Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 14 janvier 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300079
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 avril 2014), que Mme X... a assigné M. Y..., son ancien concubin, en expulsion d'une parcelle et en paiement de dommages-intérêts pour « usage illicite » de celle-ci ; qu'un arrêt du 15 octobre 2012, retenant qu'il n'existait pas de société créée de fait entre les parties, a ordonné l'expulsion de M. Y..., sous une astreinte courant à compter du délai d'un mois après sa signification, rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts et ordonné une expertise pour faire les comptes entre les parties ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la demande dont elle était saisie tendait au payement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a constaté que cette demande avait été rejetée par l'arrêt mixte du 15 octobre 2012, en a exactement déduit qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt et, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la nouveauté de cette prétention, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; Attendu que, pour rejeter la demande en liquidation de l'astreinte, l'arrêt retient que l'arrêt du 15 octobre 2012 a été signifié le 11 décembre 2012, que la date du départ de M. Y... est ignorée mais qu'il résulte d'un constat d'huissier de justice du 12 septembre 2013 qu'à cette date la maison était vide de tout occupant ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que M. Y... ne rapportait pas la preuve qu'il avait exécuté son obligation dans les délais, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de M. Y... par l'arrêt du 15 octobre 2012 rendu par la cour d'appel de Basse-Terre, l'arrêt rendu le 7 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Cécile X... épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jacques Y... à lui payer une somme de 58. 000 euros à titre d'indemnité d'occupation ; AUX MOTIFS QUE Madame X... revendique par ailleurs une créance d'Indemnité d'occupation précaire et illicite par M. Y... du terrain et des constructions y afférentes, faisant valoir qu'il s'est annexé le terrain pour y exercer une activité de garagiste et qu'il a joui du bungalow construit à son usage exclusif et l'a donné à des tiers ; que l'expert n'a pu établir l'existence de revenus encaissés par M. Y... au titre de la jouissance dudit bien ; que cependant, il est constant qu'il l'a donné en jouissance à un tiers durant un mois, ainsi qu'il en résulte d'une sommation interpellative de Maitre A..., huissier de justice, du 5 novembre 2007 et doit dès lors une indemnité locative de 300 ¿, telle que chiffrée par l'expert, à la propriétaire ; que l'arrêt du 15 octobre 2012 a débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour occupation et usage illicite par M. Y... du bien de 2005 à 2011, disant qu'elle pouvait prétendre à une créance si ce dernier avait encaissé de la part de tiers des loyers ou indemnités d'occupation ; que Mme X... ne peut donc de nouveau formuler la même demande sous couvert d'indemnités d'occupation dues par M. Y... lui-même, demande nouvelle de surcroît irrecevable en cause d'appel ; 1°) ALORS QUE, dans son arrêt du 15 octobre 2012, la Cour d'appel de Basse-Terre avait uniquement débouté Madame X... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Y... à l'indemniser au titre du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'usage illicite qu'il avait fait de la parcelle lui appartenant, en l'affectant à un usage de garage, rendant désormais très difficile la vente du bien, après avoir considéré que le préjudice ainsi subi n'était pas distinct de celui constitué par la privation de jouissance, devant donner lieu au paiement d'une indemnité d'occupation devant être évaluée au moyen d'une mesure d'expertise ; qu'en affirmant néanmoins que, par cet arrêt, elle avait d'ores et déjà définitivement débouté Madame X... de sa demande d'indemnité d'occupation, pour en déduire que celle-ci ne pouvait formuler à nouveau cette même demande, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QUE Madame X... avait sollicité, en première instance, la condamnation Monsieur Y... à lui payer une indemnité d'occupation ; qu'en affirmant le contraire, pour en déduire que la demande était nouvelle et partant irrecevable en cause d'appel, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de première instance de Madame X..., en violation de l'article 4 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Cécile X... épouse Z... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur Jacques Y... à lui payer la somme de 36. 300 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 15 octobre 2012 ; AUX MOTIFS QUE Madame X... ne peut solliciter la liquidation de l'astreinte fixée par ledit arrêt qui a été signifié le 11 décembre 2012 à M. Y... mais dont la date de départ de ce dernier est ignorée, alors qu'il résulte d'un constat d'huissier du 12 septembre 2013 que ladite maison était vide de tout occupant ; que la Cour ne s'étant pas réservée expressément la liquidation de l'astreinte qu'elle a fixée, il appartiendra à l'appelante de saisir le Juge de l'exécution en produisant les justificatifs de sa demande de liquidation ; 1°) ALORS QUE le juge qui déclare une demande irrecevable ne peut, sans excéder ses pouvoirs, examiner le fond du litige en statuant sur les moyens des parties ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Madame X... tendant à voir liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée par son arrêt du 15 octobre 2012, assortissant la condamnation de Monsieur Y... à quitter les lieux, était mal fondée, à défaut de justifier de la date de départ de Monsieur Y..., après avoir pourtant considéré que cette demande était irrecevable en ce qu'elle n'était pas compétente pour liquider cette astreinte, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 122 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; qu'en décidant néanmoins que la demande de Madame X... tendant à voir liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée par son arrêt du 15 octobre 2012, assortissant la condamnation de Monsieur Y... à quitter les lieux, était irrecevable, en ce qu'elle était incompétente pour en connaître, dès lors qu'elle ne s'était pas réservée expressément la liquidation de cette astreinte, bien qu'elle ait été restée saisie de l'affaire, la Cour d'appel a violé l'article L 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution ; 3°) ALORS QUE, lorsqu'une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation ; qu'en déboutant néanmoins Madame X... de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée par son arrêt du 15 octobre 2012, assortissant la condamnation de Monsieur Y... à quitter les lieux, au motifs que la date de départ de Monsieur Y... était ignorée, bien qu'il ait appartenu à ce dernier d'apporter la preuve qu'il avait quitté les lieux dans le délai qui lui était imparti, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; 4°) ALORS QUE, subsidiairement, en déboutant Madame X... de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte qu'elle avait prononcée par son arrêt du 15 octobre 2012, assortissant la condamnation de Monsieur Y... à quitter les lieux, après avoir pourtant constaté que Monsieur Y... ne justifiait avoir quitté les lieux avant le 12 septembre 2013, date à laquelle la libération des lieux avait été constatée par huissier, ce dont il résultait qu'il convenait de liquider l'astreinte pour la période s'achevant à cette date, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L 131-3 du Code des procédures civiles darticle 1315 du code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article L 131-4 du Code des procédures civiles darticle 1351 du Code civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle L. 131-4 du code des procédures civiles d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300079
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA