Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300668
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 66 329 318 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-17.028), que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, aux droits duquel vient l'agglomération de la région de Compiègne (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Albingia (l'assureur) ; que, des désordres étant apparus en août 1997, une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; qu'un arrêt d'une cour administrative d'appel du 15 juin 2004, statuant sur les demandes présentées par les maîtres de l'ouvrage à l'égard des constructeurs, a fixé à 646 213,83 euros le préjudice issu des désordres de la patinoire, sous déduction de la somme de 305 609,73 euros versée par la société York France Airchal, entreprise ayant installé le système de froid, et a condamné les constructeurs à verser à l'assureur le montant en résultant ; qu'entre temps, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'un arrêt du 7 octobre 2003, rectifié le 29 janvier 2004, a condamné l'assureur à payer, en deniers ou quittances, aux maîtres de l'ouvrage la somme de 663 293,19 euros ; que, par arrêt du 12 avril 2005 (pourvoi n° 04-12.097), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts des 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au motif que l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage devait être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ; que, par arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel de renvoi a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 410 897,05 euros et constaté que l'assureur avait déjà réglé la somme de 357 684,19 euros le 21 septembre 2001, de sorte qu'il ne restait plus devoir que la somme de 53 212,86 euros, outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003 ; que, par arrêt du 15 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 410 897,05 euros ; Attendu que, pour condamner la commune de Compiègne à rembourser la somme de 330 828,71 euros à la société Albingia, l'arrêt retient que la somme que lui a payée la société York France Airchal et qu'elle a reversée à la société Albingia s'analyse en un paiement fait par un constructeur au titre de sa dette propre envers l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage du fait de l'indemnité versé à ce dernier au titre du préfinancement des travaux de réparation et que cette somme ne doit pas être incluse dans le compte entre la société Albingia et la commune de Compiègne ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 668 F-D Pourvoi n° S 15-12.288 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la commune de Compiègne, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] , 2°/ l'agglomération de la région de Compiègne (ARC), dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige les opposant à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Maunand, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Maunand, conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la commune de Compiègne, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Albingia, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'agglomération de la région de Compiègne du désistement de son pourvoi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-12 du code des assurances ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 19 novembre 2014), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 15 septembre 2011, pourvoi n° 10-17.028), que la commune de Compiègne et le syndicat intercommunal à vocation multiple des communes de la région de Compiègne, aux droits duquel vient l'agglomération de la région de Compiègne (les maîtres de l'ouvrage) ont fait construire une patinoire ; qu'une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la société Albingia (l'assureur) ; que, des désordres étant apparus en août 1997, une déclaration de sinistre a été adressée à l'assureur qui a refusé sa garantie le 14 octobre 1997 ; qu'un arrêt d'une cour administrative d'appel du 15 juin 2004, statuant sur les demandes présentées par les maîtres de l'ouvrage à l'égard des constructeurs, a fixé à 646 213,83 euros le préjudice issu des désordres de la patinoire, sous déduction de la somme de 305 609,73 euros versée par la société York France Airchal, entreprise ayant installé le système de froid, et a condamné les constructeurs à verser à l'assureur le montant en résultant ; qu'entre temps, les maîtres de l'ouvrage avaient assigné l'assureur en paiement devant un tribunal de grande instance ; qu'un arrêt du 7 octobre 2003, rectifié le 29 janvier 2004, a condamné l'assureur à payer, en deniers ou quittances, aux maîtres de l'ouvrage la somme de 663 293,19 euros ; que, par arrêt du 12 avril 2005 (pourvoi n° 04-12.097), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts des 7 octobre 2003 et 29 janvier 2004 au motif que l'indemnité versée par l'assureur dommages-ouvrage devait être affectée au paiement des travaux de réparation des dommages ; que, par arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel de renvoi a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 410 897,05 euros et constaté que l'assureur avait déjà réglé la somme de 357 684,19 euros le 21 septembre 2001, de sorte qu'il ne restait plus devoir que la somme de 53 212,86 euros, outre intérêts calculés au double du taux légal à compter du 7 octobre 2003 ; que, par arrêt du 15 septembre 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé cet arrêt, sauf en ce qu'il a condamné l'assureur à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 410 897,05 euros ; Attendu que, pour condamner la commune de Compiègne à rembourser la somme de 330 828,71 euros à la société Albingia, l'arrêt retient que la somme que lui a payée la société York France Airchal et qu'elle a reversée à la société Albingia s'analyse en un paiement fait par un constructeur au titre de sa dette propre envers l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l'ouvrage du fait de l'indemnité versé à ce dernier au titre du préfinancement des travaux de réparation et que cette somme ne doit pas être incluse dans le compte entre la société Albingia et la commune de Compiègne ; Qu'en statuant ainsi, alors que la somme de 305 609,43 euros avait été versée à la société Albingia, non par le responsable des désordres au titre d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur dommages-ouvrage, mais par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il met hors de cause l'agglomération de la région de Compiègne, l'arrêt rendu le 19 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie pour le surplus devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Albingia aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la commune de Compiègne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné une commune (la commune de Compiègne) à rembourser à une compagnie d'assurances (la société Albingia) la somme de 330.828,71 €, augmentée des intérêts légaux sur la somme de 253.944,43 € à compter du 25 septembre 2001 et sur la somme de 76.884,28 € à compter du 9 décembre 2010 ; AUX MOTIFS QUE si, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs, ces derniers doivent au premier l'indemnisation de la totalité de ses préjudices, dans les rapports entre le maître d'ouvrage et l'assureur dommages-ouvrage, ce dernier ne doit que le coût de réparation des désordres ; que lorsque ces travaux de réparation ont été effectivement réalisés, l'assureur dommages-ouvrage n'est redevable que du coût de ces travaux réellement effectués en application de l'article L.242-1 du code des assurances ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats qu'en exécution du jugement du tribunal de grande instance de Compiègne du 18 septembre 2001 assorti de l'exécution provisoire, l'indemnité versée par la société Albingia à la ville de Compiègne pour la réparation des dommages s'élevait à la somme de 663.293,19 € ; que l'assureur avait en outre versé les intérêts sur cette somme au double de l'intérêt légal, soit la somme de 1.548,29 € ; que la société Albingia avait donc versé 663.292,19 € + 1.548,29 € = 664.841,48 € ; qu'en outre, la société Albingia avait versé le 9 décembre 2010 à la ville de Compiègne, en exécution de l'arrêt de cette cour (cassé et annulé sur ce point), la somme de 76.884, 28 € ; qu'au total, la société Albingia avait réglé à la ville de Compiègne la somme de 664.841,48 € + 76.884,28 € = 741.725,76 € ; que, toutefois, le montant de l'indemnité due par l'assureur dommages-ouvrage destinée à la réparation des dommages en application de l'article L.242-1 du code des assurances avait été définitivement fixé par cette cour par arrêt du 7 novembre 2009, non cassé et annulé sur ce point, à la somme de 410.897,05 € ; qu'il s'agissait du coût des travaux de réparation effectivement exécutés ; que la société Albingia avait perçu le 29 octobre 2011 de la ville de Compiègne un remboursement de 305.609,43 € ; que cette somme avait été versée en septembre 2001 à la ville de Compiègne par la société York en exécution de l'ordonnance du président de la cour d'appel administrative de Douai du 13 juillet 2001 ; que cette somme ne constituait pas, en réalité, un remboursement de la ville de Compiègne d'une partie de l'indemnité de 663.293,19 €, mais correspondait à l'exercice par l'assureur dommages-ouvrage de son recours contre les responsables des désordres fondé sur l'article L.121-12 du code des assurances ; qu'il s'agissait d'un paiement des constructeurs au titre de leur dette propre envers l'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage du fait de l'indemnité versée à ce dernier au titre du préfinancement des travaux de réparation ; que cette somme de 305.609,43 € ne devait donc pas être incluse dans le compte entre la SA Albingia et la ville de Compiègne, mais dans celui entre, d'une part, l'assureur dommages-ouvrage exerçant son recours sur justificatif des sommes payées au maître d'ouvrage et, d'autre part, les constructeurs responsables des désordres ; que, dans ces conditions, alors que la société Albingia ne devait à la ville de Compiègne que la somme de 410.897,05 €, elle avait réglé une somme globale de 741.725,76 € - 410.897,05 € = 330.828,71 € ; que le ville de Compiègne devait donc être condamnée à rembourser à la société Albingia cette somme de 330.828,71 €, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 664.841,48 € - 410.897,05 € = 253.944,43 € à compter du 25 septembre 2001, date du premier paiement par la société Albingia, et sur la somme de 76.884,28 € à compter du 9 décembre 2010, date du second versement ; 1°) ALORS QUE la subrogation de l'assureur dommages-ouvrage dans les droits du maître d'ouvrage ne s'effectue que dans la limite de la somme qu'il lui a effectivement payée ; qu'en refusant de considérer que la somme de 305.609,43 € devait être déduite du montant que la commune de Compiègne devait rembourser à la compagnie Albingia au titre du préfinancement des travaux de réparation de la patinoire définitivement évalués à 410.897,05 €, quand le maître d'ouvrage n'avait effectivement reçu en paiement de l'assureur dommages-ouvrage que la somme de 359.231,73 € par chèque Carpa du 29 octobre 2001, le montant versé par la société York (305.609,43 €) à la commune ayant été directement reversé par elle à l'assureur, par la voie d'une déduction directe de l'indemnité totale reçue de la compagnie Albingia, la cour d'appel a violé l'article L.121-12 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage s'exerce contre le responsable des dommages et non contre le maître d'ouvrage subrogeant ; qu'en refusant de déduire la somme de 305.609,43 €, après avoir pourtant constaté que cette somme avait été versée à la compagnie Albingia non par la société York, responsable des désordres, dans le cadre d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur dommages-ouvrage, mais par la commune de Compiègne maître d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article L. 121-12 du code des assurances ; 3°) ALORS QUE l'assureur dommages-ouvrage reste seul tenu du paiement du doublement de l'intérêt légal, prononcé à titre de sanction ; qu'en incluant, dans le calcul de la somme devant être remboursée par la commune de Compiègne à la compagnie Albingia, un montant de 1.548,29 € correspondant au double de l'intérêt légal prononcé contre l'assureur dommages-ouvrage à titre de sanction, la cour d'appel a violé les articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances ; 4°) ALORS QUE la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'en faisant courir les intérêts au taux légal affectant la somme de 330.828,71 € que la commune de Compiègne devait rembourser à la société Albingia, non du jour de la notification de l'arrêt du 14 janvier 2009 qui avait définitivement fixé la somme due par l'assureur dommages-ouvrage au titre du préfinancement des travaux mais depuis les dates des versements opérés par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3 du code civil.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel