Cour de Cassationciv2frr
Cour de Cassation · civ2 — 15 décembre 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C210740
- Date
- 15 décembre 2016
- Condamnation
- 6 938 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10740 F Pourvoi n° J 15-28.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [U] [Q] [Q], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, venant aux droits de l'URSSAF de Paris-Région parisienne, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Moreau, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [Q], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France ; Sur le rapport de Mme Moreau, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Q] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [Q] et la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [Q] Le moyen unique de cassation fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Mme [U] [Q] [Q] à payer la somme de 69 384 €, outre les majorations de retard et D'AVOIR écarté le recours que Mme [U] [Q] [Q] avait formé afin de voir annuler le redressement pratiqué à son encontre ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort de la lettre d'observations du 31 juillet 2009 et du procès-verbal établi le 15 octobre 2009 par les inspecteurs du recouvrement à l'issue du contrôle de la situation de Mme [Q] au regard de ses obligations vis à vis de la sécurité sociale que cette personne a employé plusieurs salariés sans procéder à une déclaration d'embauché préalable et n'a pas déclaré l'ensemble des heures de travail accomplies sous son autorité ; que les services de l'URSSAF font état des procès-verbaux établis par la police ou la gendarmerie relevant ces infractions de travail dissimulé en mars 2006, janvier 2007 et décembre 2008 ; qu'il a été aussi relevé la présence aux côtes de Mme [Q] de deux salariés en action de travail, lors de la visite inopinée effectuée le 3 avril 2009 ; que l'examen des bulletins de salaires et déclarations de données sociales transmises à l'URSSAF a permis à cet organisme de détecter une distorsion entre le nombre d'heures de travail déclarées et celui nécessaire au bon fonctionnement de l'établissement, compte tenu de la diversité de son activité de restauration-livraison et de son amplitude horaire d'ouverture ; que l'existence d'une telle distorsion autorise l'URSSAF a procédé à la taxation forfaitaire prévue par l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale puisque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ; que pour reconstituer l'assiette de cotisations, l'organisme de recouvrement s'est fondée sur le fait que trois postes de travail en plus de celui occupé par Mme [Q] sont nécessaires à la bonne marche de l'entreprise, un cuisinier, un serveur et un livreur puis a calculé le volume horaire travaillé en multipliant par trois les 8 heures par jours d'ouverture de l'établissement pendant 365 jours ce qui aboutit à un total de 8760 heures par an ; que la circonstance que cette estimation émane d'agents assermentés et figure dans un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire n'interdit pas à Mme [Q] d'en contester la pertinence ; qu'en l'espèce Mme [Q] justifie, par la description des fonctions figurant sur les contrats de travail des salariés, que les employés de son restaurant sont polyvalents et peuvent occuper l'une ou l'autre des tâches nécessaires au fonctionnement du restaurant, sauf la cuisine ; que ces observations ne sont pas démenties par les constatations des inspecteurs du recouvrement qui se bornent à constater la présence de deux salariés dans les locaux de l'entreprise, sans préciser la nature des tâches accomplies par chacun; qu'il n'est donc pas nécessaire que trois salariés soient en permanence aux côtés de Mme [Q] pour les besoins de l'exploitation ; que, de même, l'intéressée note à juste titre que le calcul opéré par l'URSSAF ne prend pas en considération les variations de son activité qui diminue le soir et en fin de semaine ; qu'il a en effet été retenu le même volume d'heures de travail pendant les 365 jours de l'année ; que, ce même volume horaire a été reporté d'une année sur l'autre alors même que le les pièces transmises par le cabinet comptable font état d'une activité inférieure en 2006 par rapport aux deux années suivantes ; qu'enfin, indépendamment même de ce qui a été jugé au pénal concernant uniquement l'emploi de deux salariés, il ne ressort pas des constatations faites par les inspecteurs lors des visites inopinées sur les lieux que Mme [Q] ait été en permanence assistée par trois salariés ; que, dans ces conditions, c'est ajuste titre que les premiers juges ont estimé que la taxation forfaitaire fixée par l'URSSAF présentait un caractère excessif; que ce faisant, ils n'ont pas renversé la charge de la preuve puisque Mme [Q] a toujours soutenu que cette taxation était disproportionnée et avait déjà produit en première instance les éléments de preuve au soutien de sa contestation ; que ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause le bien-fondé du redressement mais justifient la réduction de son montant forfaitaire à hauteur de 20 %, comme l'a retenu ajuste titre les premiers juges à l'examen de toutes les pièces réunies de part et d'autre ; que le jugement entrepris sera donc confirmé ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas certain que ce contrôle soit totalement disproportionné mais qu'il semble un peu sévère, Madame [Q] ayant été verbalisée pour 2 salariés en 2006 ; que le 3 avril 2009, deux personnes ont été constatées en situation de travail seulement ; qu'il n'est pas certain qu'il y ait eu en permanence et un serveur et un livreur ; qu'au vu de ces éléments le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale est d'avis de remettre une minoration de 20 % des bases redressées ce qui aboutit à 61 694 € de cotisations auxquelles il convient d'ajouter la suppression de la réduction Loi Fillon pour 7 690 € ; qu'il sera fait droit au recours de la requérante dans cette limite et il sera ainsi fait droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF dans ces conditions ; 1. ALORS QUE l'article R 242-5, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, subordonne l'évaluation forfaitaire des cotisations à la condition que la comptabilité de l'employeur fait défaut ou qu'elle est incomplète, mal tenue, inexacte ou non sincère ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'URSSAF de Paris a présumé que trois postes de travail seraient nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise, en plus de celui occupé par la gérante, Mme [Q], pour justifier l'évaluation forfaitaire des cotisations, sans tenir compte de la polyvalence des fonctions figurant sur les contrats de travail des deux salariés, ni prendre en considération les variations de son activité qui diminue le soir et le week-end et qui a baissé en 2006, sans qu'il ne résulte des visites inopinées que Mme [Q] ait employé trois salariés ; qu'en déduisant de telles énonciations que le redressement était excessif à concurrence de 20 %, après avoir ramené à deux, le nombre de salariés employés que l'URSSAF avait fixé à trois, sans constater que la comptabilité de l'intéressé était insuffisance ou incomplète, la Cour qui n'a pas expliqué en quoi l'URSSAF était fondée à recourir à une évaluation temporaire autrement qu'en présumant à tort l'emploi de trois salariés, a déduit un motif inopérant ; qu'ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R 243-5 du Code de la sécurité sociale ; 2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE dans l'hypothèse où l'employeur apporte la preuve d'une taxation forfaitaire excessive, il appartient aux juges du fond d'en déterminer le montant en considération des résultats de l'employeur ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'URSSAF de Paris a présumé que trois postes de travail seraient nécessaires pour l'exploitation de l'entreprise, en plus de celui occupé par la gérante, Mme [Q], pour justifier l'évaluation forfaitaire des cotisations, sans tenir compte de la polyvalence des fonctions figurant sur les contrats de travail des deux salariés, ni prendre en considération les variations de son activité qui diminue le soir et le week-end et qui a baissé en 2006, sans qu'il ne résulte des visites inopinées que Mme [Q] ait employé trois salariés ; qu'en réduisant le montant de la taxation forfaitaire à hauteur de 20 %, en raison de son montant excessif au vu de toutes les pièces retenues de part et d'autre, sans expliquer en quoi les éléments retenus ne justifiaient pas de réduire le montant du redressement pour une plus ample part, en considération de la situation propre de l'employeur, compte tenu de l'emploi de deux salariés, pour une plus faible activité ; la Cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-5 du Code de la sécurité sociale ; 3. ALORS QUE la Cour d'appel qui a réduit le montant de la taxation forfaitaire à hauteur de 20 %, à l'examen de toutes les pièces retenues de part et d'autre, sans préciser lesquelles, ni les analyser même sommairement, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le motif dubitatif équivaut au défaut de motifs ; qu'en affirmant, par des motifs appropriés du premier juge, que le contrôle semble un peu sévère, sans qu'il soit certain qu'il fut totalement disproportionné, la Cour d'appel qui a déduit un motif dubitatif, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frr
- Date
- 15 décembre 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C210740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel