Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300060
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 1184 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 21 mai 2014), que M. X..., preneur à bail commercial de locaux appartenant à M. Y..., a obtenu la condamnation du bailleur à exécuter des travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant et des planchers des locaux ; qu'après liquidation de l'astreinte par un arrêt du 14 avril 2011 et rejet d'une deuxième demande en liquidation par jugement du juge de l'exécution du 3 avril 2013, le preneur a assigné le bailleur en indemnisation du préjudice résultant des pertes d'exploitation jusqu'au 27 juin 2011 et au-delà ; que le bailleur a demandé reconventionnellement la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'exploitation à compter du 27 juin 2011 ; Attendu que, pour accueillir les demandes du bailleur, l'arrêt retient que le jugement du 3 avril 2013 énonce que M. Y...a satisfait aux obligations mises à sa charge, que la date d'achèvement des travaux de remise en état doit être fixée au 27 juin 2011, que le preneur n'a pu exploiter son établissement dans des conditions normales à compter du 1er août 2008, subissant un trouble de jouissance jusqu'au 21 septembre 2009, date du début des travaux, et une interruption d'exploitation jusqu'au 27 juin 2011, qu'au-delà de cette date, l'absence d'exploitation est imputable à M. X...; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si les travaux réalisés par le bailleur n'avaient pas occasionné des dégradations rendant le local inutilisable au-delà de la date du 27 juin 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant M. X...de sa demande au titre des pertes d'exploitation subies à compter du 27 juin 2011, ordonnant la résiliation du bail commercial liant les parties à compter du 27 juin 2011, condamnant M. X...à payer à M. Y...une indemnité d'occupation à compter du 27 juin 2011, ordonnant l'expulsion de corps et de biens et de tous occupants de son chef, de M. X...et le condamnant sous astreinte à restituer le local mis à sa disposition à titre gratuit pendant la durée des travaux, l'arrêt rendu, entre les parties, le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ; Condamne M. Y...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X...; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation qu'il a subies au-delà du 27 juin 2011, d'avoir ordonné la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et défaut d'exploitation par M. X...à compter de cette même date, d'avoir ordonné l'expulsion du preneur et condamné à payer à M. Y...la somme de 421 ¿ par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 27 juin 2011 et jusqu'à libération des lieux et d'avoir ordonné à M. X...de restituer à M. Y...le local débarrassé de son mobilier mis à sa disposition à titre gratuit pendant la durée des travaux dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard ; AUX MOTIFS QUE « Sur l'appel principal : qu'aux termes du bail conclu entre Monsieur Y...et Madame Z...aux droits de laquelle vient Monsieur X..., le preneur prend à sa charge toutes réparations quelconques, petites ou grosses et le bailleur ne conserve à sa charge que les grosses réparations prévues par l'article 606 du code civil ; que le jugement du 27 juin 2008 du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY a condamné Monsieur Y...à exécuter sous astreinte :- les travaux de réfection du plafond de la salle de restaurant-les travaux de réfection complète du plancher des locaux commerciaux ; que Monsieur X...demande l'indemnisation de ses pertes d'exploitation du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011 puis à compter du 1er juillet 2011 ; que Monsieur Y...n'a pas exécuté dans les délais prescrits les travaux qui lui incombaient, comme en fait foi l'arrêt rendu le 14 avril 2011 par la cour d'appel de Riom en liquidation d'astreinte ; que le jugement rendu le 3 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du PUY-EN-VELAY saisi par Monsieur X...d'une nouvelle demande de liquidation d'astreinte, a débouté Monsieur X...; que le juge de l'exécution a indiqué qu'il ne résulte d'aucun document produit par Monsieur X...que la réparation du plafond consécutive au dégât des eaux dont il convient de rappeler qu'elle seule est assortie d'une astreinte n'aurait pas été faite ; que s'agissant de la réfection des planchers des locaux commerciaux, le juge de l'exécution mentionne que d'après le constat dressé le 24 octobre 2011 par Maître B... huissier de justice, tous les travaux qui doivent être réalisés après la réalisation de la dalle en béton armé à savoir pose d'un carrelage, réfection des cloisons, repose des sanitaires, chauffage, électricité, réfection des peintures et revêtements muraux n'ont pas été réalisés puisque la réfection des peintures et revêtements muraux n'a pas été faite ; que prenant en compte que selon l'arrêt de la cour d'appel du 9 mars 2005, les travaux de mise en conformité doivent être répartis entre le bailleur et le preneur, que Monsieur X...n'évoque pas les travaux qui sont à sa charge, le juge de l'exécution a retenu que Monsieur Y...en réservant les travaux de finition dans l'attente d'un accord entre les parties sur la répartition des travaux de mise en conformité, s'est conformé aux obligations mises à sa charge par le jugement du 27 juin 2008 ; que ce jugement est définitif ; que Monsieur X...se réfère au constat de Maître B... d'octobre 2011, décrivant un local dans lequel les travaux sont inachevés, pour autant il ne rapporte pas la preuve que Monsieur Y...n'ait pas exécuté les travaux mis à sa charge, puisqu'au contraire le jugement du juge de l'exécution du PUY-EN-VELAY vient dire que Monsieur Y...a satisfait aux obligations mises à sa charge, jugement dont Monsieur X...n'a pas fait appel ; que la date d'achèvement des travaux de remise en état à la charge de Monsieur Y...doit être fixée au 27 juin 2011 selon attestation de Monsieur A...architecte ayant supervisé les travaux ; que Monsieur X...n'a donc pu exploiter son établissement selon jugement du 27 juin 2008 condamnant Monsieur Y...à effectuer des travaux dans un délai d'un mois à compter du 1er août 2008 dans des conditions normales subissant un trouble de jouissance jusqu'au 21 septembre 2009, date du début des travaux et de la remise de son matériel dans un local prêté par Monsieur Y...; que l'exploitation a été interrompue jusqu'au 27 juin 2011 ; qu'au delà de cette date, l'absence d'exploitation est imputable à Monsieur X...qui d'ailleurs disposait des clés du local ; que sur la base d'un bénéfice moyen annuel calculé sur les résultats du 1er juillet 2005 au 1er juillet 2006 et du 1er juillet 2006 au 1er juillet 2007, de 13 716 ¿ soit 1143 ¿ par mois, Monsieur Y...sera condamné à payer à Monsieur X...: pour les troubles de jouissance : 4457 ¿ ; pour l'impossibilité d'exploiter : 24 003 ¿ ; total : 28 460 ¿ ; qu'il n'est pas justifié d'autres préjudices par Monsieur X...qui sera débouté de sa demande au titre de rachat de trimestres de retraite ; que Monsieur X...demande devant la cour de condamner Monsieur Y...sous astreinte à exécuter des travaux qu'il estime nécessaire à la reprise de son activité ; que cette demande nouvelle devant la cour sera déclarée irrecevable ; Sur l'appel incident : que Monsieur X...n'a plus payé de loyers à compter du 1er octobre 2009 ; que Monsieur Y...demande le paiement des loyers du 1er octobre 2009 au 30 juin 2011 ; que la demande de Monsieur Y...en paiement des loyers n'est pas recevable, dès lors que du 1er octobre 2009 au 27 juin 2011, Monsieur X...est recevable à invoquer l'exception d'inexécution, les locaux loués étant indisponibles ; que le bail commercial sera résilié à compter du 27 juin 2011, pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation ; que sur la base d'un loyer mensuel estimé à 421 ¿, Monsieur Y...n'indiquant pas précisément le montant du loyer mensuel revendiqué, Monsieur X...sera condamné à payer au titre de l'indemnité d'occupation la somme de 421 ¿ par mois jusqu'à la libération des lieux ; que Monsieur Y...demande que le local qu'il a prêté à Monsieur X...à compter d'octobre 2009 pour lui permettre d'entreposer le mobilier garnissant les locaux loués lui soit restitué, outre le paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 300 ¿ depuis le 1er juillet 2011, jusqu'à la libération des lieux ; qu'il s'avère que le local a été prêté à titre gratuit, pendant la durée des travaux ; que Monsieur X...doit donc restituer le local mis à sa disposition à titre temporaire, dès lors qu'il était en mesure de réintégrer les lieux loués à compter du 27 juin 2011 ; qu'aucun indemnité n'a été fixée pour l'occupation de ce local et Monsieur Y...ne justifie pas la demande qu'il forme à hauteur de 300 ¿ par mois depuis 2011 ; qu'il sera donc débouté de cette demande ; que Monsieur X...n'ayant plus de motif pour se maintenir dans ce local, il devra le restituer à Monsieur Y...et le débarrasser de son mobilier, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard » ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en jugeant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et ordonner la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, que le jugement définitif rendu le 3 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay est venu dire que M. Y...a satisfait aux obligations mises à sa charge s'agissant des travaux de réfection du plafond et des planchers des locaux, la cour d'appel ¿ qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit tiré de l'autorité de la chose jugée de cette décision antérieure qu'elle a relevé d'office ¿ a violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'une demande de liquidation d'une astreinte et une demande indemnitaire n'ont pas le même objet ; qu'en jugeant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et ordonner la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, que le jugement définitif rendu le 3 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay est venu dire que M. Y...a satisfait aux obligations mises à sa charge s'agissant des travaux de réfection du plafond et des planchers des locaux, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en jugeant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et ordonner la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, que le jugement définitif rendu le 3 avril 2013 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay est venu dire que M. Y...a satisfait aux obligations mises à sa charge s'agissant des travaux de réfection du plafond et des planchers des locaux, quand l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ayant rejeté, dans son dispositif, la demande de liquidation d'astreinte du preneur ne pouvait s'étendre à ses motifs, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et ordonner la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, que le preneur ne rapporte pas la preuve que M. Y...n'a pas exécuté les travaux mis à sa charge, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ; 5°/ ALORS QU'en déboutant M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et en ordonnant la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, sans rechercher ¿ comme elle y était invitée ¿ si les travaux que M. Y...a fait réaliser n'avaient pas engendré d'importantes dégradations rendant le local inutilisable de sorte qu'il ne pouvait être reproché aucun manquement au preneur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ; 6°/ ALORS QUE le juge doit mentionner les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande indemnitaire au titre des pertes d'exploitation subies au-delà du 27 juin 2011 et ordonner la résiliation du bail commercial à compter de cette même date pour non paiement des loyers et défaut d'exploitation, que le preneur disposait des clefs du local commercial, la cour d'appel, qui n'a pas visé les éléments de preuve lui permettant de tenir pour établi un tel fait, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...de sa demande de condamnation sous astreinte de M. Y...à exécuter certains travaux ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur X...demande devant la cour de condamner Monsieur Y...sous astreinte à exécuter des travaux qu'il estime nécessaire (s) à la reprise de son activité. Cette demande nouvelle devant la cour sera déclarée irrecevable » ; ALORS QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'une demande de condamnation sous astreinte du bailleur à exécuter des travaux dans le local commercial tend aux mêmes fins que la demande indemnitaire formée par le preneur devant les premiers juges au titre des pertes d'exploitations qu'il a subies du fait de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exploiter son fonds de commerce compte tenu de l'état du local commercial imputable au bailleur ; qu'en retenant, pour débouter M. X...de sa demande de condamnation sous astreinte de M. Y...à exécuter certains travaux qui lui auraient permis de reprendre l'exploitation de son fonds de commerce et de mettre fin à son préjudice dont il avait sollicité la réparation en première instance à travers une demande de dommages-intérêts, qu'une telle demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 480 du code de procédure civilearticle 606 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1184 du code civilarticle 1315 du code civilarticle 1351 du code civilarticle 16 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300060
Données disponibles
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