Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300027
- Date
- 7 janvier 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 juin 2014) fixe le montant des indemnités dues par la société Liséa au groupement foncier agricole (GFA) du Vieux Logis au titre de l'expropriation, totale ou partielle, de parcelles lui appartenant ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Attendu que, pour évaluer la partie de la parcelle ZN 18 partiellement expropriée, l'arrêt retient que cette emprise devenue ZN 85, qui n'est pas desservie par un axe routier et les réseaux d'eau et d'électricité, ne peut être qualifiée de terrain à bâtir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'évaluation de l'emprise devait s'effectuer selon la qualification de la parcelle ZN 18 partiellement expropriée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par le GFA au titre de la dépréciation du reliquat hors emprise de la parcelle ZN 18, l'arrêt retient que le GFA indique qu'il est impossible de proposer un chiffrage définitif ; Qu'en statuant ainsi alors que la GFA sollicitait à ce titre la somme de 21 482 euros, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à la somme de 5 915 euros l'indemnisation pour la valeur des terres, emprises devenues ZL 139 et ZN 85, et à 1 248,97 euros l'indemnité de remploi, et en ce qu'il a rejeté la demande du GFA en indemnisation de la dépréciation du surplus de la parcelle ZN 18, l'arrêt rendu le 26 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Liséa aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liséa ; la condamne à payer au groupement foncier agricole du Vieux Logis la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour le groupement foncier agricole du Vieux Logis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rectifié qui avait fixé les indemnités dues au GFA DU VIEUX LOGIS par la société LISEA pour l'expropriation des neuf parcelles en nature de bois-taillis situées à Sauzé-Vaussais et cadastrées C 833, C 947, ZN 34, ZN 43, C 761, ZL 139 ex ZL 94, ZN 85 ex ZN 18, C 900, ZN 28, soit 7 440 m2 de bois et 1 183 m² de terres aux sommes de 744,80 euros pour la valeur vénale des bois, 5 915 euros pour la valeur vénale des terres, 1 248,97 euros pour l'indemnité de remploi, d'avoir dit que l'indemnité fixée pour la parcelle ZN 85 ne serait exigible, « sous la forme alternative », que si cette parcelle n'était pas en définitive incluse dans le périmètre de l'aménagement foncier et d'avoir autorisé la société LISEA à prendre possession des terrains sus-énoncés ; AUX MOTIFS QUE sur la demande de sursis à statuer et d'expertise, le groupement forestier agricole fait valoir que l'affaire n'est pas en état d'être plaidée car les travaux en cours apportent des modifications fréquentes aux surfaces concernées et que l'avancement des travaux exige l'expropriation de parcelles qui n'avaient pas été prises en compte par le jugement de première instance ; Que, cependant, comme le rappelle à bon droit la société expropriante, les parcelles pouvant être concernées par les travaux d'aménagement de la ligne ferroviaire à grande vitesse sont toutes incluses dans un périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier décidé sur la commune de Sauzé-Vaussais par arrêté du président du conseil général des Deux-Sèvres en date du 8 juillet 2011 et qu'en conséquence la présente instance doit être limitée aux parcelles strictement soumises à l'appréciation du premier juge ; que le commissaire du gouvernement indique encore à juste titre que les demandes nouvelles sont irrecevables en cause d'appel ; que si effectivement de nouvelles parcelles sont expropriées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, une procédure pourra être engagée avec une nouvelle possibilité d'appel mais que la cour d'appel n'est saisie que du litige concernant les parcelles cadastrées : * section C n° 833 (2 272 m² sur 2 890 m²) *section C n° 947 (700 m²) *section ZN n° 34 (3 840 m²) *section ZN n° 43 (140 m²) *section C n° 761 (190 m²) *section ZL n° 139 (23 m² sur 5 010 m²) ex ZL n°94 *section ZN n° 85 (1 160 m² sur 4 410 m2 ) ex ZN n° 18 *section C n° 900 (73 m2 sur 2 310 m2) *section ZN n° 28 (233 m2 sur 1 040 m2) comme indiqué dans le jugement précité ; Qu'il convient au préalable d'observer que les demandes précises du groupement forestier agricole ne sont pas reprises dans le dispositif des mémoires puisqu'il est seulement demandé de « faire droit aux demandes financières indemnitaires du GFA en condamnant la SAS Liséa au paiement d'indemnités d'un montant légal à celui déterminé par le rapport de l'évaluation versé aux débats par l'appelant ou d'un montant égal à celui déterminé par le rapport d'expertise judiciaire » et que la demande est trop imprécise pour qu'il puisse y être fait droit en l'état ; qu'il convient néanmoins de tenter de répondre aux demandes formulées en termes plus précis dans les motifs du dernier mémoire ; Que la contestation du groupement forestier ne concerne pas les parcelles de bois « en achat direct » cadastrées C n° 947,833 et 761 et ZN n° 43,34 ci-avant soulignées mais que l'appelant conteste les surfaces prises en compte en se référant à l'avis technique de M. DE X..., partiellement écarté des débats, mais qui, au demeurant, n'apporte rien de concret puisqu'il ne concerne pas ces parcelles, d'autant que l'expert indique que les nouvelles références cadastrales ne lui ont pas été communiquées ; qu'en conséquence, même si l'avis de l'expert agricole avait été retenu en totalité, il ne serait d'aucune utilité ; Que l'appelant demande de prendre en compte les parcelles ZL n° 48, 52, 59, 60, 95, 101, 102, 119 et B 266, lieu-dit La Montée Rouge qui ne sont pas concernées par la présente procédure d'expropriation et qu'en conséquence la cour ne peut pas davantage statuer ; Que l'appelant, bien que la demande ne soit pas reprise dans le dispositif de son dernier mémoire, soutient que la parcelle cadastrée ZN n° 18 devenue ZN n° 85, lieu-dit La Jarrige, est un terrain à bâtir, mais qu'il ne donne aucun des éléments susceptibles de retenir cette qualification et qu'en plus il ajoute qu'il est impossible de proposer un chiffrage définitif ; que, dans ces conditions, la cour ne peut pas statuer sur une demande aussi imprécise ; qu'en revanche, le commissaire du gouvernement a parfaitement décrit cette parcelle comme non desservie par un axe routier et les réseaux d'eau et d'électricité et qu'elle ne mérite pas la qualification de terrain à bâtir ; que l'évaluation du premier juge peut être confirmée ; Que pour la parcelle référencée section ZL n° 139 (23 m2 sur 5 010 m²), ex ZL n° 94, rue de Bellevue, lieu-dit La Montée Rouge, l'appelant demande que l'évaluation soit faite sur la base du prix d'un terrain à bâtir, soit 21 400 euros, outre 60 000 euros pour la perte de valeur, en ajoutant les frais de reconstruction d'un mur démoli lors des travaux, une surface de 5 x 54 m correspondant au terrain à bâtir que le groupement forestier agricole a mis à la disposition de la SAS LISEA pour construire un chemin d'accès à la parcelle qui devenait inaccessible en raison de l'expropriation et la réparation des dégâts causés par les machines lors de travaux ; Que l'appelant ne produit pas son titre de propriété décrivant la consistance du bien ; que la pièce numéro 10 censée être un plan cadastral ne comporte aucune indication des numéros de parcelle, si bien que l'emprise ne peut pas être individualisée et que l'on ne peut pas vérifier si le terrain est bâti ; que de même, la pièce n° 8 et le plan cadastral de la page 3 n'est pas davantage utilisable puisque le tracé des bâtiments de la parcelle cadastrée n'apparaît pas, du moins sur l'exemplaire envoyé au greffe ; qu'en revanche, la pièce originale déposée par l'appelant à l'issue de l'audience, dont on ne sait pas si elle a été communiquée aux adversaires dans le même état, est plus lisible en ce sens que le tracé des bâtiments de la parcelle cadastrée ZL 94 est décelable en regardant bien et qu'effectivement quatre bâtiments sont tracés et hachurés, ce qui confirme que cette parcelle, donnant directement sur une rue, a priori la rue de Bellevue, est bien un terrain à bâtir et que si le fond du jardin détaché de l'ensemble pour les besoins de la ligne à grande vitesse est dépourvu de tous les équipements propres à la construction, ce fait ne résulte que de la volonté unilatérale de l'autorité expropriante mais que cette bande de terrain, en ce qu'elle était reliée, avant son détachement, à une voie de circulation munie de tous les réseaux utiles, bénéficie de toutes les caractéristiques d'un terrain à bâtir et doit être indemnisée comme tel ; Que, cependant, il convient de prendre en considération uniquement l'emprise des 23 m² détachés de la parcelle numéro 94 puisque les autres ne peuvent pas être qualifiés de terrain à bâtir, que M. Edouard DE X... propose le prix d'un euro par mètre carré et que, dans le dispositif de son mémoire, l'appelant renvoie à l'évaluation du technicien ; que, cependant, le juge ayant obtenu un tarif de cinq euros par mètre carré, la décision critiquée est plus favorable et doit être confirmée ; Que l'indemnisation d'un ouvrage détruit pendant l'exécution de travaux ne relève pas de la compétence du juge de l'expropriation, de même que l'indemnisation des nuisances sonores et visuelles dont l'exproprié soutient qu'elles diminueront la valeur des terrains conservés ; Que la cour ne peut pas davantage prendre en compte les parcelles non visées dans la procédure d'expropriation ayant donné lieu au jugement entrepris mais qu'en revanche tout recours reste possible devant le juge de l'expropriation du département des Deux-Sèvres ; Que de même que pour les autres contestations et demandes, visites touristiques, modification de surface et travaux effectués sur la parcelle ZL 48, les demandes sont trop imprécises pour pouvoir être appréciées et qu'en outre il s'agit de parcelles non concernées par la présente procédure ; Qu'en l'absence de contestations précises et pertinentes sur les indemnisations retenues par le premier juge, il convient de confirmer intégralement les jugements entrepris y compris le jugement rectificatif ; 1° ALORS QUE le juge est tenu d'examiner et d'analyser, fût-ce sommairement, les éléments versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'exposant avait produit devant la cour d'appel le rapport d'expertise mentionnant que « situé en bordure de voie publique, le terrain bénéficie de l'adduction d'eau et du raccordement au réseau électrique. Une fosse septique étanche est également en place sur la parcelle », ainsi qu'une attestation du maire de Sauzé-Vaussais confirmant que la parcelle ZN 18, devenue ZN 85, d'une surface de 4 410 m², était bien « alimentée en eau et en électricité et était également pourvue d'une fosse étanche » ; que la cour d'appel, qui a affirmé que le GFA n'aurait donné « aucun des éléments susceptibles de retenir la qualification de terrain à bâtir » pour considérer que le commissaire du gouvernement aurait parfaitement décrit cette parcelle « comme non desservie par un axe routier et les réseaux d'eaux et d'électricité pour considérer qu'elle ne mériterait pas la qualification de terrain à bâtir », n'a pas analysé le rapport et l'attestation susvisés et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écritures dont il est saisi ; que dans son mémoire, l'appelant avait fait valoir que le passage de la ligne à grande vitesse (LGV) allait exposer la parcelle ZN 18 devenue ZN 85 à d'importantes nuisances sonores et visuelles rendant le terrain invendable et sollicitait que la valeur de l'indemnité soit fixée en tenant compte du rapport de l'expert, soit la somme de 21 842 ¿ ; que, partant, en affirmant que l'exposant aurait « ajouté », quant à la parcelle n° ZN 18 devenue ZN n° 85, qu'il serait « impossible de proposer un chiffrage définitif », la cour d'appel a dénaturé ce mémoire et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3° ALORS QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut statuer dans son dispositif sous une forme alternative ; que dès lors, en confirmant le jugement rectifié qui avait dit que « sous forme alternative », « l'indemnité fixée pour la parcelle ZN n° 85 ne sera exigible que si cette parcelle n'est pas en définitive incluse dans le périmètre de l'aménagement foncier », la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE la règle de l'unicité du terrain s'oppose à ce qu'un ensemble d'un même tenant soit considéré partie comme terrain agricole et partie comme terrain à bâtir ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs adoptés que la parcelle ZN 85 était prise sur la parcelle ZN 18 qui bénéficiait d'une desserte sur la voie publique et des réseaux d'eau et d'électricité, mais a refusé la qualification de terrain à bâtir pour la parcelle ZN 85, au motif erroné que, située en fond de terrain, cette parcelle était « éloignée et du chemin et des réseaux », a violé l'article L.13-15 du code de l'expropriation.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.13-15 du code de larticle 4 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article L. 13-15 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA