Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 7 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300029
- Date
- 7 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme X... se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département d'Ille et Vilaine du 7 juillet 2014, portant transfert de propriété, au profit de la commune de Vitré, de trois parcelles leur appartenant ; Attendu que les demandeurs sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 26 avril 2013 ; Attendu que, la solution de ce recours administratif commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : DIT que le pourvoi n° W 14-25.283 est radié ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur le recours formé devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles appartenant à M. et Mme X... au profit de la commune de Vitré ; ALORS QUE l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 26 avril 2013 portant déclaration d'utilité publique, visé par le juge de l'expropriation, fait l'objet d'un recours en annulation actuellement pendant devant le tribunal administratif de Rennes ; que l'annulation à intervenir de cet acte administratif privera de base légale les ordonnances attaquées qui seront cassées en vertu de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux ordonnances attaquées d'AVOIR déclaré expropriées pour cause d'utilité publique diverses parcelles appartenant à M. et Mme X... au profit de la commune de Vitré ; ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation doit désigner avec précision les biens expropriés ; que les ordonnances attaquées qui ne comportent aucune précision sur la nature des parcelles objet de l'expropriation ont été rendues en violation des articles R. 12-4 et R. 11-28 du code de l'expropriation et 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 7 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300029
Données disponibles
- Texte intégral
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