Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210722
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 72 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10722 F Pourvoi n° T 15-28.366 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société L'Office français de prestation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société L'Office français de prestation ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société L'Office français de prestation aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société l'Office français de prestation IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société L'Office Français de Prestations de ses demandes tendant à voir dire et juger que l'Urssaf d'Ile-de-France devait dégager les crédits de cotisations complémentaires à son profit à compter du 1er janvier 2004 portant sur 8.077 euros au titre du compte 756 710228363004201, 3.728 euros au titre du compte 756 110228363006201 et 100.175 euros au titre du compte [756 340228363002201] et en conséquence ordonner à l'Urssaf de rembourser à la société L'Office Français de Prestations les sommes susvisées ; AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que l'existence d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale n'a pas pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription ainsi fixé, que notamment la règle selon laquelle tout contrôle doit être effectué à charge et à décharge est sans effet sur le décompte du délai de trois ans ; qu'il n'y a donc pas de raison d'étendre le remboursement demandé, le 22 juin 2007, par la société l'office français de prestations aux cotisations acquittées avant le 22 juin 2004 sous prétexte que l'Urssaf a procédé à un contrôle d'une période débutant le 1er janvier 2004 ; que de même, c'est à tort que la société invoque les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 243-6 selon lesquelles « lorsque l'obligation de remboursement naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue » ; qu'en effet, l'office français de prestations ne tient pas son droit d'une décision de justice et le jugement du 29 mars 2005 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen à l'égard d'autres parties n'est pas à l'origine de sa demande présentée en 2007 contre l'Urssaf d'Ile de France ; qu'en réalité c'est l'erreur de calcul commise par la société lors du versement de ses cotisations 2004 qui justifie sa demande de remboursement et celle-ci, présentée seulement le 22 juin 2007, ne lui permet pas d'échapper à la prescription pour la période antérieure au 22 juin 2004 ; qu'au demeurant, dans ses écritures, la société reconnaît elle-même que, dès avant le 1er janvier 2004, il n'y avait pas lieu de distinguer entre les heures de travail effectivement travaillées et les autres et que la loi du 19 décembre 2005 n'est venue que confirmer cette interprétation ; qu'ainsi rien n'empêchait l'office français de prestations de demander, avant le 22 juin 2007, le remboursement des cotisations versées par erreur depuis le 1er janvier 2004 et ce n'est pas la décision de justice du 29 mars 2005 qui a fait naître son droit ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Urssaf s'est prévalue de la prescription triennale pour limiter le remboursement aux cotisations versées après le 22 juin 2004 ; que le jugement a exactement décidé que la prescription atteignait toutes les sommes payées avant cette date ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale prévoit que la demande de remboursement de cotisations se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été versées ; que le point de départ du délai est le paiement des cotisations, et non la date du contrôle ou de tout autre évènement ; qu'en conséquence, la demande ayant été formulée le 22 juin 2007, la prescription a atteint toutes les sommes payées avant cette date ; qu'il ne résulte pas des éléments produits que les sommes, dont il est demandé le remboursement, aient été acquittées postérieurement au 22 juin 2004 ; qu'en conséquence la prescription est acquise et la société sera déboutée de ses demandes ; ALORS QUE le contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale par un organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général devant s'effectuer à charge et à décharge, toute cotisation indue acquittée durant une période contrôlée doit donner lieu à un crédit de cotisations sans que puisse lui être opposée la prescription ; que la cour d'appel a constaté à la fois que le contrôle effectué par l'inspecteur du recouvrement portait sur une période débutant le 1er janvier 2004 et que les cotisations dont le remboursement était demandé à partir de cette date avaient effectivement été acquittées par erreur ; que dès lors en déboutant l'Office français de prestations de se demande de remboursement au motif qu'elle serait prescrite la cour d'appel a violé les articles L. 243-6 et L. 243-7 dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 2240 du Code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel