Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210719
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10719 F Pourvoi n° F 15-25.710 R É [R] U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [R] [B], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt n° RG : 13/00775 et l'arrêt n° RG : 13/00777 rendus le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à la Réunion des assureurs maladie (RAM) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse régionale du Régime social des indépendants (RSI) de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [B], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la caisse régionale du Régime social des indépendants de La Réunion la somme de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [B]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt (RG n°13/00775) attaqué d'AVOIR confirmé les jugements entrepris en toutes leurs dispositions, d'AVOIR débouté l'exposant des nouveaux chefs de demandes formés en cause d'appel, d'AVOIR rejeté toute autre demande, d'AVOIR en conséquence valider les contraintes signées par la RAM de la Réunion et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué enrôlé sous le numéro 13/00775, « - Sur la demande de surseoir à statuer [R] [B] a déposé le 20 novembre 2013 un recours pour excès de pouvoir à rencontre d'actes de l'organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants qu'il qualifie d'autorité administrative, le RSI Réunion. Il estime qu'il ne dispose pas d'une voie de droit lui permettant d'obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l'annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir. Il demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision définitive de la juridiction administrative. L'appelant remet en question l'habilitation de la RAM à délivrer les contraintes ainsi que la validité de la convention conclue entre le RSI et la RAM et estime que l'organisme de sécurité sociale en cause est une autorité administrative. Cette prise de position amplement développée aux termes de ses écritures se heurte aux dispositions de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que "Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1".Il ne peut en conséquence être valablement contesté que les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et non des autorités administratives. L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L 213-1". Il en résulte que les contestations relatives aux contraintes, au recouvrement des cotisations et majorations de retard relève du contentieux général de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire. Les mises en demeure et les contraintes litigieuses ne sont pas assimilables à des actes administratifs et ne sont donc pas soumises aux obligations auxquelles sont soumis ce type d'actes (motivation, etc.).En conséquence, la demande de surseoir à statuer en l'absence d'éléments déterminants la nécessité de ce sursis se révèle dépourvue d'intérêt autre que dilatoire. -Sur le défaut de capacité de la RAM de la Réunion [R] [B] estime que la RAM de la Réunion était la section locale de la RAM des DOM, laquelle a été, selon une publication au JO du 2 août 2008, dissoute. Il en déduit la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente en ce qu'elles ont été délivrées postérieurement à la présumée dissolution. La RAM verse en réponse à cette affirmation la déclaration en préfecture du 25 juin 2008 relative à la fusion par absorption de la RAM des DOM par la RAM ainsi que le Procès Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 16 mai 2008 auquel est joint l'annexe 2 contenant la liste des Sections locales administratives mentionnant la RAM de la Réunion. Cette pièce établit l'absence de dissolution et conduit à ne pas retenir l'argumentation de [R] [B] sur ce point et à le débouter de sa demande de nullité des mises en demeures et de la contrainte. -Sur le défaut de convention liant le RSI et la RAM [R][B] estime que la convention conclue entre RSI et RAM constitue une habilitation prévue par la loi autorisant l'organisme conventionné à participer à la mission de service public au côté du RSI. Il affirme qu'il n'y a aucune convention liant le RSI à la RAM Réunion, la RAM Réunion n'étant pas habilitée à participer à la mission de service public au côté du RSI et opérant dès lors dans l'illégalité la plus totale "entièrement livrée à elle-même". Il évoque une jurisprudence de la Cour Administrative de Lyon précisant qu'une "convention d'objectifs n'est pas une délégation contractuelle de service public". Or la convention conclue entre le RSI et la RAM en vertu des dispositions des articles L 611-21 et R. 611-79 du Code de la sécurité sociale, fixant les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent de leurs obligation est produite par l'intimée. Ce document précise clairement que l'organisme peut procéder au recouvrement des sommes dues, par contrainte après mise en demeure. Cette convention est signée par le Directeur Général du RSI et le Directeur général de la RAM et comporte une annexe "Circonscription administrative des caisses de bases pour lesquelles l'organisme a demandé son conventionnement (article R 611-79 du code de la sécurité sociale)" qui comporte la mention explicite "REUNION", en face de "Caisse de base RSI et de "Circonscriptions". L'existence de la convention exigée par les textes et justifiant le pouvoir de la RAM à délivrer mises en demeure et contraintes est donc bien versée aux débats. La RAM est dans la légalité et tient ses compétences de divers éléments soit des articles L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, R. 612-11 du même code et de la convention conclue entre la Caisse nationale du RSI et la RAM en son art 1er, article 22 et suivants. II convient de s'interroger que la motivation de [R][B] dans sa tentative de démontrer l'inexistence du pouvoir de la RAM de délivrer les contraintes sauf à en conclure qu'il tente avant toute chose à échapper à ses obligations. [R] [B] est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes qui sont toutes liées à cette problématique, notamment concernant la nécessité pour la RAM de disposer d'une délégation de signature du directeur du RSI, sont rejetées comme la RAM a démontrée son habilitation en la matière. - Sur l'article 58 du Code de procédure civile Monsieur [B] affirme que la contrainte décernée par la RAM serait une demande en justice au sens de l'article 58 du Code de procédure civile. Rappel fait de ce que cet article stipule que "La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (...)".Il convient également de rappeler que la signification d'une contrainte n'est nullement introductive d'instance, en ce qu'elle ne relève ni de la requête ni une déclaration saisissant une juridiction, mais a la nature d'un acte exécutoire. L'examen de la contrainte contestée contenait de plus toutes les informations exigées, au regard d'une contrainte, par le Code de la Sécurité sociale et permettait d'identifier sans aucune équivoque la RAM. La demande de [R][B] est rejetée de ce chef. - Sur la demande d'indemnités Il convient de débouter [R] [B] de sa demande d'indemnité à hauteur de 2.000,00 euros, les mises en demeure et la contrainte ayant été légalement émises par la RAM ce qui met à néant l'existence du préjudice qu'il fonde sur leurs irrégularités. II semble nécessaire de faire rappel à [R] [B] que s'agissant d'un contentieux technique, le recours à un conseil pourrait se révéler importante quant à sa totale information et lui éviter la réitération de demandes infondées. - Sur les dépens et les frais irrépétibles. L'appelant supporte les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et est condamné à payer à la RAM Réunion la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure» ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes identiques des jugements n°1100554 et 1100555, « Sur l'intérêt de la RAM à agir aux termes de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale du régime social des indépendants confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. Monsieur [B] indique avoir été inscrit à la MIR (Mutuelle Interprofessionnelle de la Réunion).Celle-ci, comme l'indique le courrier en date du 17 mars 2000 produit par la RAM et le RSI, a été déconventionnée, et les assurés sociaux concernés ont été transférés d'office à l'Organisme conventionné de la Réunion Assureur Maladie (RAM).La contrainte litigieuse porte en-tête du Régime Social des Indépendants, Caisse RSI de la Réunion, et de Réunion des Assureurs Maladie, RAM de la Réunion. Le dossier de Monsieur [B] ayant, comme le précise que courrier ci-dessus évoqué, été transféré à la RAM, organisme conventionné, la production de la convention liant celui-ci à la RAM ne se justifie pas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la communication, et il convient de constater que la RAM a un intérêt légitime à agir. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la compétence de la RAM à émettre une contrainte Comme déjà rappelé plus haut, aux termes de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale du régime social des indépendants confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. Selon l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes. La contrainte litigieuse, à en-tête du Régime Social des Indépendants, Caisse RSI de la Réunion, et de Réunion des Assureurs Maladie, RAM de la Réunion, a bien été émise par un organisme de sécurité sociale compétent. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la délégation de pouvoir Selon l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes. L'article R122-3 2° du même Code autorise le directeur à déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile .Pour que la contrainte soit valable, son signataire doit justifier d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme, étant précisé que ce pouvoir n'a pas à être spécial. La contrainte litigieuse a été émise par Monsieur [K], chef de Région de l'organisme conventionné RAM, en vertu d'une décision du Directeur Général de la RAM en date du 16 mai 2008 portant délégation de pouvoirs. Cette délégation de pouvoirs précise que Monsieur [K] a tout pouvoir de représentation en justice de l'association APRIA R.S.A. agissant par délégation de la RAM en date du 29 juin 1999 vis à vis des tiers ou de toute administration dans le cadre de la gestion du RSI, les pouvoirs délégués étant ceux de représenter la RAM, tant en demande qu'en défense, dans toutes les affaires où celle-ci est concernée, devant toutes les juridictions à l'exception de la Cour de Cassation, Elle n'est donc pas entachée de nullité pour défaut de pouvoir de son signataire. La contrainte comportant, selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement, a bien été signée par une personne compétente. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la validité de la contrainte [jugement n°21100554] Si la loi et la jurisprudence n'exigent pas que la contrainte comporte, à proprement parler, un décompte précis, il est en revanche impératif qu'elle permette à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de là cause et de l'étendue de son obligation. L'inobservation de ces prescriptions, qui constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d'un grief. La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 19 juillet 2001, énonce qu'est valable la contrainte faisant référence expresse à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation .La nature s'entend de la nature des dettes du cotisant. La cause fait référence au régime ayant généré l'existence des cotisations. Enfin, l'étendue correspond au montant des cotisations réclamées et la période à laquelle se rapporte la mise en demeure. En l'espèce, la contrainte fait référence expresse à des mises en demeure envoyées les 20 juillet 2009,23 décembre 2009, 23 juin 2010, 09 décembre 2010. Tant la contrainte que ces documents indiquent la nature des cotisations (cotisations obligatoires maladie), la cause (régime de base), le montant (13.860,00 € de cotisations, 899,00 de majorations de retard), et la période visée (an 2010 échéances 02 et 05 et an 2009-échéances 2,5, 8,11). Les mises en demeure ont été régulièrement notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une adresse qui était juste, puisqu'il a bien été accusé réception par Monsieur [B] de l'un des courriers. En conséquence, les mises en demeure et la contrainte sont parfaitement régulières. Monsieur [B] sera donc débouté de ses demandes. Sur la validité de la contrainte [jugement n°21100555] En l'espèce, la contrainte fait référence expresse à une mise en demeure en date du 09 décembre 2010. Les deux documents indiquent ta nature des cotisations (cotisations obligatoires maladie), la cause (régime de base), le montant (2.324,00 de cotisations pour chaque période, 152,00 et 125,00 de majorations de retard), et la période visée (an 2010 échéance 08/10 et ah 2010 échéance ï 1/10). En conséquence, la contrainte est parfaitement régulière. Sur les autres demandes S'agissant de la fraude à la loi alléguée par Monsieur [B], comme indiqué plus haut, la RAM n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le règlement, codifiés dans le code de la sécurité sociale dans le cadre du recouvrement de cotisations sociales. Il n'y a donc pas de fraude, et de ce fait pas lieu de communiquer l'entier dossier de l'affaire à Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 40-2 du CPP, ni d'informer la Chancellerie et le Premier Ministre. Sur la validation de la contrainte litigieuse [jugement n° 21100554] Monsieur [B], qui ne justifie pas s'être acquitté intégralement de ses obligations, est tenu au paiement des cotisations et majorations de retard, déduction faite le cas échéant des versements par lui effectués. Compte tenu de ces versements, la contrainte sera validée pour la somme de 14.759,00 euros, que Monsieur [B] sera condamné à payer. Sur la validation de la contrainte litigieuse [jugement n° 21100555] Compte tenu de ces versements, la contrainte sera validée pour la somme de 4.925,00 euros, que Monsieur [B] sera condamné à payer » ; 1. ALORS QU'une Réunion des Assureurs Maladie (RAM) dépourvue de la capacité juridique ne peut procéder au recouvrement de cotisations sociales et de majorations pour le compte d'une Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) ; qu'en l'espèce, la RAM de la Réunion constituait la section locale administrative de la RAM des Départements d'Outre-mer (DOM), dissoute selon une publication au journal officiel du 2 août 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que cette dissolution n'avait pas privé la RAM de la Réunion de sa capacité juridique, aux motifs inopérants que la RAM des DOM aurait été absorbée par la RAM selon la déclaration en préfecture du 25 juin 2008 et un procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2008 de la RAM des DOM, quand la RAM nouvellement constituée par fusion absorption ne pouvait acquérir la capacité juridique, après déclaration préfectorale, qu'une fois rendue publique par une insertion au journal officiel, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2. ALORS QUE seul le directeur d'un organisme de sécurité sociale, ou son délégataire, peut délivrer une contrainte ; qu'en se bornant à juger en l'espèce que la RAM pouvait délivrer une contrainte au seul motif qu'une convention l'y autorisant a été signée par le Directeur du RSI, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant soutenues oralement (p.9 et ss.), si la RAM disposait d'une délégation spéciale de signature émanant du Directeur du RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-6-4, L.244-9 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (RG n°13/00777) d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'AVOIR débouté l'exposant des nouveaux chefs de demandes formés en cause d'appel, d'AVOIR rejeté toute autre demande, d'AVOIR en conséquence valider la contrainte signée par la RAM de la Réunion et d'AVOIR condamné l'exposant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué enrôlé sous le numéro 13/00777, « - Sur la demande de surseoir à statuer [R] [B] a déposé le 20 novembre 2013 un recours pour excès de pouvoir à rencontre d'actes de l'organisme de sécurité sociale des travailleurs indépendants qu'il qualifie d'autorité administrative, le RSI Réunion. Il estime qu'il ne dispose pas d'une voie de droit lui permettant d'obtenir une satisfaction équivalente à celle que lui assurerait l'annulation des actes administratifs pour excès de pouvoir. Il demande ainsi à la Cour de surseoir à statuer en attendant la décision définitive de la juridiction administrative. L'appelant remet en question l'habilitation de la RAM à délivrer les contraintes ainsi que la validité de la convention conclue entre le RSI et la RAM et estime que l'organisme de sécurité sociale en cause est une autorité administrative. Cette prise de position amplement développée aux termes de ses écritures se heurte aux dispositions de l'article L. 611-3 du Code de la Sécurité sociale qui dispose que "Le régime social des indépendants comprend une caisse nationale et des caisses de base. Ces organismes de sécurité sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article L. 611-1". Il ne peut en conséquence être valablement contesté que les caisses du RSI sont des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public et non des autorités administratives. L'article L. 142-1 du Code de la sécurité sociale dispose "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l'article L 213-1". Il en résulte que les contestations relatives aux contraintes, au recouvrement des cotisations et majorations de retard relève du contentieux général de la sécurité sociale, donc du juge judiciaire. Les mises en demeure et les contraintes litigieuses ne sont pas assimilables à des actes administratifs et ne sont donc pas soumises aux obligations auxquelles sont soumis ce type d'actes (motivation, etc.). En conséquence, la demande de surseoir à statuer en l'absence d'éléments déterminants la nécessité de ce sursis se révèle dépourvue d'intérêt autre que dilatoire. - Sur le défaut de capacité de la RAM de la Réunion [R] [B] estime que la RAM de la Réunion était la section locale de la RAM des DOM, laquelle a été, selon une publication au JO du 2 août 2008, dissoute. Il en déduit la nullité des mises en demeure et de la contrainte subséquente en ce qu'elles ont été délivrées postérieurement à la présumée dissolution. La RAM verse en réponse à cette affirmation la déclaration en préfecture du 25 juin 2008 relative à la fusion par absorption de la RAM des DOM par la RAM ainsi que le Procès Verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 16 mai 2008 auquel est joint l'annexe 2 contenant la liste des Sections locales administratives mentionnant la RAM de la Réunion. Cette pièce établit l'absence de dissolution et conduit à ne pas retenir l'argumentation de [R] [B] sur ce point et à le débouter de sa demande de nullité des mises en demeures et de la contrainte. -Sur le défaut de convention liant le RSI et la RAM [R] [B] estime que la convention conclue entre RSI et RAM constitue une habilitation prévue par la loi autorisant l'organisme conventionné à participer à la mission de service public au côté du RSI. Il affirme qu'il n'y a aucune convention liant le RSI à la RAM Réunion, la RAM Réunion n'étant pas habilitée à participer à la mission de service public au côté du RSI et opérant dès lors dans l'illégalité la plus totale "entièrement livrée à elle-même". Il évoque une jurisprudence de la Cour Administrative de Lyon précisant qu'une "convention d'objectifs n'est pas une délégation contractuelle de service public". Or la convention conclue entre le RSI et la RAM en vertu des dispositions des articles L 611-21 et R. 611-79 du Code de la sécurité sociale, fixant les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent de leurs obligation est produite par l'intimée. Ce document précise clairement que l'organisme peut procéder au recouvrement des sommes dues, par contrainte après mise en demeure. Cette convention est signée par le Directeur Général du RSI et le Directeur général de la RAM et comporte une annexe "Circonscription administrative des caisses de bases pour lesquelles l'organisme a demandé son conventionnement (article R 611-79 du code de la sécurité sociale)" qui comporte la mention explicite "REUNION", en face de "Caisse de base RSI et de "Circonscriptions". L'existence de la convention exigée par les textes et justifiant le pouvoir de la RAM à délivrer mises en demeure et contraintes est donc bien versée aux débats. La RAM est dans la légalité et tient ses compétences de divers éléments soit des articles L. 611-20 du Code de la sécurité sociale, R. 612-11 du même code et de la convention conclue entre la Caisse nationale du RSI et la RAM en son art 1er, article 22 et suivants. II convient de s'interroger que la motivation de [R] [B] dans sa tentative de démontrer l'inexistence du pouvoir de la RAM de délivrer les contraintes sauf à en conclure qu'il tente avant toute chose à échapper à ses obligations. [R] [B] est en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes qui sont toutes liées à cette problématique, notamment concernant la nécessité pour la RAM de disposer d'une délégation de signature du directeur du RSI, sont rejetées comme la RAM a démontrée son habilitation en la matière. - Sur l'article 58 du Code de procédure civile Monsieur [B] affirme que la contrainte décernée par la RAM serait une demande en justice au sens de l'article 58 du Code de procédure civile. Rappel fait de ce que cet article stipule que "La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (...)". Il convient également de rappeler que la signification d'une contrainte n'est nullement introductive d'instance, en ce qu'elle ne relève ni de la requête ni une déclaration saisissant une juridiction, mais a la nature d'un acte exécutoire. L'examen de la contrainte contestée contenait de plus toutes les informations exigées, au regard d'une contrainte, par le Code de la Sécurité sociale et permettait d'identifier sans aucune équivoque la RAM. La demande de PJalbert est rejetée de ce chef. - Sur la demande d'indemnités Il convient de débouter [R] [B] de sa demande d'indemnité à hauteur de 2.000,00 euros, les mises en demeure et la contrainte ayant été légalement émises par la RAM ce qui met à néant l'existence du préjudice qu'il fonde sur leurs irrégularités. II semble nécessaire de faire rappel à [R] [B] que s'agissant d'un contentieux technique, le recours à un conseil pourrait se révéler importante quant à sa totale information et lui éviter la réitération de demandes infondées. - Sur les dépens et les frais irrépétibles. L'appelant supporte les dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile et est condamné à payer à la RAM Réunion la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, aux termes du jugement entrepris enrôlé sous le numéro 21100553, « Sur l'intérêt de la RAM à agir aux termes de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale du régime social des indépendants confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance.Monsieur [B] indique avoir été inscrit à la MIR (Mutuelle Interprofessionnelle de la Réunion).Celle-ci, comme l'indique le courrier en date du 17 mars 2000 produit par la RAM et le RSI, a été déconventionnée, et les assurés sociaux concernés ont été transférés d'office à l'Organisme conventionné de la Réunion Assureur Maladie (RAM). La contrainte litigieuse porte en-tête du Régime Social des Indépendants, Caisse RSI de la Réunion, et de Réunion des Assureurs Maladie, RAM de la Réunion. Le dossier de Monsieur [B] ayant, comme le précise que courrier ci-dessus évoqué, été transféré à la RAM, organisme conventionné, la production de la convention liant celui-ci à la RAM ne se justifie pas en l'espèce. Il n'y a donc pas lieu d'en ordonner la communication, et il convient de constater que la RAM a un intérêt légitime à agir. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la compétence de la RAM à émettre une contrainte Comme déjà rappelé plus haut, aux termes de l'article L611-20 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale du régime social des indépendants confie le soin d'assurer pour le compte des caisses de base l'encaissement et le contentieux des cotisations d'assurance maladie des membres des professions libérales à des organismes régis, soit par le code de la mutualité, soit par le code des assurances, ou à des groupements de sociétés d'assurance. Selon l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes. La contrainte litigieuse, à en-tête du Régime Social des Indépendants, Caisse RSI de la Réunion, et de Réunion des Assureurs Maladie, RAM de la Réunion, a bien été émise par un organisme de sécurité sociale compétent. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la délégation de pouvoir Selon l'article R133-4 du Code de la sécurité sociale, les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes. L'article R122-3 2° du même Code autorise le directeur à déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile. Pour que la contrainte soit valable, son signataire doit justifier d'une délégation de pouvoir donnée par le directeur de l'organisme, étant précisé que ce pouvoir n'a pas à être spécial. La contrainte litigieuse a été émise par Monsieur [K], chef de Région de l'organisme conventionné RAM, en vertu d'une décision du Directeur Général de la RAM en date du 16 mai 2008 portant délégation de pouvoirs. Cette délégation de pouvoirs précise que Monsieur [K] a tout pouvoir de représentation en justice de l'association APRIA R.S.A. agissant par délégation de la RAM en date du 29 juin 1999 vis à vis des tiers ou de toute administration dans le cadre de la gestion du RSI, les pouvoirs délégués étant ceux de représenter la RAM, tant en demande qu'en défense, dans toutes les affaires où celle-ci est concernée, devant toutes les juridictions à l'exception de la Cour de Cassation, Elle n'est donc pas entachée de nullité pour défaut de pouvoir de son signataire. La contrainte comportant, selon l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement, a bien été signée par une personne compétente. Monsieur [B] sera en conséquence débouté de sa demande. Sur la validité de la contrainte En l'espèce, la contrainte fait référence expresse à une mise en demeure en date du 22 décembre 2008. Tant la contrainte que ce document indiquent la nature des cotisations (cotisations obligatoires maladie), la cause (régime de base), le montant (8,935,00 de cotisations, 682,00 de majorations de retard), et la période visée (an 2010 échéances 02, 05, 08, 11). La mise en demeure a été régulièrement notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et il en a bien été accusé réception par Monsieur [B] le 29 décembre 2008. Sur les autres demandes S'agissant de la fraude à la loi alléguée par Monsieur [B], comme indiqué plus haut, la RAM n'a fait qu'user des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et le règlement, codifiés dans le code de la sécurité sociale dans le cadre du recouvrement de cotisations sociales. Il n'y a donc pas de fraude, et de ce fait pas lieu de communiquer l'entier dossier de l'affaire à Monsieur le Procureur de la République, en application de l'article 40-2 du CPP, ni d'informer la Chancellerie et le Premier Ministre. Sur la validation de la contrainte litigieuse Compte tenu de ces versements, la contrainte sera validée pour la somme de 9.617,00 euros, que Monsieur [B] sera condamné à payer » ; 1. ALORS QU'une Réunion des Assureurs Maladie (RAM) dépourvue de la capacité juridique ne peut procéder au recouvrement de cotisations sociales et de majorations pour le compte d'une Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) ; qu'en l'espèce, la RAM de la Réunion constituait la section locale administrative de la RAM des Départements d'Outre-mer (DOM), dissoute selon une publication au journal officiel du 2 août 2008 ; qu'en jugeant néanmoins que cette dissolution n'avait pas privé la RAM de la Réunion de sa capacité juridique, aux motifs inopérants que la RAM des DOM aurait été absorbée par la RAM selon la déclaration en préfecture du 25 juin 2008 et un procès verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 16 mai 2008 de la RAM des DOM, quand la RAM nouvellement constituée par fusion absorption ne pouvait acquérir la capacité juridique, après déclaration préfectorale, qu'une fois rendue publique par une insertion au journal officiel, la cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; 2. ALORS QUE seul le directeur d'un organisme de sécurité sociale, ou son délégataire, peut délivrer une contrainte ; qu'en jugeant en l'espèce que la RAM pouvait délivrer une contrainte au seul motif qu'une convention la liant au RSI a été signée par le Directeur du RSI, sans rechercher, comme elle l'y était pourtant expressément invitée par les conclusions d'appel de l'exposant soutenues oralement (p.9 et ss.), si la RAM disposait d'une délégation spéciale de signature émanant du Directeur du RSI, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.133-6-4, L.244-9 et R.133-4 du Code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédurearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 142-1 du Code de la sécurité sociale disposarticle 696 du code de procédure civile et est coarticle L244-9 du code de la sécurité socialearticle 58 du Code de procédure civilearticle L611-20 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel