Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300015
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 64 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2014), que, lors de la construction d'un immeuble à usage industriel et de bureaux, la société civile immobilière de l'Yser a confié la réalisation d'une charpente métallique et d'une verrière à la société Alu Nord PVC, qui l'a sous-traitée à la société Pose-renov-services et à la société ACMT ; que M. X... est intervenu en qualité d'architecte et le GIE Ceten Apave international (le GIE) en qualité de contrôleur technique ; que, se plaignant de fuites et de bris de vitres, la société de l'Yser, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière ACI (la SCI), a, après expertise, assigné les intervenants à la construction et leurs assureurs en indemnisation de son préjudice ; Attendu qu'ayant constaté que l'ossature métallique présentait une flèche due à une variation de température que sa conception ne permettait pas et provoquait la casse des vitrages dont l'épaisseur était incompatible avec leur inclinaison prévue et les contraintes imposées, retenu, sans modifier l'objet du litige, que les travaux de mise en place de la verrière, qui n'avaient pas l'objet d'une réception, étaient soumis à la responsabilité contractuelle de droit commun tandis que ceux relatifs à la charpente métallique, reçus par le maître d'ouvrage, relevaient de la responsabilité décennale et, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le GIE avait reçu une mission relative à la solidité des ouvrages qui lui imposait de prendre en considération les contraintes de l'ossature métallique au regard des variations de température et de s'enquérir des caractéristiques complètes des équipements composant l'ouvrage et n'avait formulé aucune critique sur ces points dans son rapport, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu en déduire que le GIE était tenu in solidum avec les autres intervenants à la construction à indemniser la SCI et à conserver la charge définitive de cette condamnation dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Ceten Apave international aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Ceten Apave international. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE Ceten Apave International, in solidum avec la SA Menuiserie Nord PVC, la SARL Pose-Renov-Services, la SAS ACMT et son assureur, la SMABTP, et M. Pierre X..., à payer à la SCI A. C. I., venant aux droits de la SCI de l'Yser, la somme de 66. 640 euros H. T. en réparation du préjudice subi, outre la TVA applicable au jour de l'arrêt et indexation sur l'indice de la construction à compter du mois d'octobre 2007 jusqu'à parfait paiement, et d'AVOIR dit que le GIE Ceten Apave International conservera la charge définitive de la condamnation prononcée dans la proportion de 20 % et de l'AVOIR débouté de ses appels en garantie ; AUX MOTIFS (1- sur les désordres) QU'il ressort des constatations de l'expert que les vitrages présentent de nombreuses fissurations, tant en partie haute (17) qu'en partie basse (7 auxquels s'ajoutent les 10 remplacés) ; que ces fissurations favorisent des infiltrations d'eaux pluviales qui se précipitent sur le sol de l'atelier, engendrant une gêne non négligeable de l'exploitation ; que M. Y... conclut que les causes de ces désordres sont imputables à la déformation de la structure métallique et à la mise en oeuvre de la pose de la verrière ; que s'agissant de la structure métallique, il expose que sa réalisation ne permet pas une dilatation normale ; qu'en effet si les trous de fixation entre portiques étaient, à l'origine, oblongs et permettaient de ce fait une possibilité de dilatation, à la pose cette possibilité a été neutralisée par le serrage des boulons ; que la flèche de 30 mm constatée sur place n'était pas compatible avec le vitrage utilisé qui n'accepte qu'une déformation de l'ordre de 10 mm (avis corroboré par la société MPG Vitrage) ; que s'agissant de la pose de la verrière, il expose que la partie basse a été prévisiblement placée avant la partie supérieure et lors de la mise en place de celle-ci l'ensemble a eu pour seul et unique support la traverse intermédiaire ce qui a pu provoquer une contrainte trop importante pour la base des verres ; qu'en outre les verres posés en STOPSOL de 4mm sont trop fins pour être mis en toiture sur un plan incliné et plat ; qu'il s'appuie sur l'avis d'une entreprise spécialisée dans la pose de vitrage (Fermont) sollicitée pour le remplacement des vitrages fissurés ; que la société ACMT et son assureur la SMABTP invoquent pour contester les conclusions de l'expert l'avis technique de la société Saretec missionnée par cette dernière qui ne met aucunement en cause la charpente métallique et attribue la cause des bris de la partie basse de la verrière par un choc thermique et à l'intervention des entreprises lors de leur remplacement consistant à resserrer toutes les vis et à augmenter les contraintes permanentes de flexion des vitrages de la rangée haute du fait d'un problème de calage afin d'empêcher le glissement des volumes verriers ; que toutefois la cour relève que le cabinet Saretec ne conteste pas la constatation de l'expert en sa présence ainsi que de toutes les parties de l'existence d'une flèche de 3 cm de la structure métallique, ce qui à l'évidence n'est pas compatible avec une résistance des vitrages qui ne peuvent tolérer une déformation supérieure à 1/ 200ème de leur portée, soit environ 1cm de flèche ; que dès lors les causes retenues par l'expert comme étant à l'origine des dommages doivent être retenues comme techniquement pertinentes ; 2- sur la réception de l'ouvrage : que M. Pierre X... a produit aux débats un procès verbal de réception du 25 février 2000 ; qu'il en ressort que ce procès verbal a été signé contradictoirement à cette date par le maître de l'ouvrage, le maître d'oeuvre et la société ACMT en ce qui concerne le lot charpente métallique ; que par contre il ne l'a pas été par le maître d'ouvrage et la société Alu Nord PVC mais uniquement par le maître d'oeuvre en ce qui concerne le lot verrières ; que le procès verbal de réception produit aux débats par la SCI ACI en date du 5 mars 2000 ne concerne pas le lot verrières ; que si le contrat d'architecte confié par la SCI de 1'Yser à M. X... comporte la mission de procéder à la réception des ouvrages, la seule signature sur le procès verbal de réception du maître d'oeuvre ne suffit pas à caractériser une réception contradictoire exigée par l'article 1792-6 du code civil ; que le fait que l'architecte ait convoqué la société Alu Nord PVC le 11 février 2000 pour une pré-réception et que la société Alu Nord PVC ait assisté à la réception des travaux le 25 février suivant ne signifie pas pour autant que l'ouvrage pouvait être réceptionné à cette date, alors que d'après les déclarations de M. X... le lot n'était pas achevé et n'était pas réceptionnable ; que des infiltrations sont apparues peu de temps après (début 2000 d'après les témoignages du personnel produits par la SCI ACI) ; que le fait que le maître d'ouvrage ait consigné le solde de la facturation de l'entreprise témoigne de la volonté de celui-ci de ne pas le réceptionner ; que dès lors il sera retenu que les travaux de la société Menuiserie Nord PVC n'ont pas été, même tacitement, réceptionnés ; 3- sur les responsabilités : que la flèche constatée sur l'ossature métallique s'explique par une variation de température que la conception de l'ouvrage, ne bénéficiant d'aucune possibilité de dilatation tant dans le sens longitudinal que transversal, ne permettait pas de tolérer ; qu'en effet, si l'article 1. 141 des règles CM 66 et additif 80 relatifs aux règles de calcul des construction en acier invoqué par la société ACMT précise qu'il est admis pour les ossatures et charpentes exposées à l'air libre une variation de température de plus ou moins 27- en France métropolitaine, l'ouvrage litigieux a été posé à l'intérieur d'un bâtiment, et les profilés supportant des éléments vitrés qui transmettent directement à l'ossature les effets du soleil en période estivale ont subi une variation plus importante que la tolérance évoquée par ladite règle ; que s'agissant d'une ossature intérieure directement exposée au rayonnement solaire et non d'une ossature à l'air libre bénéficiant d'une ventilation permanente, il convenait pour la société ACMT non pas d'appliquer l'article 1. 141 du règlement sus visé mais l'article suivant qui prévoit que si les pièces constituant un ensemble composé peuvent être portées simultanément à des températures notablement différentes, il faut tenir compte des effets complémentaires qui en résultent ; que dès lors que la verrière est posée sur une ossature présentant une flèche anormalement prononcée provoquant la casse des vitrages qui cause des infiltrations d'eaux pluviales, il doit être déduit que l'ouvrage est impropre à sa destination ; que par voie de conséquence la société ACMT et son assureur la SMABTP sont tenues à réparer les désordres sur le fondement de la garantie décennale ; que les fissures des vitrages ont été également causées par une pose inadéquate de la partie basse puis supérieure de la verrière sur la traverse intermédiaire provoquant une contrainte trop importante de l'ensemble ; qu'en outre l'épaisseur du vitrage retenu n'était pas compatible avec l'inclinaison prévue ni avec les contraintes imposées ; que la société Menuiserie Nord PVC est tenue contractuellement envers le maître d'ouvrage d'une obligation de résultat consistant à livrer un ouvrage exempt de vices ; que la garantie de la SA Covea Risks ne peut être mobilisée dès lors que le contrat souscrit par la société Alu Nord PVC avait pour objet la responsabilité civile décennale ; que le sous-traitant ayant commis une faute lors de la pose des vitrages est tenu à réparer le dommage qui en est résulté ; que l'architecte M. Pierre X... s'est vu confier une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; qu'en cette qualité il est responsable de plein droit envers le maître de l'ouvrage des dommages de nature décennale qui affectent l'ossature métallique posée par la société ACMT ; qu'il est tenu à son égard d'un devoir de conseil qui devait l'amener à vérifier si le miroitier avait fait un choix opportun des verres à poser et pris la mesure des contraintes de pose ; que le bureau de contrôle technique Ceten Apave International n'a formulé dans son rapport aucune observation visant le lot miroiterie ; qu'il a émis l'avis suivant : " La stabilité globale de la charpente n'attire pas d'observation particulière " ; que le contrôleur technique qui a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages, est également soumis dans les limites de la mission confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil ; qu'en l'espèce la société Ceten Apave avait notamment reçu une mission de type " L " relative à la solidité des ouvrages ; qu'il lui incombait donc de prendre en considération les contraintes de l'ossature métallique au regard des variations de température et, sur le fondement contractuel, de s'enquérir des caractéristiques complètes des équipements composant l'ouvrage (traverse, épaisseur des vitres) ; 4- sur les réparations : que l'expert préconise la réfection complète de la verrière impliquant le démontage de l'ensemble et la récupération autant que possible des verres intacts ; qu'il a estimé le coût de ces travaux à la somme de 50. 000 euros TTC, renvoyant les parties à produire des devis, que la société ACI produit aux débats un devis de la société Arcolux pour un montant de 66. 640 euros ht, seule entreprise ayant accepté la reprise de l'ouvrage ; que les devis produits par les sociétés Menuiserie Nord PVC et Pose Renov Services pour un montant bien inférieur ne sont pas utiles dès lors qu'ils ne répondent pas aux préconisations de l'expert ; qu'il sera retenu que le coût des réparations s'élève donc à la somme de 66. 640 euros ht à laquelle sera ajoutée le montant de la TVA applicable au jour où la cour statue, outre indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du mois d'octobre 2007 (date du devis) jusqu'à parfait paiement ; que chaque intervenant à la construction étant responsable sur un fondement juridique qui lui est propre de l'entier dommage, il convient de les condamner ensemble in solidum au paiement du montant de ces réparations à l'égard du maître de l'ouvrage, de même que la SMABTP en sa qualité d'assureur décennal de la société ACMT ; que la SA Covea Risks sera mise hors de cause dès lors que seul le fondement contractuel est retenu à L'encontre de la société Menuiserie Nord PVC ; que le jugement mérite dans ces conditions d'être infirmé, sauf en ce qu'il a ordonné la déconsignation au profit de La sa Menuiserie Nord PVC de la somme de 6. 732, 74 euros au titre du solde de sa facture outre intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2003 ; 5- sur les appels en garantie : que la société ACMT, M. Pierre X... et le GIE Ceten Apave International sont responsables de plein droit des désordres affectant l'ossature métallique ; que la société Menuiserie Nord PVC, M. Pierre X... et le GIE Ceten Apave International ont commis des fautes contractuelles affectant la pose de la verrière ; que dans les rapports entre elles il convient de leur faire supporter compte tenu de la gravité de leurs responsabilités respectives dans la réalisation du dommage à : - la société Menuiserie Nord PVC : 30 % - la société ACMT et La SMABTP : 30 % - M. Pierre X... : 20 % - le GIE Ceten Apave International : 20 % du coût des réparations ; que la faute de la société Pose Renov Services dans la pose des vitrages étant à l'origine des fissures la société Menuiserie Nord PVC sera relevée indemne de la quote-part de la condamnation qui reste à sa charge ; que par contre cette faute n'est pas de nature à exonérer la société ACMT, M. Pierre X... et le GIE Ceten Apave International de la part de responsabilité leur incombant dans la survenance du dommage ; que dès lors les appels en garantie formés par la SMABTP, l'architecte et le contrôleur technique à son encontre ne sont pas fondés ; que pour ce même motif les appels en garantie de la société Pose Renov Services ne le sont pas davantage ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en cause d'appel, la société A. C. I. avait sollicité à titre principal la condamnation du GIE Ceten Apave international sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et, subsidiairement, sur le fondement contractuel ; qu'en jugeant le GIE Ceten Apave International responsable, au titre de la garantie décennale, des désordres liés à l'ossature métallique et, sur un fondement contractuel, de ceux affectant la verrière, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; Subsidiairement, 2°) ALORS QUE la garantie décennale des constructeurs s'applique aux désordres non apparents aux yeux du maître de l'ouvrage lors de la réception qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, sans qu'il soit nécessaire de rechercher leur cause ; qu'il résulte de l'arrêt que les désordres litigieux, consistant en la fissuration des vitrages de la verrière, trouvaient leur cause d'une part dans la réalisation de la structure métallique et, d'autre part, dans la pose de la verrière ; que pour se prononcer sur les responsabilités encourues par le GIE Ceten Apave International au titre de ces désordres, la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'une réception des travaux relatifs à l'ossature métallique et sur l'absence de réception des travaux de pose de la verrière ; qu'en statuant ainsi, en considération des causes des désordres et non de leur nature, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1792 ; 3°) ET ALORS QUE les dommages relevant d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation fondée sur la responsabilité contractuelle ; que pour juger le GIE Ceten Apave International responsable du dommage et fixer sa part contributive à hauteur de 20 % de la condamnation prononcée, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de ce dernier était engagée, au titre de la même mission, et s'agissant des mêmes désordres, à la fois sur un fondement décennal et sur un fondement contractuel ; qu'en statuant ainsi, elle a violé, par fausse application, les articles L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation, ensemble les articles 1792 et 1147 du code civil. Encore plus subsidiairement, 4°) ALORS QUE pour juger techniquement pertinentes les causes retenues par l'expert comme étant à l'origine des désordres, la cour d'appel a retenu que le cabinet Saretec ne contestait pas la présence d'une flèche de 3 cm de la structure métallique et qu'à l'évidence, celle-ci n'était pas compatible avec une résistance des vitrages qui n'auraient pu tolérer une déformation supérieure à 1/ 200ème de leur portée, soit environ 1 cm de flèche ; que pour contester cette analyse, le rapport Saretec, versé aux débats par le GIE Ceten Apave International, indiquait qu'au cas présent, la taille de la flèche constatée ne se rapportait pas à un vitrage mais à une série de sept vitrages, de sorte que le seuil maximal de déformation par vitrage était loin d'être atteint et que la résistance des vitrages ne pouvait être mise en cause ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans examiner, même sommairement, ce document, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans ses conclusions, le GIE Ceten Apave International faisait valoir que sa contribution à la prévention des aléas techniques pouvant survenir à l'ouvrage portait exclusivement sur la conformité de l'ouvrage avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur, et non avec les documents contractuels (conclusions d'appel, p. 9, in fine), que sa mission ne comportait aucun contrôle de l'exécution des travaux (conclusions d'appel, p. 12, § 1 à 4) et que son rôle était limité, au cours de la phase d'exécution, à l'examen des conditions dans lesquelles étaient effectuées les vérifications techniques auxquelles sont tenus les constructeurs (conclusions d'appel, p. 15, § 8) ; qu'ayant constaté que la possibilité de dilatation de la structure métallique telle que prévue à l'origine avait été neutralisée lors la pose, par le serrage des boulons, la cour d'appel ne pouvait juger la responsabilité du GIE Ceten Apave International engagée pour n'avoir pas pris en compte les contraintes de l'ossature métallique au regard des variations de température, sans répondre aux conclusions précitées du contrôleur technique desquelles il résultait que sa mission ne s'étendait pas au contrôle de l'exécution des travaux ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 6°) ALORS QUE seul un manquement du contrôleur technique aux obligations de sa mission, en lien de causalité directe avec le dommage, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'en se bornant à relever, pour juger le GIE Ceten Apave International responsable sur le fondement contractuel, que ce dernier aurait dû s'enquérir des caractéristiques complètes des équipements composant l'ouvrage (traverse, épaisseur des vitres), sans caractériser l'existence d'un manquement du contrôleur technique aux obligations de sa mission en lien de causalité directe avec le dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; 7°) ET ALORS QUE le contrôleur technique n'est tenu au titre de la garantie décennale qu'à la réparation des dommages qui sont en lien de causalité directe avec les désordres relevant de cette garantie ; qu'en condamnant le GIE Ceten Apave International, in solidum avec d'autres intervenants, à payer la SCI A. C. I. la somme de 66. 640 euros H. T. en réparation des dommages et en fixant à 20 % la part de cette condamnation devant rester définitivement à sa charge, sans préciser le montant des dommages et intérêts dus à la société A. C. I. au titre de la garantie décennale du GIE Ceten Apave International, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-24 du code de la construction et de l'habitation et 1792 du code civil ; 8°) ALORS QUE les dommages et intérêts dus au créancier en réparation de l'inexécution d'une obligation contractuelle sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, et que ces dommages et intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en condamnant le GIE Ceten Apave International, in solidum avec d'autre intervenants, à payer la SCI A. C. I., 66. 640 euros H. T., et en fixant à 20 % la part de cette condamnation devant rester définitivement à sa charge, sans préciser le montant des dommages et intérêts dus à la société A. C. I. au titre de l'inexécution par le GIE Ceten Apave de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1149 et 1151 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA