Cour de Cassation · civ3 — 11 février 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300219
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 185 359 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que le lotissement La Coudraie est composé de trois lots appartenant respectivement à M. et Mme [T], M. et Mme [G] et M. et Mme [P] ; que les espaces communs sont gérés par l'[Adresse 4] (l'[Adresse 4]) dont les statuts prévoient qu'elle est administrée par un syndicat de trois membres au minimum, nommés par l'assemblée générale, qui désignent parmi eux le président, le trésorier et le secrétaire ; que des difficultés étant survenues entre MM. [T], [G] et [P], respectivement président, secrétaire et trésorier du syndicat, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [T], M. et Mme [G] et l'[Adresse 4] en annulation d'assemblées générales tenues à partir de 1994 ou de décisions prises par celles-ci, remboursement de frais et dommages-intérêts ; que MM. et Mmes [T] et [G] et l'[Adresse 4] ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés : Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Sur le quatrième moyen, le cinquième moyen et le sixième moyen, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés : Sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Sur le septième moyen, ci-après annexé : Sur le huitième moyen, ci-après annexé : Sur le neuvième moyen, ci-après annexé : Sur le dixième moyen, pris en sa deuxième et sa troisième branche, ci-après annexé : Et sur le dixième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 février 2016 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 219 FS-D Pourvoi n° T 14-50.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [P], 2°/ Mme [A] [R], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 2 avril 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [G], 2°/ à Mme [C] [O], épouse [G], 3°/ à M. [K] [T], 4°/ à Mme [V] [F], épouse [T], domiciliés tous quatre [Adresse 3], 5°/ à l'association syndicale libre des Copropriétaires du lotissement La Coudraie, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les dix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Masson-Daum, conseiller rapporteur, Mmes Fossaert, Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Meano, Collomp, M. Jariel, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [G], de M. et Mme [T] et de l'association syndicale libre des Copropriétaires du lotissement La Coudraie, l'avis de Mme Salvat, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 2014), que le lotissement La Coudraie est composé de trois lots appartenant respectivement à M. et Mme [T], M. et Mme [G] et M. et Mme [P] ; que les espaces communs sont gérés par l'[Adresse 4] (l'[Adresse 4]) dont les statuts prévoient qu'elle est administrée par un syndicat de trois membres au minimum, nommés par l'assemblée générale, qui désignent parmi eux le président, le trésorier et le secrétaire ; que des difficultés étant survenues entre MM. [T], [G] et [P], respectivement président, secrétaire et trésorier du syndicat, M. et Mme [P] ont assigné M. et Mme [T], M. et Mme [G] et l'[Adresse 4] en annulation d'assemblées générales tenues à partir de 1994 ou de décisions prises par celles-ci, remboursement de frais et dommages-intérêts ; que MM. et Mmes [T] et [G] et l'[Adresse 4] ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'un arriéré de charges et de dommages-intérêts ; Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que la fraude invoquée n'était pas établie dès lors que les décisions prises par les consorts [T] [G] avaient été dictées par l'intérêt social et que le conseil de l'ordre des avocats de Paris, saisi de la question d'un conflit d'intérêts faisant obstacle à la représentation par un même avocat des consorts [T] [G] et de l'[Adresse 4], avait jugé le grief infondé, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'atteinte au principe d'égalité des armes que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que la représentation en justice d'une association était suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle était assurée par deux des trois syndics personnellement représentés à l'instance, assignés par le troisième, sans qu'il soit besoin, par application de l'article 3 de la loi du 21 juin 1865, d'une délibération particulière et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du code civil en retenant, par motifs adoptés, que l'absence de tenue d'un registre spécial des délibérations et de désignation d'un scrutateur et d'un secrétaire général n'était pas de nature à entraîner l'annulation des assemblées générales des 23 février 1996, 18 juin 1996, 7 février 1997, 19 février 1998, 19 janvier 1999, 15 septembre 1999, 22 mars 2000, 28 février 2001, 24 janvier 2002, 13 février 2002, 15 janvier 2003 et 14 janvier 2004 ; Attendu, d'autre part, qu'ayant, par motifs propres, relevé que les assemblées générales postérieures au jugement avaient été régulièrement convoquées et tenues avec un président et un secrétaire qui avaient signé les procès verbaux, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du code civil en retenant que les critiques formelles de M. et Mme [P] n'étaient pas de nature à entraîner la nullité de ces assemblées générales ou des décisions prises par elles ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, le cinquième moyen et le sixième moyen, pris en ses deux premières branches, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les statuts de l'association syndicale correspondaient à des statuts types mal conçus pour la gestion d'une association syndicale constituée de trois lots et qu'afin d'éviter la paralysie de son fonctionnement, il était préférable de désigner le conseil syndical pour assurer les fonctions de trésorier plutôt que de laisser celles-ci sans affectation, que les appels de fonds destinés à combler un déficit de trésorerie de l'association relevaient d'une gestion saine et que les comptes des exercices 1993, 1994 et 1995 avaient été rectifiés pour tenir compte des décisions de justice intervenues, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du code civil en retenant que la nullité du point 4 de l'assemblée générale du 7 février 1997 et des décisions d'appel de fonds n'était pas encourue ; Attendu, d'autre part, qu'ayant par motifs propres, relevé que les assemblées générales postérieures au jugement avaient été régulièrement convoquées, que les statuts de l'[Adresse 4] ne faisaient pas obligation à ses membres de réunir un conseil syndical préalablement à la tenue de l'assemblée générale et que l'assemblée générale était souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat, la cour d'appel n'a pas violé l'article 1134 du code civil en retenant que la nullité des décisions prises par les assemblées générales postérieures au jugement de première instance n'était pas encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu que, le sixième moyen, pris en ses deux premières branches, étant rejeté, le moyen pris de la cassation de l'arrêt par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur ce moyen est sans portée ; Sur le septième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que M. et Mme [P] ne démontraient pas en quoi les décisions dont la nullité était demandée seraient constitutives de modification statutaire et par motifs propres que l'assemblée générale était souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat et que ses décisions régulièrement adoptées obligeaient tous les propriétaires, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et a légalement justifié sa décision ; Sur le huitième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que les quatrièmes résolutions des assemblées générales du 24 mars 1995 et du 19 février 1998 ne tendaient pas à faire supporter annuellement les frais d'entretien par un seul propriétaire mais attribuaient au propriétaire de chacun des lots la charge de l'entretien courant une fois tous les trois ans, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir que ces décisions, qui ne remettaient pas en question la règle du partage par trois des charges, n'encouraient pas la nullité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le neuvième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les frais de réfection du mur illicitement rehaussé par Mme [P] devaient rester à la charge de celle-ci, a répondu aux conclusions prétendument délaissées en les écartant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le dixième moyen, pris en sa deuxième et sa troisième branche, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que M. et Mme [P] avaient, depuis 1995, introduit d'incessantes procédures pour critiquer la gestion et les décisions de l'[Adresse 4] dont ils avaient paralysé le fonctionnement, que les procédures témoignaient d'un acharnement procédural et d'une intention de nuire aux deux autres membres de l'association, la cour d'appel a pu retenir que M. et Mme [P] avaient fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice à l'égard des consorts [T] [G] ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le dixième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme [P] à payer à l'[Adresse 4] une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que M. et Mme [P] ont, depuis 1995, introduit d'incessantes procédures pour critiquer la gestion et les décisions de l'[Adresse 4] dont ils ont paralysé le fonctionnement, que ces procédures témoignent d'un acharnement procédural et d'une intention de nuire et que M. et Mme [P] ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; Qu'en statuant ainsi, tout en confirmant le jugement ayant partiellement accueilli les prétentions de M. et Mme [P] à l'encontre le l'[Adresse 4], la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le dixième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour condamner M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [T] d'une part, M. et Mme [G] d'autre part, une somme de 542,41 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la somme est due à raison de la procédure manifestement irrecevable les mettant en cause dans une instance en référé ayant donné lieu à une ordonnance du 7 juillet 1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'abus retenu concernait une autre instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [P] à payer à l'[Adresse 4] la somme de 1 000 euros et à M. et Mme [T] d'une part, M. et Mme [G] d'autre part, la somme de 542,41 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de l'[Adresse 4] et la demande des consorts [T] [G] en ce qu'elle porte sur la somme de 542,41 euros ; Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par la cour d'appel ; Laisse les dépens de cassation à la charge de chacune des parties ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme [P] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable l'[Adresse 4] en demande reconventionnelle, de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir juger irrecevable l'[Adresse 4] en défense comme en demande, et irrecevables les demandes d'application d'intérêts de retard au compte des époux [P] et d'application de l'anatocisme, de les AVOIR déboutés de leur demande tendant à voir annuler la réunion syndicale du 17 mai 1999 et les deux délibérations afférentes et ainsi la nullité des réunions syndicales et de l'administration de l'association et d'AVOIR condamné en conséquence M. et Mme [P] au paiement de la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 1 % par mois de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à diverses sommes au profit de l'[Adresse 4], des consorts [G] et [T] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS (sur l'appel principal) QUE les moyens des appelants, M. et Mme [P], développés confusément dans des écritures redondantes totalisant une centaine de pages, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter : - sur la fraude invoquée, qu'elle n'est nullement établie, l'ensemble des décisions adoptées par les consorts [T] [G] étant dictées par l'intérêt social et la recherche d'une solution aux problèmes posés par l'opposition systématique des époux [P], - sur le conflit d'intérêt né de la convergence de représentation de l'[Adresse 4] et des consorts [T] [G] par un même conseil, que la communauté d'intérêts dictant ce choix ne révélant aucune fraude, il appartient aux seules instances ordinales du barreau de Paris d'apprécier s'il y a ou non conflit d'intérêts faisant obstacle à cette représentation, étant observé que le conseil de l'ordre des avocats de Paris saisi en avril 1998 de cette difficulté a jugé ce grief infondé, - sur le choix d'un avocat, que les deux syndics mis en cause ont qualité pour choisir leur conseil, - sur la régularité des décisions des assemblées générales, que la distinction artificielle opérée par les appelants entre décisions syndicales et décisions prises en assemblée générale ne repose sur aucune disposition légale ou statutaire, le seul organe décisionnel de l'[Adresse 4] étant l'assemblée générale, - sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'[Adresse 4] que, comme l'a relevé le précédent arrêt de cette cour du 2 décembre 1999, la représentation en justice d'une association est suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle est assurée par deux des syndics personnellement représentés à l'instance, assignés par le troisième, sans qu'il soit besoin d'une délibération particulière, par application du titre I article 3 de la loi du 21 juin 1865, - sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, qu'une telle désignation apparaît inopportune, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, constituées par quelques factures d'électricité, d'assurance et de frais postaux afférentes à l'entretien d'une voie privée de 210 m² dont les frais annuels représentent quelques centaines d'euros (frais d'assurance, électricité, de convocation aux assemblées générales par lettres recommandées avec avis de réception), - sur la participation des époux [P] aux charges de l'[Adresse 4], que, depuis le jugement, l'[Adresse 4] a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, précédée d'une réunion des trois syndics, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006, avec modification de la présentation des comptes pour adopter celle applicable aux copropriétés ; que notamment, le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2007 note : « Chaque membre a reçu les comptes détaillés des 7 exercices qui vont être examinés avec la convocation 15 jours à l'avance. De plus, l'association a tenu compte de la demande du TGI d'examiner plus spécialement les «frais et taxations imaginaires» invoqués par les demandeurs : deux lettres recommandées ont été envoyées au demandeur [époux [P]] pour en réclamer la liste, sans avoir reçu de réponse. Par ailleurs, ledit demandeur, présent à cette assemblée générale a la possibilité d'inscrire ses observations par écrit sur le bulletin de vote qui lui a été remis. Enfin, il est précisé que toute observation, même orale, est soigneusement étudiée ; ainsi la remarque de M. [P] lors de la séance du 31 janvier 2007 a conduit à modifier la présentation du bilan et à adopter le modèle officiellement imposé aux copropriétés» ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à se voir exemptés du paiement des frais de procédure, observation étant faite qu'ainsi que l'a rappelé cette cour dans son arrêt de 1999, les frais de contentieux sont des charges de fonctionnement de l'[Adresse 4] auxquels tous ses membres doivent contribuer, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler les résolutions d'assemblée générale adoptant un budget pour faire face aux frais des procès engagés par M. et Mme [P] ; qu'en ce qui concerne la demande des époux [P] tendant à voir annuler les réunions syndicales de 2006, 2007 et 2008 tenues en présence des trois syndics, elle ne repose sur aucun fondement, et est dépourvue d'objet, les seules décisions prises en assemblée générale obligeant les colotis membres de l'[Adresse 4], peu important que ces assemblées générales aient été précédées de conseils syndicaux réunis hors la présence de M. [P], dans la mesure où les statuts de l'[Adresse 4] ne font aucune obligation à ses membres de réunir un conseil syndical préalablement à la tenue de l'assemblée générale, laquelle, faut-il le rappeler, ne comporte que les trois propriétaires de pavillons colotis ; que quant aux demandes d'annulation relatives aux assemblées générales de l'[Adresse 4] tenues postérieurement au jugement dont appel, dont M. et Mme [P] poursuivent l'annulation aux motifs qu'elles seraient viciées par diverses irrégularités, telles le défaut de registre spécial de délibérations, le défaut de nomination d'un scrutateur, la non-certification des procès-verbaux par le président de séance, l'absence de la déclaration de la majorité requise pour l'adoption des résolutions, l'absence de pièces justificatives, l'incompétence de l'auteur de l'ordre du jour, elles seront rejetées de même, car, comme il a été déjà jugé en pareille matière par cette Cour relativement à de précédentes demandes de nullité, l'assemblée générale est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat et les décisions régulièrement adoptées obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée générale ; que quant aux critiques formelles exprimées par M. et Mme [P], elles ne sont pas de nature à faire annuler les résolutions prises lors d'assemblées générales régulièrement convoquées et tenues avec un président et un secrétaire qui ont signé les procès-verbaux ; qu'à toutes fins, il convient de faire observer que, eu égard à l'objet très restreint de l'[Adresse 4] (la gestion d'une voie privée desservant trois lots) et du petit nombre de ses membres (les trois colotis), l'article 19 des statuts a prévu une grande liberté de réunion : « Le syndicat se réunit sous la présidence du président, à l'endroit indiqué par lui toutes les fois qu'il le juge nécessaire » ; que M. et Mme [P] seront encore déboutés de leurs demandes de paiement et de restitution de l'indu, prétentions nullement justifiées alors que, notamment, les frais de réfection du mur illicitement rehaussé par Mme [P] doivent rester à la charge de celle-ci, que les sommes de 300 € correspondant à la « saisine infondée de l'assureur », de 533,57 € en réparation d'un « faux témoignage » de M. [G], de 2.180,12 € pour « entretien de la servitude de passage », de 300 € pour « atteinte à la vie privée », de 300 € pour «injures » sont sans fondement factuel, contractuel ou quasi-délictuel et ne font qu'illustrer la volonté des appelants d'entretenir un conflit enkysté depuis plusieurs années avec leurs voisins colotis (arrêt, p. 7 à 9) ; ET (sur les demandes reconventionnelles) QUE le jugement entrepris a invité, compte tenu des annulations prononcées, l'[Adresse 4] « à procéder à l'approbation des comptes à partir de l'exercice 1996, au regard de l'ensemble des décisions judiciaires rendues, en particulier, le présent jugement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, depuis le jugement entrepris, l'[Adresse 4] a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006 et se conformer aux indications du jugement ; que ces assemblées sont régulières en ce qu'elles ont été valablement convoquées et ont statué sur les résolutions relatives à l'approbation des comptes à la majorité des membres de l'[Adresse 4] ; que les comptes ainsi approuvés ne révèlent aucune anomalie et les « irrégularités comptables grossières » détaillées par les époux [P] de façon désordonnée à leurs écritures reviennent pour l'essentiel à critiquer l'inclusion aux dits comptes de frais et dépens de procédure qui constituent cependant, comme l'a dit la cour dans son arrêt du 2 décembre 1999, des frais de fonctionnement de l'association au paiement desquels M. et Mme [P] doivent participer en leur qualité de membres de celle-ci ; qu'enfin, l'arrêt du 29 juin 1999 de cette cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé du 16 octobre 1998 n'est nullement revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'[Adresse 4] tendant au paiement de l'arriéré de charges dû par M. et Mme [P], l'autorité de chose jugée n'étant attachée qu'aux décisions rendues sur le fond d'un litige ; que de même, l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé les résolutions approuvant les comptes des exercices 1993, 1994 et 1995 ne fait pas obstacle à ce que l'assemblée générale vote, par de nouvelles résolutions l'approbation desdits comptes ; que par suite, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à l'[Adresse 4] du Lotissement de la Coudraie la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assorties de l'intérêt de retard contractuel de 1% par mois prévu à l'article 24 des statuts (Trente jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les Intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de un pour cent par mois »); que cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (arrêt, p. 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS (sur les dommages-intérêts) QUE depuis 1995, l'[Adresse 4] et les consorts [T] [G] ont subi, de la part des époux [P], l'introduction des procédures suivantes : - deux référés en 1995, - une assignation au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 1997 et à l'arrêt du 2 décembre 1999, - une saisine du juge de l'exécution en décembre 1997 et un appel de sa décision, - un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette Cour du 2 décembre 1999, - une nouvelle assignation au fond du 13 novembre 1998, donnant lieu au jugement entrepris, outre maints incidents de mise en état ; qu'en introduisant depuis l'année 1995 d'incessantes procédures pour critiquer la gestion et les décisions de 1'[Adresse 4] dont ils ont paralysé et paralysent encore le fonctionnement, procédures témoignant d'un esprit malicieux et chicanier, d'un harcèlement procédural incontrôlé (les écritures signifiées par les époux [P] en la présente cause totalisent plus de 100 pages et 127 pièces ont été communiquées) et d'une véritable intention de nuire à l'[Adresse 4] et aux deux autres membres de l'association qu'ils ont contraint à supporter d'onéreuses et longues procédures dépourvues de réel intérêt, et ce à seule fin de ne pas régler des frais modiques de fonctionnement et d'entretien d'une petite voie privée, devenus considérables par l'accroissement des dépenses d'honoraires d'avocat et frais divers de procédure, M. et Mme [P] ont gravement fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, en sorte qu'ils seront condamnés solidairement à régler aux époux [T] d'une part, aux époux [G], d'autre part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il sera accordé à l'[Adresse 4], pour sa part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, pour les motifs sus-indiqués ; que M. et Mme [P] seront encore condamnés solidairement à payer aux époux [T] d'une part, et [G] d'autre part, chacun une somme de 542,41 € à raison de la procédure manifestement irrecevable les mettant en cause relativement à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 juillet 1995, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, s'agissant d'une condamnation indemnitaire ; M. et Mme [P] seront, pour leur part, déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, non justifiées de par la solution apportée au litige, et condamnés à régler aux époux [T], d'une part, aux époux [G], d'autre part, une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel (arrêt, p. 10) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES (sur l'abus de droit) QU'aux termes des statuts, l'association syndicale est administrée par un syndicat de 3 membres minimum nommés par l'assemblée générale ; que les demandeurs ne justifient pas en quoi le fait d'alléguer que l'assemblée générale administre l'association alors qu'ils n'ont pas contesté cette compétence devant le Cour de cassation est constitutif d'un abus de droit d'agir au sens de l'article 32-1 du nouveau code de procédure civile ; qu'ils seront déboutés de leur demande formée de ce chef (jugement, p. 5) ; 1°) ALORS QU'il résulte du titre 3 des statuts de l'[Adresse 4] que l'association est administrée par un syndicat composé de trois membres au minimum, dont les délibérations sont prises à la majorité et que la représentation en justice de l'association, tant en demande qu'en défense, est subordonnée à l'adoption d'une délibération syndicale, répondant aux les conditions prévues à l'article 21 de ces mêmes statuts ; qu'en déboutant M. et Mme [P] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] à défaut d'une délibération syndicale régulière lui permettant d'assurer sa représentation en justice conformément aux dispositions des statuts, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE les époux [P] faisaient valoir en cause d'appel que selon les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et de l'ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales libres, celles-ci sont administrées par un syndicat, seul titulaire de l'action ; qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] sans rechercher si ces dispositions ne subordonnaient pas la qualité à agir de l'association à l'adoption d'une délibération syndicale régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles 3 et 5 de la loi du 21 juin 1985 et 9 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; 3°) ALORS QUE pour débouter M. et Mme [P] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] à défaut d'une délibération syndicale régulière lui permettant d'assurer sa représentation en justice conformément aux dispositions des statuts, l'arrêt retient que la distinction entre décisions syndicales et décisions prises en assemblée générale est artificielle, le seul organe décisionnel de l'[Adresse 4] étant l'assemblée générale ; qu'en statuant ainsi après avoir cependant, par confirmation du jugement, annulé les délibérations syndicales prises par un syndicat composé en méconnaissance des statuts, ce dont il résultait que le syndicat constituait le second organe décisionnel de l'[Adresse 4], la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 4°)ALORS QU'en déboutant M. et Mme [P] de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4], après avoir cependant, par confirmation du jugement, annulé la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 19 janvier 1999 afférente à la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] ainsi qu'aux pouvoirs, mandats et délégations correspondants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil ; 5°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [P] faisaient valoir que la résolution n° 6 de l'assemblée générale de l'[Adresse 4] du 22 mars 2000, qui portait également sur la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4], encourait l'annulation pour avoir été adoptée, comme la résolution n° 8 de l'assemblée générale du 19 février 1999, en méconnaissance des statuts (conclusions, p. 16) ; qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4], sans répondre à ce chef de conclusions duquel il résultait que la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] ne reposait sur aucune décision régulière prise en assemblée générale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, M. et Mme [P] faisaient valoir que la demande reconventionnelle émanait non pas du syndicat de l'[Adresse 4] mais des seuls époux [T] et [G], lesquels, par fraude et collusion frauduleuse, avaient écarté volontairement le troisième syndic, M. [P] (conclusions, p. 21, in fine) ; qu'en les déboutant de leurs demandes tendant à voir dire irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4], sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ; 7°) ALORS, au demeurant, QUE M. et Mme [P] faisaient valoir que la demande de l'[Adresse 4] au titre de l'application de l'intérêt contractuel était irrecevable, l'article 24, alinéa 3 des statuts de l'[Adresse 4] subordonnant l'application des intérêts de retard à l'adoption d'une délibération syndicale et cumulativement à l'autorisation préalable du Président du tribunal de grande instance, statuant en référé ; qu'en se bornant à juger que la condamnation au titre des charges impayées serait assortie de l'intérêt contractuel de retard de 1 % par mois, sans rechercher si les conditions statutaires de l'application de l'intérêt contractuel étaient en l'espèce réunies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, ensemble l'article 1134 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme [P] tendant à voir juger irrecevable la demande reconventionnelle de l'[Adresse 4] et d'AVOIR condamné en conséquence M. et Mme [P] au paiement de la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 1 % par mois de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à diverses sommes au profit de l'[Adresse 4], des consorts [G] et [T] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS (sur l'appel principal) QUE les moyens des appelants, M. et Mme [P], développés confusément dans des écritures redondantes totalisant une centaine de pages, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter : - sur la fraude invoquée, qu'elle n'est nullement établie, l'ensemble des décisions adoptées par les consorts [T] [G] étant dictées par l'intérêt social et la recherche d'une solution aux problèmes posés par l'opposition systématique des époux [P], - sur le conflit d'intérêt né de la convergence de représentation de l'[Adresse 4] et des consorts [T] [G] par un même conseil, que la communauté d'intérêts dictant ce choix ne révélant aucune fraude, il appartient aux seules instances ordinales du barreau de Paris d'apprécier s'il y a ou non conflit d'intérêts faisant obstacle à cette représentation, étant observé que le conseil de l'ordre des avocats de Paris saisi en avril 1998 de cette difficulté a jugé ce grief infondé, - sur le choix d'un avocat, que les deux syndics mis en cause ont qualité pour choisir leur conseil, - sur la régularité des décisions des assemblées générales, que la distinction artificielle opérée par les appelants entre décisions syndicales et décisions prises en assemblée générale ne repose sur aucune disposition légale ou statutaire, le seul organe décisionnel de l'[Adresse 4] étant l'assemblée générale, - sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'[Adresse 4] que, comme l'a relevé le précédent arrêt de cette cour du 2 décembre 1999, la représentation en justice d'une association est suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle est assurée par deux des syndics personnellement représentés à l'instance, assignés par le troisième, sans qu'il soit besoin d'une délibération particulière, par application du titre I article 3 de la loi du 21 juin 1865, - sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, qu'une telle désignation apparaît inopportune, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, constituées par quelques factures d'électricité, d'assurance et de frais postaux afférentes à l'entretien d'une voie privée de 210 m² dont les frais annuels représentent quelques centaines d'euros (frais d'assurance, électricité, de convocation aux assemblées générales par lettres recommandées avec avis de réception), - sur la participation des époux [P] aux charges de l'[Adresse 4], que, depuis le jugement, l'[Adresse 4] a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, précédée d'une réunion des trois syndics, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006, avec modification de la présentation des comptes pour adopter celle applicable aux copropriétés ; que notamment, le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2007 note : « Chaque membre a reçu les comptes détaillés des 7 exercices qui vont être examinés avec la convocation 15 jours à l'avance. De plus, l'association a tenu compte de la demande du TGI d'examiner plus spécialement les «frais et taxations imaginaires» invoqués par les demandeurs : deux lettres recommandées ont été envoyées au demandeur [époux [P]] pour en réclamer la liste, sans avoir reçu de réponse. Par ailleurs, ledit demandeur, présent à cette assemblée générale a la possibilité d'inscrire ses observations par écrit sur le bulletin de vote qui lui a été remis. Enfin, il est précisé que toute observation, même orale, est soigneusement étudiée ; ainsi la remarque de M. [P] lors de la séance du 31 janvier 2007 a conduit à modifier la présentation du bilan et à adopter le modèle officiellement imposé aux copropriétés» ; qu'en conséquence et au vu de ces éléments, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant à se voir exemptés du paiement des frais de procédure, observation étant faite qu'ainsi que l'a rappelé cette cour dans son arrêt de 1999, les frais de contentieux sont des charges de fonctionnement de l'[Adresse 4] auxquels tous ses membres doivent contribuer, en sorte que c'est à juste titre que le premier juge a refusé d'annuler les résolutions d'assemblée générale adoptant un budget pour faire face aux frais des procès engagés par M. et Mme [P] ; qu'en ce qui concerne la demande des époux [P] tendant à voir annuler les réunions syndicales de 2006, 2007 et 2008 tenues en présence des trois syndics, elle ne repose sur aucun fondement, et est dépourvue d'objet, les seules décisions prises en assemblée générale obligeant les colotis membres de l'[Adresse 4], peu important que ces assemblées générales aient été précédées de conseils syndicaux réunis hors la présence de M. [P], dans la mesure où les statuts de l'[Adresse 4] ne font aucune obligation à ses membres de réunir un conseil syndical préalablement à la tenue de l'assemblée générale, laquelle, faut-il le rappeler, ne comporte que les trois propriétaires de pavillons colotis ; que quant aux demandes d'annulation relatives aux assemblées générales de l'[Adresse 4] tenues postérieurement au jugement dont appel, dont M. et Mme [P] poursuivent l'annulation aux motifs qu'elles seraient viciées par diverses irrégularités, telles le défaut de registre spécial de délibérations, le défaut de nomination d'un scrutateur, la non-certification des procès-verbaux par le président de séance, l'absence de la déclaration de la majorité requise pour l'adoption des résolutions, l'absence de pièces justificatives, l'incompétence de l'auteur de l'ordre du jour, elles seront rejetées de même, car, comme il a été déjà jugé en pareille matière par cette Cour relativement à de précédentes demandes de nullité, l'assemblée générale est souveraine pour toutes les questions comprises dans l'objet du syndicat et les décisions régulièrement adoptées obligent tous les propriétaires, même ceux qui ont voté contre la décision ou qui n'ont pas été présents ou représentés à l'assemblée générale ; que quant aux critiques formelles exprimées par M. et Mme [P], elles ne sont pas de nature à faire annuler les résolutions prises lors d'assemblées générales régulièrement convoquées et tenues avec un président et un secrétaire qui ont signé les procès-verbaux ; qu'à toutes fins, il convient de faire observer que, eu égard à l'objet très restreint de l'[Adresse 4] (la gestion d'une voie privée desservant trois lots) et du petit nombre de ses membres (les trois colotis), l'article 19 des statuts a prévu une grande liberté de réunion : « Le syndicat se réunit sous la présidence du président, à l'endroit indiqué par lui toutes les fois qu'il le juge nécessaire » ; que M. et Mme [P] seront encore déboutés de leurs demandes de paiement et de restitution de l'indu, prétentions nullement justifiées alors que, notamment, les frais de réfection du mur illicitement rehaussé par Mme [P] doivent rester à la charge de celle-ci, que les sommes de 300 € correspondant à la « saisine infondée de l'assureur », de 533,57 € en réparation d'un « faux témoignage » de M. [G], de 2.180,12 € pour « entretien de la servitude de passage », de 300 € pour « atteinte à la vie privée », de 300 € pour «injures » sont sans fondement factuel, contractuel ou quasi-délictuel et ne font qu'illustrer la volonté des appelants d'entretenir un conflit enkysté depuis plusieurs années avec leurs voisins colotis (arrêt, p. 7 à 9) ; ET (sur les demandes reconventionnelles) QUE le jugement entrepris a invité, compte tenu des annulations prononcées, l'[Adresse 4] « à procéder à l'approbation des comptes à partir de l'exercice 1996, au regard de l'ensemble des décisions judiciaires rendues, en particulier, le présent jugement » ; qu'ainsi qu'il a été relevé plus haut, depuis le jugement entrepris, l'[Adresse 4] a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006 et se conformer aux indications du jugement ; que ces assemblées sont régulières en ce qu'elles ont été valablement convoquées et ont statué sur les résolutions relatives à l'approbation des comptes à la majorité des membres de l'[Adresse 4] ; que les comptes ainsi approuvés ne révèlent aucune anomalie et les « irrégularités comptables grossières » détaillées par les époux [P] de façon désordonnée à leurs écritures reviennent pour l'essentiel à critiquer l'inclusion aux dits comptes de frais et dépens de procédure qui constituent cependant, comme l'a dit la cour dans son arrêt du 2 décembre 1999, des frais de fonctionnement de l'association au paiement desquels M. et Mme [P] doivent participer en leur qualité de membres de celle-ci ; qu'enfin, l'arrêt du 29 juin 1999 de cette cour saisie de l'appel d'une ordonnance de référé du 16 octobre 1998 n'est nullement revêtu de l'autorité de chose jugée en ce qu'il a dit irrecevable la demande de l'[Adresse 4] tendant au paiement de l'arriéré de charges dû par M. et Mme [P], l'autorité de chose jugée n'étant attachée qu'aux décisions rendues sur le fond d'un litige ; que de même, l'arrêt du 2 décembre 1999 ayant annulé les résolutions approuvant les comptes des exercices 1993, 1994 et 1995 ne fait pas obstacle à ce que l'assemblée générale vote, par de nouvelles résolutions l'approbation desdits comptes ; que par suite, M. et Mme [P] seront condamnés à payer à l'[Adresse 4] la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assorties de l'intérêt de retard contractuel de 1% par mois prévu à l'article 24 des statuts (Trente jours après la mise en demeure adressée par lettre recommandée, le propriétaire qui n'est pas à jour dans le paiement cesse de pouvoir jouir des services gérés par l'association syndicale. Les Intérêts courent sur les sommes dues par lui au taux de un pour cent par mois »); que cette condamnation sera assortie de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil (arrêt, p. 9 et 10) ; ET AUX MOTIFS (sur les dommages-intérêts) QUE depuis 1995, l'[Adresse 4] et les consorts [T] [G] ont subi, de la part des époux [P], l'introduction des procédures suivantes : - deux référés en 1995, - une assignation au fond ayant donné lieu au jugement du 28 mai 1997 et à l'arrêt du 2 décembre 1999, - une saisine du juge de l'exécution en décembre 1997 et un appel de sa décision, - un pourvoi en cassation contre l'arrêt de cette Cour du 2 décembre 1999, - une nouvelle assignation au fond du 13 novembre 1998, donnant lieu au jugement entrepris, outre maints incidents de mise en état ; qu'en introduisant depuis l'année 1995 d'incessantes procédures pour critiquer la gestion et les décisions de 1'[Adresse 4] dont ils ont paralysé et paralysent encore le fonctionnement, procédures témoignant d'un esprit malicieux et chicanier, d'un harcèlement procédural incontrôlé (les écritures signifiées par les époux [P] en la présente cause totalisent plus de 100 pages et 127 pièces ont été communiquées) et d'une véritable intention de nuire à l'[Adresse 4] et aux deux autres membres de l'association qu'ils ont contraint à supporter d'onéreuses et longues procédures dépourvues de réel intérêt, et ce à seule fin de ne pas régler des frais modiques de fonctionnement et d'entretien d'une petite voie privée, devenus considérables par l'accroissement des dépenses d'honoraires d'avocat et frais divers de procédure, M. et Mme [P] ont gravement fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice, en sorte qu'ils seront condamnés solidairement à régler aux époux [T] d'une part, aux époux [G], d'autre part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'il sera accordé à l'[Adresse 4], pour sa part, une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, pour les motifs sus-indiqués ; que M. et Mme [P] seront encore condamnés solidairement à payer aux époux [T] d'une part, et [G] d'autre part, chacun une somme de 542,41 € à raison de la procédure manifestement irrecevable les mettant en cause relativement à l'instance en référé ayant donné lieu à l'ordonnance du 7 juillet 1995, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, s'agissant d'une condamnation indemnitaire ; M. et Mme [P] seront, pour leur part, déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, non justifiées de par la solution apportée au litige, et condamnés à régler aux époux [T], d'une part, aux époux [G], d'autre part, une somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel (arrêt, p. 10) ; ALORS QUE le principe de l'égalité des armes, tel qu'il résulte du droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interdit qu'une partie au procès soit placée dans une situation plus avantageuse que celle occupée par son adversaire ; qu'en l'espèce, M. et Mme [P] faisaient valoir que la représentation, par le même avocat, de l'[Adresse 4] et des époux [T] et [G], ainsi que le dépôt de conclusions communes, faisaient obstacle à toute mise en cause par l'[Adresse 4] de la responsabilité des époux [T] et [G], créant une rupture d'égalité entre ces derniers et les époux [P], en méconnaissance des droits de la défense ; qu'en ne recherchant pas si la représentation commune de l'[Adresse 4] et des époux [T] et [G] ne créait pas une atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. et Mme [P] en annulation des assemblées générales ordinaires et extraordinaires en leur intégralité des 23 février et 18 juin 1996, 7 février 1997, 12 septembre 1997, 19 février 1998, 19 janvier et 15 septembre 1999, 22 mars 2000, 28 février 2001, 24 janvier et 13 février 2002, 15 janvier 2003, et 14 janvier 2004, 12 janvier 2005, 11 janvier 2006, 30 janvier 2007, 5 mars 2007, 4 avril 2007 et 16 janvier 2008, 28 janvier 2009, 13 janvier 2010, 19 janvier 2011, 17 janvier 2012, 15 janvier 2013 et en annulation des résolutions correspondantes, et d'AVOIR condamné M. et Mme [P] au paiement de la somme de 10.193,26 € correspondant aux charges impayées arrêtées à la clôture de l'exercice 2012, assortie d'un intérêt de retard contractuel de 1 % par mois de la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, ainsi qu'à diverses sommes au profit de l'[Adresse 4], des consorts [G] et [T] à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens des appelants, M. et Mme [P], développés confusément dans des écritures redondantes totalisant une centaine de pages, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter : - sur la fraude invoquée, qu'elle n'est nullement établie, l'ensemble des décisions adoptées par les consorts [T] [G] étant dictées par l'intérêt social et la recherche d'une solution aux problèmes posés par l'opposition systématique des époux [P], - sur le conflit d'intérêt né de la convergence de représentation de l'[Adresse 4] et des consorts [T] [G] par un même conseil, que la communauté d'intérêts dictant ce choix ne révélant aucune fraude, il appartient aux seules instances ordinales du barreau de Paris d'apprécier s'il y a ou non conflit d'intérêts faisant obstacle à cette représentation, étant observé que le conseil de l'ordre des avocats de Paris saisi en avril 1998 de cette difficulté a jugé ce grief infondé, - sur le choix d'un avocat, que les deux syndics mis en cause ont qualité pour choisir leur conseil, - sur la régularité des décisions des assemblées générales, que la distinction artificielle opérée par les appelants entre décisions syndicales et décisions prises en assemblée générale ne repose sur aucune disposition légale ou statutaire, le seul organe décisionnel de l'[Adresse 4] étant l'assemblée générale, - sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en paiement de l'[Adresse 4] que, comme l'a relevé le précédent arrêt de cette cour du 2 décembre 1999, la représentation en justice d'une association est suffisante, en demande comme en défense, dès lors qu'elle est assurée par deux des syndics personnellement représentés à l'instance, assignés par le troisième, sans qu'il soit besoin d'une délibération particulière, par application du titre I article 3 de la loi du 21 juin 1865, - sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, qu'une telle désignation apparaît inopportune, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, constituées par quelques factures d'électricité, d'assurance et de frais postaux afférentes à l'entretien d'une voie privée de 210 m² dont les frais annuels représentent quelques centaines d'euros (frais d'assurance, électricité, de convocation aux assemblées générales par lettres recommandées avec avis de réception), - sur la participation des époux [P] aux charges de l'[Adresse 4], que, depuis le jugement, l'[Adresse 4] a tenu trois assemblées : le 31 janvier 2007, précédée d'une réunion des trois syndics, le 5 mars et le 4 avril 2007, pour approuver les comptes des années 1996 à 2006, avec modification de la présentation des comptes pour adopter celle applicable aux copropriétés ; que notamment, le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 avril 2007 note : « Chaque membre a reçu les comptes détaillés des 7 exercices qui vont être exami
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 11 février 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300219
Données disponibles
- Texte intégral