Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300018
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 6 novembre 2014), que, la société civile immobilière Europ (la SCI Europ), a donné en location un terrain et un étang à la société civile immobilière Moulins de Chigy (la SCI Moulins de Chigy), exploités par la société Camping de Chigy qui n'a plus payé ses loyers depuis le 1er juillet 2006 ; que Mme X..., associée de la SCI Europe et gérante de la SCI Moulin de Chigy et de la société Camping de Chigy, a, après commandement de payer, sollicité le remboursement par la SCI Europ de la somme correspondant au montant de son compte courant d'associée ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la société Camping de Chigy dont Mme X... est la gérante, est redevable des loyers échus, qui constituent les ressources de la SCI Europ et qu'en s'abstenant d'exécuter le jugement du juge de l'exécution ordonnant le paiement des loyers, Mme X... exerce un droit de rétention de sommes légitimement réclamées par la SCI Europe, que son attitude porte préjudice à la SCI Europ dont elle est elle même associée et que la confusion que Mme X... tente d'insinuer entre ses droits d'associée dans la SCI Europ révèle une attitude de mauvaise foi patente ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Europ aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande dirigée contre la SCI Europ et tendant au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé ; Aux motifs que « Mme X... exploite dans le cadre de la SARL Camping de Chigy un fonds de commerce de camping sur un terrain loué par la SCI Europ ; qu'elle est, en outre, à titre personnel, associée au sein de la SCI Europ ; qu'il résulte des diverses pièces produites que la SARL Camping de Chigy, dont Madame X... est la gérante, reste encore aujourd'hui redevable de sommes au titre de loyers échus pour 84. 000 euros qui ont fait l'objet d'un jugement de condamnation prononcée par le juge de l'exécution de Nevers le 7 septembre 2011 ; qu'en outre, une instance est en cours pour le paiement d'autres sommes échues ou à échoir au titre de cette location ; qu'il résulte des documents comptables produits aux débats que les ressources de la SCI Europe sont essentiellement constituées par les loyers dus par la SARL Camping de Chigy ; que dès lors, en s'abstenant d'exécuter le jugement du juge de l'exécution susvisé et de régler les loyers échus au titre de la location entre la SCI Eutop et la SARL Camping de Chigy Madame X... exerce de fait, en qualité de gérante, un droit de rétention de sommes légitimement réclamées par la SCI Europ ; qu'elle ne peut dénier que cette attitude porte à l'évidence préjudice à la SCI Europ dont elle est elle-même associée ; que la Cour relève, dans ces conditions, la confusion que Mme X... tente d'insinuer entre ses droits d'associés dans la SCI Europ d'une part, et sa qualité de gérante de la SARL Camping de Chigy d'autre part ; que son attitude révèle une mauvaise foi parente dont elle ne peut bénéficier au préjudice de l'intérêt social de la SCI Europ et des créanciers de cette société ; que sa demande doit donc être rejeté et le jugement déféré sera réformé ; que sur la demande de dommages-intérêts présentée par la SCI Europ, si l'attitude de Mme X... apparaît mal fondé, la SCI Europ ne rapporte pas pour autant la preuve d'un abus de droit préjudiciable » ; Alors, d'une part, qu'en l'absence de convention particulière ou statutaire, l'associé qui a consenti une avance en compte courant peut en exiger le remboursement à tout moment ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande tendant au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, que Madame X..., en s'abstenant d'exécuter le jugement l'ayant condamnée à régler les loyers échus dus par la SARL Camping de Chivy à la SCI Europ, exerçait « un droit de rétention de sommes légitimement réclamées » et ne pouvait « dénier que cette attitude porte à l'évidence préjudice à la SCI Europ dont elle est elle-même associée », la Cour d'appel, gui s'est fondée sur des motifs inopérants. a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande tendant au remboursement du solde créditeur de son compte courant d'associé, que Mme X... tentait d'insinuer une confusion « entre ses droits d'associés dans la SCI Europ d'une part, et sa qualité de gérante de la SARL Camping de Chigy d'autre part » et que son attitude révélait « une mauvaise foi parente dont elle ne peut bénéficier au préjudice de l'intérêt social de la SCI Europ et des créanciers de cette société », là où, quand bien même elle aurait été caractérisée, la mauvaise foi de Mme X... ne pouvait faire obstacle à l'exécution, par la SCI Europ, de son obligation de lui remboursée les avances en compte courant qu'elle lui avait consenties, la Cour d'appel a violé, par fausse application. l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; Alors, enfin, qu'en se déterminant par les mêmes motifs, tout en constatant que la SCI Europ ne rapportait pas « la preuve d'un abus de droit préjudiciable », ce dont il résultait qu'elle ne pouvait se prévaloir, à l'encontre de Mme X..., d'aucune créance d'indemnisation susceptible de se compenser avec sa dette de remboursement des avances en compte courant que lui avait consenties son associée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 1134 du Code civil.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA