Cour de Cassationciv3frh
Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300667
- Date
- 2 juin 2016
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Texte intégral
CIV.3 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 667 F-D Pourvoi n° N 11-25.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société As promotion, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 16 juin 2011 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à X... N..., ayant été domicilié [...] , décédé le 16 août 2015, 2°/ à M. U... J..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jardel, conseiller doyen rapporteur, M. Pronier, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Jardel, conseiller doyen, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société As promotion, de la SCP Gaschignard, avocat de X... N..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. J..., l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 371 du code de procédure civile ; Attendu que la société As promotion s'est pourvue en cassation le 22 septembre 2011 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 juin 2011 ; Attendu que par arrêt du 10 décembre 2015, l'interruption de l'instance a été constatée et l'affaire renvoyée à l'audience du 3 mai 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ; qu'à cette date, aucune diligence n'a été effectuée par les parties en vue de reprendre l'instance ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Laisse, en l'état, à la charge de chacune des parties les dépens avancés par elle ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300667
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel