Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210721
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 18 147 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10721 F Pourvoi n° A 15-27.200 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Etablissements Cazal, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2015 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de l'Aude, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Etablissements Cazal, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aude ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etablissements Cazal aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Aude la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Cazal. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société Etablissements Cazal de sa demande d'annulation de la procédure de contrôle dont elle a fait l'objet de la part de l'Urssaf de l'Aude, de la mise en demeure de régler d'un montant total de 181 473 €, notifiée le 8 mars 2010, et de la décision de la commission de recours amiable du 1er juillet 2010 ; AUX MOTIFS propres QUE "l'article R. 243-59-1 du Code de la sécurité sociale dispose que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement. L'employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l'inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer » ; QUE le texte précité n'est applicable, que lorsque les opérations de contrôle sont mises en oeuvre en tout ou partie par des moyens informatiques ; QU'il résulte en l'espèce tout d'abord de la lettre d'observations de l'Urssaf, pages 7 et 8, et de la lettre en date du 15 février 2010 de l'organisme social, que la production de fichiers dématérialisés a été demandée par l'Urssaf, mais uniquement pour le redressement au titre de la réduction dite Fillon et que les opérations de contrôle n'ont été mises en oeuvre par des moyens informatiques que pour le redressement au titre de la loi Fillon, l'organisme social ayant diminué le montant initial du redressement de ce chef au vu des fichiers informatiques lui ayant été fournis ultérieurement par l'employeur ; qu'en revanche, s'agissant du redressement du chef de la réduction dite loi TEPA et des autres chefs contestés, ni la lettre d'observations de l'Urssaf, ni celle du 15 février 2010 de l'organisme social, n'établissent que des moyens dématérialisés ont été mis en oeuvre, l'Urssaf n'ayant d'ailleurs pas pris en compte pour le redressement dit loi TEPA les fichiers que lui avait transmis l'employeur, sans qu'au demeurant cela lui ait été demandé ; qu'en conséquence, l'article R.243-59-1 n'est applicable que pour le redressement au titre de la loi Fillon ; QU'il résulte de l'article R.243-59-1 précité que ce n'est que s'il s'oppose à la mise à disposition de l'Urssaf des documents et des informations, nécessaires au contrôle, qu'il détient par un moyen informatique, que l'employeur met à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements, nécessaires à l'exercice du contrôle, sur un support informatique quelconque, pouvant être un courrier électronique, et que ces copies doivent alors être restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas que les fichiers transmis par la Société Cazal par courrier électronique, l'aient été en raison de l'opposition de celle-ci à ce que l'Urssaf accède à ses données informatiques nécessaires au contrôle, l'employeur ayant obtempéré sans discussion à la demande de l'Urssaf de lui fournir ces fichiers ; qu'à cet égard, il ressort de la lettre d'observations de l'Urssaf en date du 30 octobre 2009, non discutée sur ce point, que si l'employeur n'a pas transmis immédiatement à l'inspecteur de l'Urssaf les données demandées sous forme dématérialisée, ce n'est pas en raison de son opposition, mais parce qu'il n'était alors pas en mesure de fournir ces données, le logiciel de paie étant maîtrisé par la société mère ; qu'en conséquence, en l'absence d'opposition de la Société Cazal à la remise du fichier informatique Excel qui lui était demandé par l'Urssaf, il s'ensuit que celle-ci n'était pas tenue de lui restituer ce fichier et que, par conséquent, le contrôle en cause n'est entaché d'aucune irrégularité, cette irrégularité ne pouvant être au demeurant que de pure forme et n'étant susceptible d'entraîner l'annulation du contrôle et des actes subséquents que si elle a causé un grief à la partie s'en prévalant, grief non caractérisé en l'espèce ; QUE la Société Cazal sera en conséquence déboutée de ses demandes d'annulation de la procédure de contrôle, de la mise en demeure délivrée le 8 mars 2010, et de la décision de la Commission de Recours Amiable de l'Urssaf de l'Aude du 1er juillet 2010, le jugement déféré étant confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "la nullité soulevée heurte en premier lieu le bon sens ; que le retour électronique de données transmises par mail par le biais d'un simple "clic" de "réponse à l'expéditeur" ne présente pas d'intérêt de fond, pour aucune des parties ; QU'elle est aussi juridiquement dépourvue de fondement ; qu'une telle nullité ne pourrait recevoir que la qualification de nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, au sens de l'article 112 du Code de procédure civile, laquelle ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de démontrer le grief que lui causerait l'irrégularité, grief manifestement inexistant en l'espèce ; QUE c'est encore de bonne grâce et à juste titre que l'Urssaf de l'Aude a pris la peine d'expliciter en quoi les dispositions de l'article R.243-59-1 ne sont en tout état de cause pas applicables en l'espèce, en l'état de la transmission volontaire par l'employeur d'un fichier dématérialisé qui n'était pas indispensable pour la réalisation du contrôle ( )" ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale, "Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l'inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d'opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l'exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l'inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l'engagement de la mise en recouvrement ( )" ; que ces dispositions sont applicables dès lors que le cotisant, refusant la réalisation des opérations de contrôle par mise en oeuvre, sur place et avec son propre matériel et ses logiciels, de traitements automatisés, met à la disposition de l'inspecteur du recouvrement les copies des documents, données et traitements informatiques nécessaires à l'exercice du contrôle sur le support répondant aux normes définies par ce dernier, qui doit alors lui être restitué avant l'engagement de la procédure de recouvrement ; qu'il importe peu que cette opposition au contrôle sur place résulte de la volonté discrétionnaire du cotisant ou de son impossibilité matérielle d'en permettre la réalisation ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Société Cazal s'est opposée à la transmission, demandée par l'inspectrice du recouvrement, des fichiers dématérialisés nécessaires au contrôle pour le motif que le logiciel de paie était maîtrisé par la société mère, et lui en a fait parvenir copie selon ses exigences sous la forme d'un fichier Excel adressé par courrier électronique, qui devait lui être restitué avant l'engagement de la procédure de recouvrement ; qu'en décidant cependant que l'article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale n'était pas applicable à cette transmission la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé ce texte par refus d'application ; 2°) ALORS QUE dans la lettre d'observations du 30 octobre 2009, §.3-C, l'inspectrice du recouvrement avait énoncé que : " le nombre élevé d'informations nécessaires, pour chaque salarié-mois, et le nombre important de salariés de l'entreprise, requièrent des données dématérialisées directement issues du logiciel de paie ( )" et ajouté qu'à défaut, "le chiffrage du redressement serait approximatif, tandis que des données complètes issues du logiciel de paie assoiraient le chiffrage sur des bases réelles" ; que par la suite, à défaut de transmission de ces données, l'intégralité de la réduction Fillon pour la période considérée avait été annulée ; qu'il ressortait ainsi des propres indications de la procédure de contrôle que la transmission des données dématérialisées réclamées était indispensable à sa réalisation ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'article R.243-59-1 n'était pas applicable " en l'état de la transmission volontaire par l'employeur d'un fichier dématérialisé qui n'était pas indispensable pour la réalisation du contrôle", la Cour d'appel a dénaturé par omission la lettre d'observations du 30 octobre 2009 ; 3°) ALORS QUE la mise en demeure préalable délivrée par l'Urssaf n'est pas de nature contentieuse, ce dont il résulte que les dispositions gouvernant les nullités des actes de procédure ne lui sont pas applicables ; qu'en subordonnant la nullité de la mise en demeure délivrée par l'Urssaf à la démonstration, par la Société Cazal, d'un grief que lui aurait causé le défaut de restitution des fichiers informatiques confiés pour les besoins du contrôle, la Cour d'appel a violé par fausse application les articles 112 et 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS en toute hypothèse QUE la restitution au cotisant, à l'issue du contrôle, des copies de données dématérialisées communiquées à l'Urssaf, quel qu'en soit le support, constitue une garantie de fond, et caractérise l'engagement par l'organisme de recouvrement, de ce qu'il n'a pas conservé par devers lui des pièces – comptables, fiscales, sociales - qui sont la propriété du cotisant ; que la méconnaissance de cette obligation substantielle, expressément prévue par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 "relatif aux droits des cotisants" comme un préalable nécessaire à l'engagement du recouvrement, cause nécessairement un grief au cotisant et doit emporter la nullité de la procédure de recouvrement ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que cette formalité substantielle n'a pas été respectée par l'Urssaf de l'Aude préalablement à l'engagement du contrôle ; qu'en déboutant cependant la Société Cazal de sa demande en annulation de la mise en demeure, la Cour d'appel a violé derechef l'article R.243-59-1 du Code de la sécurité sociale ; 5°) ALORS subsidiairement QU'en soulevant d'office le moyen pris de ce que, la transmission et le traitement des fichiers dématérialisés réclamés et non restitués n'ayant pas concerné la procédure de contrôle portant sur la réduction TEPA, l'article R.243-59-1 ne serait applicable que pour le redressement au titre de la Loi Fillon, sans rouvrir les débats pour permettre aux parties de s'expliquer, en fait et en droit, sur ce moyen qui ne ressortait pas de leurs écritures oralement reprises, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel