Cour de Cassation · civ3 — 9 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300648
- Date
- 9 juin 2016
- Condamnation
- 1 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 août 2014), que les consorts B..., propriétaires de parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] , ont assigné en bornage leurs voisins, M. et Mme A..., propriétaires de parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ; que des expertises ont été ordonnées ; que les consorts B... ont également revendiqué la propriété de la parcelle 340 et ont demandé, en appel, la reconstruction d'un mur démoli par M. et Mme A... en mars 2012 ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 648 F-D Pourvoi n° P 14-25.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme U... F..., épouse B..., 2°/ M. S... B..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ M. K... B..., domicilié [...] , 4°/ Mme J... B..., épouse M..., domiciliée [...] ), contre l'arrêt rendu le 14 août 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre B), dans le litige les opposant : 1°/ à M. I... A..., 2°/ à Mme Y... L..., épouse A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat des consorts B..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme A..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 août 2014), que les consorts B..., propriétaires de parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] , ont assigné en bornage leurs voisins, M. et Mme A..., propriétaires de parcelles cadastrées [...] , [...] et [...] ; que des expertises ont été ordonnées ; que les consorts B... ont également revendiqué la propriété de la parcelle 340 et ont demandé, en appel, la reconstruction d'un mur démoli par M. et Mme A... en mars 2012 ; Sur le premier moyen : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en reconstruction du mur situé entre les points N et M du plan de l'expert, l'arrêt retient que cette demande doit être considérée comme nouvelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette prétention visait à faire juger une question née de la survenance d'un fait, la démolition du mur, survenu postérieurement au jugement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande des consorts B... portant sur la reconstruction par M. et Mme A... du mur situé entre les points N et M, l'arrêt rendu le 14 août 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. et Mme A... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les consorts B... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande portant sur la reconstruction par les époux A... du mur situé entre les points N et M ; AUX MOTIFS QUE la demande portant sur la reconstruction par les époux A... du mur situé entre les points N et M sera déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ; ALORS QUE sont recevables en cause d'appel les demandes qui naissent de la survenance d'un fait ; qu'en jugeant irrecevable la demande des consorts B... tendant à la voir ordonner la reconstruction par les époux A... de la portion du mur située entre les points N et M quand cette demande était née de la démolition de cette portion du mur par les époux A... postérieurement au jugement déféré, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les époux A... avaient acquis par prescription la parcelle [...] , laquelle leur est régulièrement attribuée par leur titre de propriété, d'AVOIR dit que la limite entre les propriété des consorts B... et des époux A... s'établissait selon la ligne A-B-C-D-G telle qu'elle figure sur le plan figurant en annexe 30 bis du rapport déposé le 27 février 2013 par M. T..., d'AVOIR désigné M. T... pour procéder à l'implantation des bornes selon cette limite, aux frais avancés par les consorts B..., d'AVOIR condamné les consorts B... à procéder à la démolition du pilier figurant au point K du même plan et des murs construits entre les points E-K, E-F pour sa partie construite sur la parcelle [...] à l'exclusion de la partie construite sur le chemin rural, et G-H pour la partie construite sur la parcelle [...] sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt et d'AVOIR condamné les consorts B... aux dépens ; AUX MOTIFS QU'il est constant, s'agissant de la parcelle 340, que le titre des époux A... leur attribue la propriété de cette parcelle créée lors de la révision cadastrale en 1962 ; que cependant, M. T... a pu écrire avec pertinence que « la parcelle [...] provient donc d'une partie non cadastrée (chemin) et l'autre partie du n° 364 (mais qui était situé sous la plus haute terrasse, et avait donc été attribuée à E... C... (B...) » (page 20 du prérapport), prenant en compte les termes du partage de 1883, alors que les auteurs des consorts A... ne se sont vu attribuer que la plus haute terrasse, excluant ainsi cette parcelle située sous le mur de soutènement, et que le jugement de 1884 précise bien que lot de Mme C..., auteur des époux B..., « forme deux parcelles séparées par un chemin », lequel ne peut être que le chemin rural ; que c'est ainsi à juste titre que M. T... a situé la parcelle 340 sur la propriété B... ; que, pour autant, les époux A..., qui disposent d'un juste titre alors que leur propre acte d'acquisition du 11 mai 1994 fait mention de la parcelle 340, et dont la bonne foi au moment de leur acquisition, au demeurant présumée, ne peut être remise en cause, justifient d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque sur cette parcelle depuis leur acquisition alors qu'ils ont réglé les taxes foncières afférentes à cette parcelle et posé l'adduction d'eau, se comportant ainsi en propriétaires de la parcelle 340, ce qui apparaît à l'examen des plans (annexe 30 bis) montrant la bouche à clé SAUR en limite de la parcelle ce qui démontre le passage de l'adduction d'eau sur la parcelle en cause ; qu'il convient par voie de conséquence de dire que les époux A... ont acquis par prescription la parcelle 340 ; que par ailleurs, s'agissant des limites entre les parcelles [...] (A...) et 341 (B...), les rapports d'expertise ne permettent pas de définir avec précision les limites de la « haute terrasse » mais il sera observé que les parties admettent, alors que les époux A... demandent à titre principal l'application de la ligne résultant du nouveau cadastre selon une ligne A-B-C-D-G (la ligne A-B-C-D correspondant à la séparation des parcelles [...] et 341) et que les consorts B... demandent l'application d'une ligne A-B-C-S-M (la ligne C-S passant par le point D), une ligne commune A-B-C-D, montrant ainsi leur accord sur la délimitation de cette partie de leurs propriétés ; qu'il s'en déduit que la limite entre les propriétés s'établit selon la ligne A-B-C-D-G telle qu'elle figure sur le plan figurant en annexe 30 bis du rapport déposé le 27 février 2013 et qu'il convient de désigner M. T... pour procéder à l'implantation des bornes selon cette limite, aux frais avancés par les consorts B... ; que ces derniers devront procéder à la démolition du pilier figurant au point K du même plan, pilier construit sur la parcelle [...], et des murs construits entre les points EK, également construit sur la parcelle [...], E-F pour sa partie construite sur la parcelle 340 à l'exclusion de la partie construite sur le chemin rural alors que la commune n'est pas partie à l'instance, et G-H pour la partie construite sur la parcelle 340 sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de réserver à la cour la liquidation éventuelle de l'astreinte ; 1°) ALORS QUE le juste titre sur lequel est fondée la prescription abrégée suppose un transfert de propriété consenti par celui qui n'est pas le véritable propriétaire ; qu'en jugeant que l'acte de vente dont se prévalait les époux A... constituait un juste titre quand il ressortait de ses constatations que cet acte émanait du vrai propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 2272 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'édification d'un ouvrage sur une parcelle constitue un acte matériel de possession de nature à exclure la possession utile invoquée par un tiers sur ladite parcelle ; qu'en jugeant que la possession par les époux A... de la parcelle AD 340 était utile tout en condamnant les consorts [...] à démolir la portion du mur qu'ils avaient édifiée sur ladite parcelle, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 2261 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 9 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300648
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel