarié était bien atteint d'une maladie désignée par le tableau en cause ; que, lorsque le certificat médical initial ne fait pas état d'une maladie désignée par un tableau de maladie professionnelle, l'avis émis par le service médical de la caisse ne peut être admis comme élément de preuve de l'existence d'une date de première constatation médicale différente de celle indiquée par le certificat médical initial qu'à la condition d'être corroboré par d'autres éléments produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Industeel France faisait valoir que le certificat médical initial du 31 mars 2011, qui était le seul élément médical invoqué par la caisse, mentionnait uniquement une « surdité de perception bilatérale par traumatisme sonore chronique » et ne faisait aucunement état d'une « lésion cochléaire irréversible », seule désignée par le tableau n°42, de sorte que les conditions de désignation prévue par ce tableau n'étaient pas remplies ; qu'en se fondant sur la seule indication « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible » apposée sur le colloque médico-administratif par le médecin conseil de la caisse pour estimer que l'existence d'une maladie désignée par le tableau n°42 était établie, sans constater le moindre élément produit aux débats susceptible de corroborer cet avis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°42 ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déférée ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, vérifier lui-même si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'au cas présent, la société Industeel France faisait valoir que le certificat initial ne faisait pas état d'une « lésion cochléaire irréversible » désignée par le tableau n°42 et qu'il ne résultait d'aucun document autre que le colloque médico-administratif que le salarié ait été atteint d'une maladie désignée par ce tableau ; qu'en se fondant sur la seule affirmation du médecin conseil de la CPAM, sans vérifier elle-même, comme cela lui était expressément demandé, si ces affirmations reposaient sur un quelconque élément médical, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du code civil et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, DE TROISIÈME PART, QUE le juge ne peut, sans méconnaître le droit au recours effectif et le principe de l'égalité des armes, débouter l'employeur, qui ne dispose d'aucun accès au dossier médical du salarié, de sa contestation relative à la maladie déclarée par le salarié au motif que les éléments qu'il produit ne permettent pas de contredire l'avis non motivé du médecin conseil de la CPAM ; qu'en reprochant à la société Industeel de ne produire aucun élément « de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin conseil », la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 et 1315 du code civil, 16 de de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE si la mise à disposition de l'employeur par la CPAM du dossier qu'elle a constitué n'est soumise à aucune forme particulière, la CPAM qui décide, à la suite de la clôture de l'instruction, de transmettre une copie des pièces constituant le dossier à l'employeur doit alors lui adresser l'ensemble des éléments susceptibles de lui faire grief ; que, lors de l'instruction d'une demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles, le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441- 13 du code de la sécurité sociale, dont l'employeur peut demander la communication, doit comprendre les audiogrammes obtenus lors des audiométries qui doivent être réalisées dans les conditions et délais fixés par ce tableau ; qu'au cas présent, il est constant que la CPAM avait, postérieurement à la clôture d'instruction, adressé à la société Industeel France un courrier du 8 septembre 2011 dans lequel elle indiquait lui adresser « une copie des pièces constitutives du dossier de [M. [V] [J]], à savoir : la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, le questionnaire assuré, l'avis médical » ; que la société Industeel France faisait valoir que la décision de prise en charge devait lui être déclaré inopposable dès lors que le dossier mis à sa disposition par la CPAM ne comportait pas l'audiogramme prévu par le tableau n°42 ; qu'en déboutant néanmoins l'employeur de sa demande au motif qu'il lui aurait appartenu « de réclamer la pièce manquante après que la caisse, qui n'en avait pas l'obligation, lui ait communiqué à sa demande le dossier en copie », la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210715
Données disponibles
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