Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210732
- Date
- 15 décembre 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10732 F Pourvoi n° S 15-28.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2015 par la cour d'appel de Caen (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le moyen tiré de la péremption d'instance, d'AVOIR dit que le décès de Mme [O] était dû à la faute inexcusable de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon, employeur de Mme [O] au moment des faits, et d'AVOIR fixé à 30.000 euros le montant des sommes dues en réparation des préjudices subis par Mme [O] du fait de l'accident dont elle a été victime et à 25.000 euros celles dues à M. [O] en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 381 du code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné » ; que par ailleurs, l'article 386 du même code prévoit que « l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans » ; qu'enfin, l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale précise que « le président du tribunal des affaires de sécurité sociale peut, en outre, et en tout état de la procédure, mettre les parties en demeure, par une ordonnance non susceptible de recours, de produire dans un délai qu'il détermine toutes pièces écrites, conclusions ou justifications propres à éclairer le tribunal, faute de quoi le tribunal peut passer outre et statuer, sauf à tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus. L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction» ; qu'en l'espèce, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Orne le 3 juillet 2008 ; que l'affaire a été appelée à l'audience du 9 janvier 2009, puis renvoyée au 3 avril et 5 juin suivant, date à laquelle la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la radiation de l'affaire, rappelant dans l'avis écrit adressé aux parties et reçu du conseil de M. [O] le 13 août 2009 que « la radiation n'emporte pas extinction de l'instance et que l'affaire peut être rétablie sur simple demande écrite s'il n'y a pas par ailleurs péremption » ; que cette formulation, simple rappel de la règle et qui n'emporte aucune obligation d'effectuer une diligence spécifique, ne peut s'analyser en la prescription d'une diligence particulière telle que prévue à l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé ; que dès lors, il ne peut être considéré que la péremption de l'instance puisse être opposée à M. [O] ; que le jugement sera donc infirmé ; ALORS QU'il résulte de l'article R. 144-22 du code de la sécurité sociale que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour juger que l'instance n'était pas périmée, a relevé que l'avis de radiation de la présidente du tribunal des affaires de sécurité sociale n'avais mis aucune diligence spécifique à la charge de ce dernier ; qu'en statuant ainsi, quand cet avis précisait que l'affaire pourrait être rétablie sur simple demande écrite, ce qui impliquait de la part des parties de présenter positivement une demande de réinscription pour éviter la péremption, la cour d'appel a violé l'article R. 144-22 du code de la sécurité sociale. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le décès de Mme [F] est survenu par le fait du travail et constitue un accident du travail AUX MOTIFS QUE le suicide, même commis en dehors du lieu de travail, constitue un accident du travail s'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail ; que des éléments versés aux débats il résulte qu'il en est ainsi du suicide de Mme [O] ; que cet état de fait est corroboré par le courrier adressé au président de la chambre de commerce le 15 octobre 2006 par Mme [C], autre salariée de l'établissement, dénonçant une aggravation de la très mauvaise qualité des relations entre les personnes de son service et hors de son service avec le directeur général ; que par ailleurs ; qu'il doit donc être retenu que le suicide de Mme [O] est survenu par le fait de son activité professionnelle ; ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que le principe de l'égalité des armes commande que chaque partie puisse présenter sa thèse dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse, y compris dans la manière dont la preuve est administrée ; qu'en l'espèce, il ressortait des termes du jugement du tribunal administratif de Caen du 3 octobre 2008 devenu définitif et produit devant la cour d'appel, concernant la procédure de révocation dont avait fait l'objet Mme [C], « qu'il ressort du dossier que Mme [C], chef de département de la chambre de commerce et d'industrie d'Alençon a, en octobre 2006, adressé au président de cet établissement des lettres par lesquelles elle entendait alerter sur le comportement du directeur général, depuis cinq ans, envers elle-même et ses propres collaborateurs, en dénonçant des « actes inqualifiables » provoquant des « souffrances psychologiques extrêmes » et créant le risque « d'actes irréparables ; que priée de donner les preuves qu'elle déclarait détenir des faits graves allégués, Mme [C] n'a présenté aucun document ; mais que, lors de l'entretien qu'elle a eu sur ce sujet, le 31 octobre 2006, avec le directeur général, elle a demandé pour elle-même la nomination à un poste de directeur assortie d'une augmentation de sa rémunération ; qu'un tel comportement est constitutif d'une faute disciplinaire » (cf. production) ; qu'en se fondant pourtant de manière déterminante sur ces allégations de Mme [C] afin de « corroborer » l'existence d'un lien entre le suicide de Mme [O] et le travail, sans aucunement prendre en considération les termes du jugement précité produit devant elle et constatant, après instruction approfondie du dossier par le tribunal administratif, que Mme [C] n'avait jamais pu apporter la moindre preuve de ses allégations quant à la détérioration des relations de travail censée être imputable au directeur général de l'époque, et plus encore qu'elle avait porté ces accusations pour essayer d'en tirer un profit personnel, ce qui avait été qualifié de faute disciplinaire, la cour d'appel s'est fondée, pour retenir l'existence d'un accident du travail, sur des motifs impropres à garantir le respect du principe d'égalité des armes et le caractère équitable du procès, et privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 411-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le décès de Mme [O] était dû à la faute inexcusable de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alençon, employeur de Mme [O] au moment des faits, et d'AVOIR en conséquence fixé à 30.000 euros le montant des sommes dues en réparation des préjudices subis par Mme [O] du fait de l'accident dont elle a été victime et à 25.000 euros celles dues à M. [O] en réparation de son préjudice moral ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, il est établi par M. [O] que l'employeur de son épouse avait conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour l'en préserver ; qu'ainsi M. [T], directeur général de la chambre de commerce, expose-t-il dans son courrier à la CPAM en date du 12 mars 2008, avoir eu conscience de l'existence d'une tension récente et du fait que le comportement d'une minorité insatisfaite avait un impact direct sur l'ambiance au sein du personnel ; que de même reconnaît-il devant les enquêteurs de la CPAM avoir été présent le 12 octobre 2007 et avoir eu connaissance de ce que M. [R] et Mme [O] s'étaient opposés suite au refus de cette dernière de signer une nouvelle fiche de poste, impliquant un travail sous l'autorité de ce même M. [R], admettant qu'occupé par ailleurs à une réunion dans une salle voisine, il était cependant intervenu et avait reçu les deux protagonistes, confirmant ainsi l'existence d'un évènement suffisamment sérieux pour nécessiter son intervention immédiate malgré ses occupations et les propos de [V] [O] elle-même relatés à certains de ses collègues dans les courriels adressés dès le lendemain de cette entrevue ; que s'il estime qu'il n'y a pas eu « séquestration » puisque selon lui les bureaux sont munis de deux portes et souligne que M. [R] n'était pas réputé comme une personne agressive ou violente mais plutôt comme étant « la coqueluche de ces dames » car « toutes voulant travailler avec lui », les termes de la déclaration de M. [R] aux inspecteurs de la CPAM « je me suis mis devant la porte pour l'empêcher de sortir » et ceux du courrier de Mme [I] adressé le 25 septembre 2007 au directeur de l'établissement, établissent le contraire : la salarié a bien été retenue contre son gré dans le bureau sans pouvoir en sortir librement et certaines de ses collègues avaient exprimé de fortes réticences à l'idée de devoir travailler avec M. [R] ; que de même résulte-t-il du compte rendu de réunion en date du 19 octobre 2007 qu'aucune pièce ne vient contredire que Mme [E] et M. [Z] en qualité de délégués syndicaux ont expressément attiré l'attention de la direction sur l'état de santé de [V] [O] à la suite de sa mutation et surtout « suite à l'agissement de [W] [R] lui-même, qu'il soit ou non qualifié de « séquestration », le tout étant confirmé en tous points par l'attestation de Mme [E] rédigée conformément aux dispositions de l'article 212 du code de procédure civile, le 29 mars 2008 et donc dans un temps proche de l'évènement ; que malgré les termes de l'arrêt de travail du 22 octobre 2007 faisant état d'un état dépressif caractérisé et dont l'employeur ne conteste pas avoir reçu dès le lendemain un exemplaire des mains de M. [O] dont M. [R] rappelait dans ses déclarations aux enquêteurs de la CPAM qu'il lui est apparu au moment de cette remise «assez mécontent » et qu'il lui avait « fait part de la fragilité de son épouse», il n'est justifié, quel que soit par ailleurs l'avis d'aptitude émis par le médecin du travail suite à la visite du 3 janvier 2008, d'aucune mesure spécifique destinée à préserver la santé de l'agent lors de sa reprise en janvier 2008, alors qu'il n'est pas contesté qu'elle restait affectée au même service et devait continuer à travailler sous l'autorité de M. [R] avec lequel elle s'était ouvertement opposée le 12 octobre précédent lors d'un incident ayant eu des conséquences importantes dont il vient d'être démontré que l'employeur avait été mis au courant ; 1°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité et de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable étaient réunis, la cour d'appel a relevé que M. [T], directeur général de la Chambre de commerce, avait exposé dans son courrier à la CPAM en date du 12 mars 2008, avoir eu conscience de l'existence d'une tension récente et du fait que le comportement d'une minorité insatisfaite avait un impact direct sur l'ambiance au sein du personnel ; qu'en statuant par un tel motif, impropre à caractériser la connaissance par l'employeur du danger auquel était exposée personnellement l'agent concernée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour considérer que les éléments constitutifs d'une faute inexcusable étaient réunis, la cour d'appel a aussi relevé que bien que M. [T], le directeur général, avait eu connaissance que M. [R] et Mme [O] s'étaient opposés le 12 octobre 2007 sur la question de la signature de la fiche de poste et qu'à cette occasion l'agent avait « été retenue contre son gré dans le bureau sans pouvoir en sortir librement », l'employeur n'avait pas changé l'agent de service et l'avait laissée sous l'autorité de M. [R] ; qu'en déduisant l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de cet unique incident qui était le seul ayant émaillé la collaboration entre M. [R] et Mme [O], qui n'avait duré que du 11 au 23 octobre 2007, date à laquelle l'agent avait été en arrêt de travail, la cour d'appel a de nouveau statué par un motif inopérant, et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3°) ALORS QU'un certificat d'arrêt de travail comporte trois volets, seul le premier volet qui doit être remis au médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie mentionnant le motif médical de l'arrêt de travail, les volets 2 et 3 devant être remis respectivement aux services administratifs de la caisse et à l'employeur ne mentionnant pas ce motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour retenir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, a jugé que ce dernier s'était vu remettre l'arrêt de travail du 22 octobre 2007 qui faisait état d'un état dépressif caractérisé de l'agent, qu'il devait donc connaître ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le volet de l'arrêt de travail du 22 octobre 2007 produit aux débats n'était pas le volet 1 devant être remis au médecin conseil de l'assurance maladie, et non celui remis à l'employeur qui ne mentionnait pas l'état dépressif de l'agent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié en vertu du contrat de travail revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a affirmé qu'il importait peu que le médecin du travail ait émis un avis d'aptitude lors de l'examen de reprise le 3 janvier 2008 ; quand statuant ainsi, sans expliquer en quoi l'employeur aurait pu avoir conscience d'un danger pour l'agent à reprendre son travail, que n'avait pas été en mesure de percevoir la personne la mieux à même de l'apprécier, c'est-à-dire le médecin du travail, qui après examiné Mme [O], avait conclu à son aptitude à reprendre son poste au sein des services de la chambre, ce qui tendait à exclure tout danger pour l'agent liée à cette reprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 30.000 euros le montant des sommes dues en réparation des préjudices subis par Mme [O] du fait de l'accident dont elle a été victime ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, il sera alloué à M. [O] en qualité d'ayant-droit la somme de 30.000 euros en réparation des souffrances morales subies par son épouse, en lien avec l'accident du travail survenu le 6 janvier 2008 ; ALORS QUE la victime d'un accident du travail ou ses ayants-droit agissant au titre de l'action successorale ne peuvent prétendre en cas de faute inexcusable de l'employeur à une indemnisation complémentaire que pour les préjudices subis pendant et à la suite de l'accident ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait en application des dispositions de l'article L. 452-3 «une indemnisation pour le préjudice physique et moral enduré par son épouse durant ces années de calvaire au sein de la CCIA et qui l'ont conduite à mettre à ses jours » ; qu'en faisant droit à sa demande et en lui accordant des dommages-intérêts en réparation des souffrances morales subies par son épouse en lien avec l'accident du travail, la cour d'appel qui a ainsi indemnisé des préjudices autres que ceux subis pendant et à la suite de l'accident, a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel