Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300659
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-16.276), que la société Auxerdis, ayant entrepris la construction d'un centre commercial et de logements, a confié le lot étanchéité à la société Soprema, laquelle a sous-traité la réalisation des projections lourdes de la rampe d'accès et du parc de stationnement à la société Prosol technologie, qui a mis en oeuvre le béton livré par la société Unibéton ; que, des désordres étant apparus, la société Auxerdis, maître de l'ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, dont elle a accepté la proposition d'indemnisation ; qu'après recours de la société Sagena à leur encontre, la société Prosol technologie et son assureur, la MAAF, ont, après avoir payé l'indemnité convenue avec la société Sagena, assigné la société Unibéton et son assureur, la société Generali, en indemnisation des préjudices résultant des vices cachés affectant le béton livré ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable par prescription, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis, qu'en l'espèce, la société Prosol, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004 et qu'en assignant la société Unibéton les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, la société Prosol n'a pas agi dans le bref délai ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 659 FS-D Pourvoi n° E 15-17.728 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ la société Prosol technologie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Unibeton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, MM. Nivôse, Maunand, Mme Le Boursicot, M. Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances et de la société Prosol technologie, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Unibeton et de la société Generali assurances, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-16.276), que la société Auxerdis, ayant entrepris la construction d'un centre commercial et de logements, a confié le lot étanchéité à la société Soprema, laquelle a sous-traité la réalisation des projections lourdes de la rampe d'accès et du parc de stationnement à la société Prosol technologie, qui a mis en oeuvre le béton livré par la société Unibéton ; que, des désordres étant apparus, la société Auxerdis, maître de l'ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Sagena, assureur dommages-ouvrage, dont elle a accepté la proposition d'indemnisation ; qu'après recours de la société Sagena à leur encontre, la société Prosol technologie et son assureur, la MAAF, ont, après avoir payé l'indemnité convenue avec la société Sagena, assigné la société Unibéton et son assureur, la société Generali, en indemnisation des préjudices résultant des vices cachés affectant le béton livré ; Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable par prescription, l'arrêt retient que le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis, qu'en l'espèce, la société Prosol, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004 et qu'en assignant la société Unibéton les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, la société Prosol n'a pas agi dans le bref délai ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou l'entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne les sociétés Unibéton et Generali assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Unibéton et Generali assurances et les condamne à payer à la société Prosol technologie et à la société MAAF, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société MAAF assurances et la société Prosol technologie Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'action des sociétés Prosol et Maaf irrecevable par prescription ; AUX MOTIFS QUE « sur le défaut d'intérêt ou de qualité pour agir, il est certain, contrairement à la décision du tribunal, que l'intérêt pour agir de la société Prosol et de la société Maaf n'est pas né le jour où elles ont payé l'indemnité convenue avec la société Sagena mais bien antérieurement, lorsque la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre subi par la société Auxerdis a été envisagée, au plus tard lors de la première réunion d'expertise ; que la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir n'est pas fondée et la fin de non recevoir soulevée sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile, qui n'est même pas motivée, ne l'est pas non plus ; Que sur la forclusion, le point de départ du délai pour agir sur le fondement de l'article 1648 du code civil est la date à laquelle l'acquéreur a connaissance du vice affectant le bien acquis ; qu'en l'espèce, la société Prosol, qui participait aux opérations de l'expertise amiable, a eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre dès le rapport du 16 novembre 2004 ; qu'en assignant la société Unibeton et la société Generali les 15 et 19 novembre 2007, soit trois ans après avoir eu connaissance de l'existence du vice, elles n'ont pas agi dans le bref délai exigé par l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 17 février 2005 ; que l'action intentée par les sociétés Prosol et Maaf est forclose ; » 1/ ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que l'intérêt à agir des sociétés Prosol et Maaf n'était pas né le jour où elles avaient payé une indemnité à la société Sagena, mais antérieurement, lorsque la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre subi par la société Auxerdis avait été envisagée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QU'a seul intérêt à agir en justice celui qui dispose d'un intérêt né et actuel au succès ou au rejet d'une prétention ; et que l'auteur d'une action récursoire n'a un intérêt à agir à l'encontre de son propre fournisseur qu'autant qu'il a été mis en cause par l'acheteur ou l'utilisateur final ; qu'en énonçant que l'intérêt à agir des sociétés Prosol et Maaf était né dès que la responsabilité de la société Prosol dans la survenance du sinistre avait été « envisagée », avant qu'il ne soit établi qu'il lui serait réclamé le paiement de dommages intérêts, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en faisant courir, pour déclarer l'action des société Prosol et Maaf en garantie des vices cachés dirigée contre les sociétés Unibeton et Generali forclose, le bref délai prévu par l'article 1648 du code civil alors applicable tandis que les sociétés Prosol et Maaf étaient dans l'impossibilité d'agir faute d'intérêt, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et le droit au juge garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4/ ALORS QUE le bref délai de l'action récursoire fondée sur la garantie des vices cachés, exercée par le vendeur intermédiaire ou l'entrepreneur à l'encontre de son propre fournisseur, ne court pas à compter du jour de la révélation du vice à l'acquéreur, mais de la date où l'intermédiaire ou entrepreneur est lui-même assigné ou, en l'absence d'assignation, à la date où le paiement d'une somme d'argent lui est réclamée ; qu'en fixant le point de départ du bref délai au 16 novembre 2004, date à laquelle la société Prosol aurait eu connaissance de l'implication du défaut de qualité du béton dans la survenance du sinistre, et non à la date où l'assureur dommages ouvrages lui a demandé le remboursement des sommes versées à son assurée, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil alors applicable ; 5/ ET ALORS QU'en tout état de cause, le bref délai pour agir en garantie des vices cachés ne commence à courir qu'à compter de la découverte du vice, qu'en faisant courir le bref délai de l'action récursoire en garantie des vices cachés des sociétés Prosol et Maaf à compter du 16 novembre 2004, date de remise d'un pré-rapport par l'expert, sans rechercher si la découverte des vices du béton par les sociétés Prosol et Maaf ne résultait pas seulement des conclusions définitives de l'expert en date du 20 juin 2007, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1648 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- fs
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300659
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel