Cour de Cassation · civ3 — 2 juin 2016
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C300673
- Date
- 2 juin 2016
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2015), que Mme K... a confié des travaux à la société Goavec Pitrey qui a bénéficié d'une caution personnelle et solidaire fournie par la société BTP Banque en remplacement de la retenue de garantie ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 2 juillet 2010, dans un procès-verbal signé le 2 octobre 2010 par Mme K... ; que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 26 mai, 20 juin et 8 juillet 2011, Mme K... a fait part à la société BTP Banque des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et l'a informée qu'elle entendait s'opposer à la libération de la caution ; que, devant le refus de la banque d'exécuter son engagement de caution, Mme K... l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme K... en opposition à la libération de la caution bancaire, l'arrêt retient que la société BTP Banque consacre une partie de ses écritures à la forclusion dont elle demande le prononcé et qu'elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, mais qu'il convient de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, même s'il n'a pas été repris dans le dispositif des écritures ;
Procédure
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Question juridique
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Texte intégral
CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 juin 2016 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 673 F-D Pourvoi n° U 15-16.614 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... K..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 10 février 2015 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant à la société BTP Banque, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Bureau, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bureau, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme K..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BTP Banque, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 954 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 2015), que Mme K... a confié des travaux à la société Goavec Pitrey qui a bénéficié d'une caution personnelle et solidaire fournie par la société BTP Banque en remplacement de la retenue de garantie ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 2 juillet 2010, dans un procès-verbal signé le 2 octobre 2010 par Mme K... ; que, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 26 mai, 20 juin et 8 juillet 2011, Mme K... a fait part à la société BTP Banque des réserves formulées dans le procès-verbal de réception et l'a informée qu'elle entendait s'opposer à la libération de la caution ; que, devant le refus de la banque d'exécuter son engagement de caution, Mme K... l'a assignée en paiement ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action de Mme K... en opposition à la libération de la caution bancaire, l'arrêt retient que la société BTP Banque consacre une partie de ses écritures à la forclusion dont elle demande le prononcé et qu'elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions, mais qu'il convient de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, même s'il n'a pas été repris dans le dispositif des écritures ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'action en dommages-intérêts de la société BTP Banque, l'arrêt rendu le 10 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société BTP Banque aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BTP Banque et la condamne à payer 3 000 euros à Mme K... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme K.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme K... irrecevable en son action, l'opposition prévue par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ayant été formée hors délai, et de l'avoir condamnée à payer à la société BTP Banque la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la société BTP Banque consacre la première partie de ses écritures à la forclusion dont elle demande le prononcé ; qu'elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions ; que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, même s'il n'a pas été repris dans le dispositif des écritures ; ALORS QUE les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le moyen relatif à la forclusion du délai de l'action de Mme K... la rendant irrecevable n'était pas repris dans le dispositif des conclusions de la société BTP Banque (arrêt, p. 5 § 3) ; qu'en énonçant pourtant qu'il convenait néanmoins de prendre en considération ce moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme K... irrecevable en son action, l'opposition prévue par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ayant été formée hors délai, et de l'avoir condamnée à payer à la société BTP Banque la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le tribunal a considéré que la demande de Mme K... était recevable dans la mesure où, dans le délai d'un an suivant la réception des travaux, elle avait, conformément à l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971, notifié à la société BTP Banque par un courrier certes maladroit mais non équivoque sa volonté de s'opposer au versement de la retenue ; que la société BTP Banque soutient que l'opposition de Mme K... est irrecevable car tardive, pour avoir été formée plus d'un an après la réception des travaux ; qu'elle dénonce le changement d'argumentation de Mme K... qui affirme désormais que la réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2010 pour éviter la forclusion ; que Mme K... soutient que la réception des travaux est intervenue le 2 octobre 2010, que par plusieurs courriers de mai, juin et juillet 2011, dans le délai d'un an prévu par la loi, elle a manifesté son intention de s'opposer à la libération de la caution et qu'elle est donc recevable en son action ; que la société BTP Banque consacre la première partie de ses écritures à la forclusion dont elle demande le prononcé ; qu'elle ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses conclusions ; que si, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, il convient de prendre en considération un moyen formulé sans équivoque dans les motifs des conclusions, même s'il n'a pas été repris dans le dispositif des écritures ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, « à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que l'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts » ; qu'il ressort de ce texte que le courrier du maître de l'ouvrage prévu par la loi doit intervenir dans le délai d'un an après la réception des travaux et qu'il doit d'autre part être exprès et sans équivoque et qu'il doit signifier son opposition motivée à la libération de la caution en se fondant sur l'inexécution des travaux ; qu'en l'espèce, la date de réception des travaux telle que l'a d'ailleurs retenue le premier juge et telle que l'avait argumenté Mme K... dans ses premières conclusions, est le 2 juillet 2010, un procès-verbal de réception avec réserves ayant été dressé ce jour-là ; que Mme K... a adressé à la société BTP Banque trois courriers recommandés en date des 26 mai, 20 juin et 8 juillet 2011 ; que le tribunal a retenu que le courrier du 25 mai 2011 était constitutif de l'opposition requise par la loi tout en indiquant que la formulation était « certes maladroite, mais dénuée d'équivoque » ; qu'il note qu'en conclusion de son courrier Mme K... interrogeait directement la société BTP Banque sur la date à laquelle elle a notifié son opposition ce qui revient à dire que le courrier ne peut faire office d'opposition ; que le courrier du 20 juin 2009 [2011] ne manifeste pas davantage une opposition formelle mais l'intention d'y recourir ; que ce n'est finalement que par courrier du 8 juillet 2011 que Mme K... a expressément et formellement manifesté son opposition à la libération de la caution ; que force est de constater que le délai d'un an prévu par la loi était dépassé et que la demande de Mme K... était atteinte par la forclusion ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Mme K... et d'infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions ; 1°) ALORS QU'en application de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux définis par l'article 1779 3° du code civil, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur ; que si l'intention du maître de l'ouvrage de former opposition doit être non équivoque, aucun formalisme spécifique n'exige que l'opposition soit « expresse » et « formelle » ; qu'en énonçant pourtant que le courrier du maître de l'ouvrage devait être « exprès » (arrêt, p. 5 in fine) pour en déduire que la lettre du 26 mai 2011 interrogeant la société BTP sur la date à laquelle l'opposition devait être notifiée ne pouvait valoir opposition à la libération de la caution (arrêt, p. 6 § 3), la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et a violé l'article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, pour former opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur, le maître de l'ouvrage doit seulement justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste d'inexécutions des obligations de l'entrepreneur, pouvant être formulées par les réserves du procès-verbal de réception, et d'une intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue de garantie, qui n'a pas besoin d'être expresse ni formelle ; que la cour d'appel a constaté que « par courrier des 26 mai, 20 juin et 8 juillet 2011 dont la portée est discutée, Mme K... a fait état des réserves formulées et a signifié à la société BTP Banque qu'elle entendait s'opposer au versement par la société BTP Banque à la société Goavec Pitrey de la retenue de garantie » (arrêt, p. 2 § 7) ; que la cour d'appel a encore énoncé que « le courrier du 20 juin 2009 [2011] ne manifeste pas davantage une opposition formelle mais l'intention d'y recourir » (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'il ressortait de ces constatations que dans sa lettre du 20 juin 2011, Mme K... avait fait part à la banque de son intention non équivoque de s'opposer au versement à l'entrepreneur de la retenue de garantie ; qu'en jugeant pourtant que cette lettre ne valait pas opposition expresse et formelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ; 3°) ALORS QUE subsidiairement, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; que la date de réception est celle à laquelle le maître de l'ouvrage a signé le procès-verbal de réception ; qu'en l'espèce, Mme K... a signé le procès-verbal de réception des travaux avec réserves le 2 octobre 2010 ; que comme le faisait valoir Mme K... dans ses conclusions (p. 4), elle avait jusqu'au 2 octobre 2011 pour manifester son opposition à la libération de la caution et n'était pas forclose en son action ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle date Mme K... avait signé le procès-verbal de réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et 1792-6 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Formation
- frh
- Date
- 2 juin 2016
Référence
ECLI:FR:CCASS:2016:C300673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel