Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300061
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2014), que, par ordonnance de référé du 30 mai 2012, la société Saint-Lazare a été autorisée à se libérer de sa dette locative de 3 716, 09 euros en quatre versements, les trois premiers de 1 000 euros chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2013, le quatrième à intervenir le 10 septembre 2012 du solde restant dû, étant précisé que, si la société Saint-Lazare s'abstenait d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendrait immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet ; qu'un commandement de quitter les lieux et de payer la somme de 15805, 84 euros lui a été délivré le 4 octobre 2012 par la SCI du C Pelletan 122 ; que la société Saint-Lazare a assigné la bailleresse en nullité du commandement ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Saint-Lazare n'avait pas respecté l'échéancier accordé par l'ordonnance du juge des référés, non frappée de recours, un seul paiement de 1 000 euros à ce titre ayant été effectué en juin 2012, que la totalité de la somme restant due était devenue immédiatement exigible conformément au titre exécutoire et que la clause résolutoire avait repris son plein et entier effet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a exactement déduit, de ce seul motif, que le commandement délivré le 4 octobre 2012 était valable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Saint-Lazare et la SCP Louis Lageat, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Saint-Lazare aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Saint-Lazare et la société Louis Lageat PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR validé le commandement de quitter les lieux délivré à l'encontre de la société Saint Lazare le 4 octobre 2012 et débouté la société Saint Lazare de la totalité ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 30 mai 2012, objet d'une signification à l'égard de la SNC SAINT-LAZARE par acte du 8 juin 2012 dont copie remise à Monsieur X... en sa qualité de gérant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :- ordonné la suspension de la clause résolutoire,- autorisé la société SAINT-LAZARE à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3. 716, 09 ¿ en " quatre versements, les trois premiers mois de 1. 000 ¿ chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2013, le quatrième à intervenir le 10 septembre 2012, du solde restant dû ", ladite dette étant composée de provisions sur charges réelles pour l'année 2010 (310, 99 ¿), de loyers échus et frais de recouvrement et de justice (2. 369, 60 ¿), d'une facture de la société des eaux de Marseille du 23 février 2012 (864, 58 ¿) et de frais d'huissier de justice (170, 92 ¿),- précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, et l'expulsion de la locataire ordonnée avec une indemnité d'occupation de 1. 600 ¿ à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux,- et prononcé la condamnation de la société débitrice à payer une indemnité de 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'or, l'argumentation de la société débitrice consiste à soutenir, à l'analyse critique de l'ordonnance de référé, qu'elle était redevable seulement de la somme de 1. 419, 34 ¿ par déduction de la consommation d'eau réglée avant cette décision et imputation du paiement antérieur du 29 mars 2012 de 1. 432, 17 ¿, ce qui caractérise sa volonté de contrevenir, ainsi que l'a déjà relevé à bon droit le premier juge, aux dispositions de l'article R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution interdisant la modification du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, tout comme la suspension de son exécution ; qu'agissant en exécution de cette ordonnance de référé, devenue définitive à défaut de recours exercé par la SNC SAINT-LAZARE, la SCI du C PELLETAN 122 lui a fait délivrer, par actes du 4 octobre 2012, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 15. 805, 84 ¿ composée notamment du principal s'élevant à la somme susmentionnée de 3. 716, 09 ¿ à la charge de ladite SNC, et de 11. 200 ¿ au titre des indemnités d'occupation d'avril à octobre 2012, et un commandement de quitter les lieux ; que la nullité de ces actes, telle que sollicitée par la société appelante s'avère vouée à l'inanité, à défaut d'établir le strict respect de l'échéancier accordé par le juge des référés, en l'état d'un seul paiement de 1. 000 ¿ à ce titre en juin 2012, et de l'absence de paiement corrélatif des indemnités d'occupation pourtant exigibles, compte tenu de ce que la totalité de la somme restant due est devenue immédiatement exigible conformément au titre exécutoire et que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet ; qu'enfin il n'est pas contesté que la société débitrice n'a pas poursuivi le paiement des autres sommes à sa charge, au point qu'elle était redevable, au 29 juillet 2013, de la somme totale non contestée de 27. 277, 93 ¿ ; que dès lors le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la validité du commandement de quitter les lieux, par ordonnance de référé en date du 30 mai 2012, la société SAINT-LAZARE a été autorisée à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3. 716, 09 euros en " quatre versements, les trois premiers de 1. 000, 00 euros chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2012, le quatrième, à intervenir le 10 septembre 2012, du solde restant dû " ; qu'il est précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, l'expulsion delà locataire étant ordonnée, une indemnité d'occupation de 1. 600, 00 euros étant alors mise à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux ; qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'encontre de la société SAINT-LAZARE le 4 octobre 2012 ; qu'il résulte des pièces produites que l'échéancier accordé à la société SAINT-LAZARE précisant que les règlements devaient intervenir le 10 juin, le 10 juillet et le 10 août 2012 puis le 10 septembre 2012 pour le solde, n'a pas été respecté par la locataire ; que seule l'échéance de juin a été respectée et payée dans le délai ; que le chèque pour le règlement de juillet n'était pas signé et ne comportait pas le nom de l'avocat destinataire de sorte qu'il a été retourné par la CARPA le 17 juillet 2012 ; que la régularisation de ce règlement n'est intervenue que le 2 novembre 2012 sans qu'aucune explication ne soit fournie sur le délai mis à cette régularisation et notamment sur le fait que figure une mention manuscrite sur le courrier de la CARPA selon laquelle le chèque a été retourné signé avec la mention de son destinataire le 24 juillet 2012 ; qu'un chèque de 2. 000, 00 euros pour le solde a été encaissé le 11 octobre 2010 ; qu'aucun versement n'a été fait en août ni en septembre. Il est donc démontré que la locataire s'est affranchie totalement de l'échéancier fixé et a payé les sommes qu'elle devait à son propre rythme ; qu'il convient de rappeler que le juge de l'exécution peut interpréter le titre exécutoire mais il ne peut, aux termes de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. L'ordonnance de référé en date du 30 mai 2012 disposant que l'abstention de paiement d'un seul versement à échéance entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la somme due et le jeu de la clause résolutoire, et donc la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, la SCI DU C PELLETAN 122 était en droit de délivrer commandement de quitter les lieux le 4 octobre 2012, date à laquelle le solde de la somme due n'était pas encore payé ; que la demande de la société SAINT-LAZARE visant à apprécier les conséquences du non-paiement à échéance au regard des circonstances qu'elle qualifie de particulières reviendrait en effet à modifier le dispositif de l'ordonnance de référé » ; 1°) ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point, et si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'en l'espèce, tant la société Saint Lazare que la SCI du C Pelletan relevaient les paiements effectués par la première les 25 juin 2012 (2. 000 euros) et 9 juillet 2012 (2. 550 euros), ce qui résultait du reste des pièces versées aux débats, la cour d'appel ayant par ailleurs constaté que la société Saint Lazare avait, le 12 juin 2012, versé la somme de 1. 000 euros au titre de la première échéance fixée par l'ordonnance du 30 mai 2012 ; que dès lors en se bornant à relever que la société Saint Lazare n'établissait pas le strict respect de l'échéancier accordé par le juge des référés, en l'état d'un seul paiement de 1. 000 euros à ce titre en juin 2012, sans rechercher, comme elle y était conviée par les conclusions d'appel de la société Saint Lazare, si, outre ce paiement, les paiements effectués par elle les 25 juin 2012 et 9 juillet 2012 ne devaient pas être imputés sur l'apurement de la dette locative 3. 716, 09 euros qu'elle avait été condamnée à payer par l'ordonnance de référé du 30 mai 2012, ce dont il résultait que la société Saint Lazare avait, dès le mois de juillet, réglé une somme largement supérieure au montant de 3. 716, 09 euros, et que la clause résolutoire, dont l'ordonnance du 30 mai 2012 prévoyait qu'elle reprendrait son entier effet en cas de non versement d'une quelconque échéance dont la dernière était fixée au 10 septembre 2012, n'était pas acquise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société Saint Lazare faisait valoir que le bail en cause était mixte en ce qu'il portait à la fois sur un local commercial et un appartement, effectivement occupé, auquel on accédait de manière autonome sans passer par le local commercial, et que bien que le commandement de quitter les lieux ait porté sur la totalité des locaux visés dans le bail, il mentionnait un délai de huit jours pour quitter les lieux, sans reproduire aucune des mentions prévues à peine de nullité en matière d'expulsion de locaux à usage d'habitation, notamment, par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, ce qui lui faisait grief, de même que ce commandement n'avait pas été dûment dénoncé à la préfecture, conformément aux prescriptions de l'article 197 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, de sorte que la procédure d'expulsion était entachée de nullité et que le commandement de quitter les lieux devait être annulé ; qu'en omettant purement et simplement de répondre à ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société Saint Lazare de la totalité de ses demandes, incluant donc la demande de la société Saint Lazare tendant à l'annulation du commandement de payer du 4 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE « par ordonnance du 30 mai 2012, objet d'une signification à l'égard de la SNC SAINT-LAZARE par acte du 8 juin 2012 dont copie remise à Monsieur X... en sa qualité de gérant, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a :- ordonné la suspension de la clause résolutoire,- autorisé la société SAINT-LAZARE à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3. 716, 09 ¿ en " quatre versements, les trois premiers mois de 1. 000 ¿ chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2013, le quatrième à intervenir le 10 septembre 2012, du solde restant dû ", ladite dette étant composée de provisions sur charges réelles pour l'année 2010 (310, 99 ¿), de loyers échus et frais de recouvrement et de justice (2. 369, 60 ¿), d'une facture de la société des eaux de Marseille du 23 février 2012 (864, 58 ¿) et de frais d'huissier de justice (170, 92 ¿),- précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, et l'expulsion de la locataire ordonnée avec une indemnité d'occupation de 1. 600 ¿ à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux,- et prononcé la condamnation de la société débitrice à payer une indemnité de 300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'or l'argumentation de la société débitrice consiste à soutenir, à l'analyse critique de l'ordonnance de référé, qu'elle était redevable seulement de la somme de 1. 419, 34 ¿ par déduction de la consommation d'eau réglée avant cette décision et imputation du paiement antérieur du 29 mars 2012 de 1. 432, 17 ¿, ce qui caractérise sa volonté de contrevenir, ainsi que l'a déjà relevé à bon droit le premier juge, aux dispositions de l'article R. 121-1 du code de procédures civiles d'exécution interdisant la modification du dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, tout comme la suspension de son exécution ; qu'agissant en exécution de cette ordonnance de référé, devenue définitive à défaut de recours exercé par la SNC SAINT-LAZARE, la SCI du C PELLETAN 122 lui a fait délivrer, par actes du 4 octobre 2012, un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme totale de 15. 805, 84 ¿ composée notamment du principal s'élevant à la somme susmentionnée de 3. 716, 09 ¿ à la charge de ladite SNC, et de 11. 200 ¿ au titre des indemnités d'occupation d'avril à octobre 2012, et un commandement de quitter les lieux ; que la nullité de ces actes, telle que sollicitée par la société appelante s'avère vouée à l'inanité, à défaut d'établir le strict respect de l'échéancier accordé par le juge des référés, en l'état d'un seul paiement de 1. 000 ¿ à ce titre en juin 2012, et de l'absence de paiement corrélatif des indemnités d'occupation pourtant exigibles, compte tenu de ce que la totalité de la somme restant due est devenue immédiatement exigible conformément au titre exécutoire et que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet ; qu'enfin, il n'est pas contesté que la société débitrice n'a pas poursuivi le paiement des autres sommes à sa charge, au point qu'elle était redevable, au 29 juillet 2013, de la somme totale non contestée de 27. 277, 93 ¿ ; que dès lors le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « sur la validité du commandement de quitter les lieux, par ordonnance de référé en date du 30 mai 2012, la société SAINT-LAZARE a été autorisée à se libérer de sa dette locative s'élevant à 3. 716, 09 euros en " quatre versements, les trois premiers de 1. 000, 00 euros chacun le 10 de chaque mois à compter du 10 juin 2012, le quatrième, à intervenir le 10 septembre 2012, du solde restant dû " ; qu'il est précisé que si la SNC SAINT-LAZARE s'abstient d'effectuer un quelconque versement à la date fixée, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire reprenant son plein et entier effet, le bail étant résilié, l'expulsion delà locataire étant ordonnée, une indemnité d'occupation de 1. 600, 00 euros étant alors mise à sa charge jusqu'à parfaite libération des lieux ; qu'un commandement de quitter les lieux a été délivré à l'encontre de la société SAINT-LAZARE le 4 octobre 2012 ; qu'il résulte des pièces produites que l'échéancier accordé à la société SAINT-LAZARE précisant que les règlements devaient intervenir le 10 juin, le 10 juillet et le 10 août 2012 puis le 10 septembre 2012 pour le solde, n'a pas été respecté par la locataire ; que seule l'échéance de juin a été respectée et payée dans le délai ; que le chèque pour le règlement de juillet n'était pas signé et ne comportait pas le nom de l'avocat destinataire de sorte qu'il a été retourné par la CARPA le 17 juillet 2012 ; que la régularisation de ce règlement n'est intervenue que le 2 novembre 2012 sans qu'aucune explication ne soit fournie sur le délai mis à cette régularisation et notamment sur le fait que figure une mention manuscrite sur le courrier de la CARPA selon laquelle le chèque a été retourné signé avec la mention de son destinataire le 24 juillet 2012 ; qu'un chèque de 2. 000, 00 euros pour le solde a été encaissé le 11 octobre 2010 ; qu'aucun versement n'a été fait en août ni en septembre. Il est donc démontré que la locataire s'est affranchie totalement de l'échéancier fixé et a payé les sommes qu'elle devait à son propre rythme ; qu'il convient de rappeler que le juge de l'exécution peut interpréter le titre exécutoire mais il ne peut, aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution. L'ordonnance de référé en date du 30 mai 2012 disposant que l'abstention de paiement d'un seul versement à échéance entraînait l'exigibilité immédiate de la totalité de la somme due et le jeu de la clause résolutoire, et donc la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, la SCI DU C PELLETAN 122 était en droit de délivrer commandement de quitter les lieux le 4 octobre 2012, date à laquelle le solde de la somme due n'était pas encore payé ; que la demande de la société SAINT-LAZARE visant à apprécier les conséquences du non-paiement à échéance au regard des circonstances qu'elle qualifie de particulières reviendrait en effet à modifier le dispositif de l'ordonnance de référé ; que l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation permet au juge de l'exécution d'accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été judiciairement prononcée, chaque fois que leur relogement en peut avoir lieu dans des conditions normales ; qu'aux termes de l'article L. 613-2 du même code, le délai accordé ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à un an. Pour la fixation de ce délai, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise foi manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations et des situations respectives du propriétaire et de l'occupant. Il est de jurisprudence constante que le juge de l'exécution peut accorder des délais à l'occupant d'un local à usage commercial ; que la société SAINT-LAZARE argue de sa bonne foi, soutenant qu'elle est à jour du paiement des loyers, charges et taxes et que les sommes réclamées dans le commandement de payer du 4 octobre 2012 sont erronées ou indues ; qu'elle prétend ne plus devoir le paiement des loyers depuis la prise de l'arrêté de péril du mois d'août 2012. Mais cet arrêté de péril ne concerne que des travaux en parties communes et ne prévoit la suspension des loyers que pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la mise en demeure, ce qui ne concerne pas le local loué par la société SAINT-LAZARE dans la mesure où ni l'évacuation du bâtiment ni l'interdiction d'habiter n'ont été prises par l'arrêté qui ne précise pas davantage que les travaux nécessaires rendent temporairement le logement inhabitable ; que les sommes réclamées par le commandement de payer en date du 4 octobre 2012 sont donc bien dues ; que de surcroît, la locataire a déjà bénéficié des délais inhérents à la procédure de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui accorder les délais réclamés ; qu'en conséquence, en l'état des éléments versés aux débats, il convient de débouter la société SAINT-LAZARE de l'ensemble de ses demandes » ; 1°) ALORS QUE la somme de 3. 716, 09 euros que la société Saint Lazare a été condamnée à régler à la SCI du C Pelletan par ordonnance de référé en date du 30 mai 2012, a dûment été acquittée par la locataire, dans les délais prescrits par le juge des référés et que cette somme a cependant, en vertu de cette même ordonnance de référé, été incluse dans les sommes objet du commandement de payer du 4 octobre 2012 ; que dès lors, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Saint Lazare de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer du 4 octobre 2012 ; 2°) ALORS en toute hypothèse QUE la somme de 3. 716, 09 euros que la société Saint Lazare a été condamnée à régler à la SCI du C Pelletan par ordonnance de référé en date du 30 mai 2012, a dûment été acquittée par la locataire, dans les délais prescrits par le juge des référés, et qu'il résulte du premier moyen que la clause résolutoire, dont l'ordonnance du 30 mai 2012 prévoyait qu'elle reprendrait son entier effet en cas de non versement d'une quelconque échéance dont la dernière était fixée au 10 septembre 2012, n'était pas acquise, ce dont il résultait qu'il n'était dû aucune indemnité d'occupation ; que la cour d'appel ayant cependant justifié sa décision en relevant le défaut de paiement de l'indemnité d'occupation prétendument due par la société Saint Lazare faute d'avoir respecté les termes de l'ordonnance du 30 mai 2012, par voie de conséquence, et en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation à intervenir du chef du premier moyen devra entraîner l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société Saint Lazare de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer du 4 octobre 2012 ; ALORS subsidiairement QUE, à supposer même que la cour d'appel ait à bon droit estimé que la société Saint Lazare n'avait pas respecté les échéances de paiement de la somme de 3. 716, 09 euros fixées par l'ordonnance du 30 mai 2012, elle a néanmoins constaté que la société Saint Lazare avait à tout le moins réglé l'échéance du 10 juin 2012 à hauteur de 1. 000 euros ; que dès lors en déclarant, pour valider le commandement de payer du 4 octobre 2012, qui portait notamment sur la somme de 3. 716, 09 euros, que les sommes réclamées par ce commandement de payer étaient « bien dues », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1256 du code civilarticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 625 du code de procédure civilearticle L. 613-1 du code de la construction et de larticle L. 1331-22 du code de la santé publique à compte
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300061
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA